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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mars 2025, n° 25/50395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' EQUITE, S.A. MMA IARD, la SA LA MEDICALE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM HAUTE-SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/50395 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SZK
AS M N°: 3
Assignation du :
20, 23 Décembre 2024 et 02, 03 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Mars 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN772
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [X] [A]
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
Monsieur [S] [G]
[Adresse 15]
[Localité 14]
L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentés par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #A0845
CPAM HAUTE-SAVOIE
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [Y] expose qu’elle a subi des soins dentaires, à compter de 2018 réalisés d’abord par le Docteur [X] [A] puis par le Docteur [S] [G], soins qui se sont révélés non conformes aux règles de l’art et lui occasionnant des douleurs et diverses difficultés (élocution et mastication, inflammations gingivales…) l’amenant à saisir les assureurs de ces deux praticiens pour une tentative de résolution du litige à l’amiable.
C’est ainsi qu’une expertise amiable se déroulait le 30 août 2023 en présence :
— du Docteur [E] [U], missionné par l’assureur du Docteur [A] les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles IARD et
— du Docteur [P] [L], missionné par la Médicale, assureur du Docteur [G],
à laquelle Mme [Y] assistait seule sans conseil technique ni avocat.
A la suite de cette expertise amiable, deux rapports étaient rendus, un par chaque expert technique, reconnaissa l’engagement des responsabilités des deux praticiens.
Mme [Y] précise que la proposition transmise par la Médicale n’était pas acceptable et que les MMA, pour le Docteur [G], ne transmettaient aucune proposition d’indemnisation, de sorte qu’elle a consulté le Docteur [C] [N] qui a dressé un rapport de consultation le 3 mars 2024. Des demandes de provision ont été transmises, en vain, aux deux assureurs.
C’est dans ces conditions que Mme [Y] a, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 23 décembre 2024 et 2 et 3 janvier 2025, assigné en référé MM. les docteurs [X] [A] et [S] [G], et leurs assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la Médicale, outre la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, aux fins de solliciter :
— la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec la mission complète détaillée au dispositif de son assignation,
— la condamnation in solidum, du Docteur [A] et son assurance responsabilité civile professionnelle, la MMA, au paiement d’une provision à Madame [Y] d’un montant total de 24.762,25 euros répartie comme suit :
o Provision à valoir que l’indemnisation du préjudice corporel : 22.262,25 euros
o Provision ad litem : 2.500 euros
— la condamnation in solidum du Docteur [G] et son assurance responsabilité civile professionnelle, La Médicale, au paiement d’une provision à Madame [Y] d’un montant total de 24.762,25 euros répartie comme suit :
o Provision à valoir que l’indemnisation du préjudice corporel : 22.262,25 euros
o Provision ad litem : 2.500 euros
— la condamnation in solidum des Docteurs [A] et [G] et leur assurance responsabilité civile professionnelle La MMA et La Médicale au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 31 janvier 2025.
Mme [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Elle insiste sur le fait que les provisions réclamées sont indispensables car aucune indemnisation n’a encore été versée alors que les manquements sont établis et que des frais doivent être engagés en urgence. Elle maintient sa demande d’expertise.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. le Docteur [X] [A] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge des référés de :
— débouter Mme [Y] de sa demande d’expertise en ce qu’elle se trouve dépourvue d’utilité ;
A titre infiniment subsidiaire
— donner acte de leurs protestations et réserves,
— juger que la mission d’expertise sollicitée se heurte à l’existence de contestations sérieuses,
— désigner un expert avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et non celle de la demanderesse qu’ils contestent de façon argumentée,
— débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes.
Ils soulignent qu’il résulte de l’avis concordant de l’ensemble des praticiens qui ont eu à connaître de ce dossier que la responsabilité des Docteurs [G] et [A] au titre des soins et traitements réalisés sur les dents 31, 32, 33, 42 et 44 se trouve engagée, que la nature des soins et travaux prothétiques de reprise à réaliser est connue, le plan de traitement est agréé par les praticiens y compris le conseil de Mme [Y], seul un désaccord subsiste sur un point. Ils estiment donc que l’expertise est inutile. Ils soutiennent que la provision réclamée est contestable en son quantum, la créance de la CPAM n’étant en outre pas prise en compte.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. le Docteur [S] [G] et la Médicale demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet de l’intégralité des demandes de condamnations dirigées à leur encontre et à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme [Y], et réserver les dépens. Ils soulignent que Mme [Y] sollicite à la fois une expertise complète et une provision ce qui est contradictoire, la mission d’expertise proposée par la demanderesse visant à faire examiner les manquements imputés aux praticiens défendeurs. Ils s’opposent également à la provision ad litem réclamée.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, s’il est constant que les assureurs des deux praticiens mis en cause ont recueilli l’avis de leurs conseils techniques respectifs, les Docteurs [L] et [U], qui ont conclu à l’existence de manquements de la part de leurs assurés, il ressort de l’avis du Docteur [N], conseil de Mme [Y], que des désaccords subsistent – en particulier sur l’étendue des soins de reprise, l’avis du Docteur [N] ayant été recueilli de façon non contradictoire à l’égard des praticiens. En outre, Mme [Y] sollicite clairement une mission tendant à examiner les soins prodigués par les Docteurs [A] et [G] et leur conformité aux règles de l’art de sorte que la mesure sollicitée pourrait remettre en cause les conclusions des experts d’assurance. Il ne peut pas appartenir au juge des référés de se prononcer sur la valeur des expertises amiables diligentées dans un cadre transactionnel, de sorte que, constatant le désaccord des parties à se soumettre aux conclusions des experts amiables notamment sur l’évaluation des préjudices, la mesure sollicitée par Mme [Y] est utile pour la défense de ses intérêts en vue d’un éventuel procès devant le juge du fond.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision avec une mission complète selon les termes habituellement retenus par la juridiction qui est de nature à permettre l’examen des différents préjudices de la demanderesse.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [Y] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur les demandes en paiement de provisions
Mme [Y] sollicite la condamnation de chacun des deux praticiens, in solidum avec leur assureur, au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 22.262,25 euros chacun.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il a été jugé plus haut que la demande d’expertise – dite complète à savoir portant non seulement sur l’étendue des préjudices mais également sur l’examen des manquements imputés aux praticiens défendeurs – était justifiée au regard des désaccords opposant les parties à la suite des conclusions des experts d’assurance.
Dans ces conditions, le juge des référés ne peut pas faire droit à la demande de provision à hauteur d’un total de 44.524 euros (au titre des dépenses actuelles, frais divers, DFT, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire) alors que les experts d’assurance concluaient à une évaluation au maximum de 23.000 à 24.000 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à un préjudice au titre des souffrances endurées nul ou très limité à 0,5/7. Les désaccords de fond empêchent en conséquence au juge des référés de faire droit à la provision réclamée puisque l’étendue des manquements susceptibles d’être reprochés aux deux praticiens doit être examinée par l’expert désigné, l’expert ordonnée ayant pour objet de déterminer lesdits manquements qui ne peuvent résulter des seuls préjudices invoqués.
L’obligation de réparation des défendeurs se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la provision ad litem :
Mme [Y] sollicite une provision ad litem à hauteur de 5.000 euros – soit 2.500 euros pour chaque praticien avec son assureur.
Il ressort des éléments rappelés précédemment que des discussions amiables ont été engagées et que les experts des assurances ont proposé une évaluation des préjudices permettant d’ailleurs à la Médicale, assureur du Docteur [G], de transmettre une proposition d’indemnisation laquelle devait toutefois être commune aux deux assureurs (lettre de la Médicale du 15 février 2024, pièce n°10 de la demanderesse). Le courriel du gestionnaire de l’assureur MMA du 25 novembre 2024 (pièce n°14) montre bien que des échanges entre assureurs avaient été engagés, le signataire de ce message indiquant que “nous avions contacté La Médicale afin de se mettre d’accord sur une offre commune puisque la responsabilité est partagée. Aucune réponse n’ayant été apportée à ma collègue précédemment, je relance vivement leur service…”.
Ces éléments établissent que Mme [Y], face à l’absence de réponse tangible de la part des assureurs, s’est ainsi trouvée contraint de saisir le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire.
Ces circonstances justifient qu’il soit fait droit à sa demande de provision ad litem à hauteur de 3.000 euros. Cette somme sera mise à la charge in solidum des deux praticiens et de leurs assureurs.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [Y] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 8]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [Y] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [Y] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si elle n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si elle a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Mme [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 27 février 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Y] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 18] au plus tard le 3 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par Mme [I] [Y] ;
Condamnons in solidum M. le Docteur [X] [A] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et M. le Docteur [S] [G] et son assureur la compagnie l’Equité à verser à Mme [I] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
Rejetons la demande formée par Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 18], le 28 Mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
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BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [V]
Consignation : 2000 € par Madame [I] [Y]
le 03 Juin 2025
Rapport à déposer le : 27 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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