Article 30 de la Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984

Entrée en vigueur le 13 juillet 1984

Est créé par : Loi 84-595 1984-07-12 JORF 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21 juillet 1984

Le vendeur qui, avant la date de levée de l'option, est contraint de réaliser ou de participer au paiement de travaux d'amélioration d'un montant supérieur à 10 p. 100 du prix de l'immeuble, qui lui seraient imposés dans le cadre de la copropriété et porteraient sur un des éléments visés à l'article 29, peut proposer à l'accédant une modification correspondante des charges visées au 9° de l'article 5 ainsi qu'une réévaluation du prix de l'immeuble compensant la dépense qu'il a faite.
Cette réévaluation de prix ne peut excéder la dépense réellement effectuée éventuellement révisée dans les conditions prévues à l'article 7.
A défaut d'accord entre le vendeur et l'accédant, ce dernier peut mettre fin au contrat. Dans ce cas, les dispositions de l'article 11 ne sont pas applicables.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1984

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Décisions2

[…] [D], étant accédant à la propriété au travers d'un contrat de location accession, ils sont, en application des articles 29, 30 et 32 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 tenu au paiement de la quote-part afférente à leurs lots qui se rapporte aux dépenses d'entretien et de réparations de l'immeuble et aux dépenses d'administration et de fonctionnement de la copropriété ; seules restant à la charge du copropriétaire vendeur les dépenses relatives à la réparation et à l'amélioration des éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et à tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ainsi que de tous autres éléments qui assurent le clos, […]

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[…] Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la part acquisitive doit, en application de l'article 10 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession, être restituée à l'accédant en cas de résiliation du bail ; cet article dispose ainsi que : […] Selon l'article 30 de la même loi, les améliorations de l'immeuble, sous certaines conditions, incombent au vendeur.

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