Entrée en vigueur le 24 juillet 1994
Est créé par : Loi 84-595 1984-07-12 JORF 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21 juillet 1984
Modifié par : Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 47 () JORF 24 juillet 1994
Ce contrat doit comporter les indications essentielles prévues à l'article 5, sa durée maximale de validité et l'indication que les fonds déposés en garantie seront, à la signature du contrat, restitués à l'accédant ou imputés sur les premières redevances. Faute d'indication dans le contrat préliminaire, les fonds seront restitués à l'accédant.
Les fonds déposés en garantie ne peuvent excéder 5 p. 100 du montant du prix de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Ils sont disponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de location-accession. Ils sont restitués sans frais à l'accédant si le contrat n'est pas conclu au plus tard trois mois après la signature du contrat préliminaire si l'immeuble est achevé à la date de cette signature, ou dans les deux mois suivant l'achèvement de l'immeuble dans le cas contraire.
Est nulle toute autre promesse de location-accession.
[…] UN TOIT POUR TOUS, au capital de 50.000€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 935 680 082 dont le siège social est sis [Adresse 3] […] Une fois celui-ci conclu, le transfert de propriété ne devait s'opérer qu'à l'issue d'une période de jouissance pendant laquelle la réservataire devait verser une redevance mensuelle et à la levée de l'option exercée par celle-ci, conformément à la définition du contrat de location-accession donnée par l'article 1 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984. […]
[…] — condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. […] Une fois celui-ci conclu, le transfert de propriété ne s'opèrera qu'à l'issue d'une période de jouissance pendant laquelle le réservataire versera une redevance mensuelle et à la levée de l'option exercée par celui-ci, conformément à la définition du contrat de location-accession donnée par l'article 1 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984. […]
[…] Mais attendu qu'appréciant la portée de l'accord souscrit le 10 octobre 1989 et ayant constaté le versement d'une redevance périodique correspondant à la jouissance du logement et au paiement du prix, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 étaient applicables à cette convention et exactement décidé, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que, les règles impératives prévues à l'article 3 de cette loi n'ayant pas été respectées, les conditions de validité de cet acte n'étaient pas remplies, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision;