Entrée en vigueur le 13 juillet 1984
Est créé par : Loi 84-595 1984-07-12 JORF 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21 juillet 1984
Cette réévaluation de prix ne peut excéder la dépense réellement effectuée éventuellement révisée dans les conditions prévues à l'article 7.
A défaut d'accord entre le vendeur et l'accédant, ce dernier peut mettre fin au contrat. Dans ce cas, les dispositions de l'article 11 ne sont pas applicables.
[…] [D], étant accédant à la propriété au travers d'un contrat de location accession, ils sont, en application des articles 29, 30 et 32 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 tenu au paiement de la quote-part afférente à leurs lots qui se rapporte aux dépenses d'entretien et de réparations de l'immeuble et aux dépenses d'administration et de fonctionnement de la copropriété ; seules restant à la charge du copropriétaire vendeur les dépenses relatives à la réparation et à l'amélioration des éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et à tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ainsi que de tous autres éléments qui assurent le clos, […]
[…] Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la part acquisitive doit, en application de l'article 10 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession, être restituée à l'accédant en cas de résiliation du bail ; cet article dispose ainsi que : […] Selon l'article 30 de la même loi, les améliorations de l'immeuble, sous certaines conditions, incombent au vendeur.