Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch. magistrat statuant seul, 17 oct. 2023, n° 2300601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 et régularisée le 17 mars 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 7 800 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 004) au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022, dont le montant s’élève désormais à la somme de 7 558,94 compte tenu des remboursements déjà effectués.
Il soutient que :
— il n’a pas eu l’intention de frauder ;
— les chèques et les espèces encaissés correspondent au produit de la vente de sa voiture et aux prêts familiaux dont il a bénéficié.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 août 2022, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. B une dette de 7 800,43 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 004) pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022. Par un courrier du 7 septembre 2022, M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 15 décembre 2022, dont M. B sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. L’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ». Enfin, l’article R. 262-14 de ce code prévoit que : « Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressé de l’intégralité de ses ressources sur la période litigieuse. Il résulte en effet de l’instruction et notamment des déclarations de ressources trimestrielles de M. B, que l’intéressé a déclaré, ne percevoir aucune ressource du mois d’août 2021 au mois d’avril 2022 alors qu’il résulte des pièces produites par le département, notamment des relevés de compte de M. B, que l’intéressé a encaissé la somme totale de 12 610,33 euros en chèques et en espèces au cours de l’année 2021. Si M. B soutient qu’un des chèques déposés correspond au montant de la vente de sa voiture, dont il produit un certificat de cession en date du 2 mars 2021 sans faire mention du prix, il ne l’établit pas. Le requérant n’établit pas davantage que, comme il l’allègue, certaines des sommes perçues correspondent à des prêts familiaux, dont il ne justifie par ailleurs pas d’un quelconque remboursement. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des informations ainsi omises, et à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle de ressources qui contiennent une rubrique portant la mention explicite « autres ressources », M. B ne pouvait légitimement ignorer qu’il devait déclarer les sommes versées régulièrement sur son compte bancaire. Ainsi, au regard de la nature et de l’importance des sommes non déclarées, M. B doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. B, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 7 800 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 004) au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022, dont le montant s’élève désormais à la somme de 7 558,94 euros compte tenu des remboursements déjà effectués.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le président,
C. CLa greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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