Article 25 de la Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972
Article 24
Article 26

Entrée en vigueur le 26 décembre 1985

Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, les demandes d'indemnisation à raison de biens situés en Algérie peuvent être déposées jusqu'au 30 juin 1972 inclus par les bénéficiaires de cette loi.
Par dérogation aux mêmes dispositions, les demandes d'indemnisation à raison de biens situés au Maroc et en Tunisie, peuvent être déposées jusqu'au 30 juin 1972 inclus par les bénéficiaires de cette loi qui résident sur le territoire métropolitain de la France.
La forclusion prévue à l'article 32 de la loi précitée n'est pas opposable aux demandes qui auraient été déposées par ces personnes après l'expiration des délais prévus audit article et avant la publication de la présente loi.
Entrée en vigueur le 26 décembre 1985

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Décisions21

1Conseil d'Etat, 10 SS, du 23 juin 1986, 74577, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 notamment son article 25 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 24 janvier 2005, 01MA01160, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance du 19 septembre 1962 susvisée : Il est créé sous le nom d'Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, chargé (…) de la protection des biens et intérêts en Algérie des personnes visées aux articles 1 er et 3 de la loi susvisée du 26 décembre 1961 ; […] qu'aux termes de l'article 32 de la même loi : Les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessous ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, […]

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3Conseil d'Etat, 10 SS, du 29 mai 1987, 73238, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, dispositions législatives qui n'ont pu être modifiées par le communiqué de presse du secrétaire d'Etat aux rapatriés ou par des mesures administratives autorisant des « relevés de forclusion », « les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessous » ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi susvisée du 11 juillet 1972, ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ;

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