Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 46
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 119 à 129 du décret du 29 juillet 1939 visant les publications contraires aux bonnes moeurs ainsi que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de toutes autres dispositions pénales applicables en la matière, toutes infractions aux dispositions de l'article 2 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Le jugement est publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, à la Bibliographie nationale française et dans trois journaux désignés nommément par le jugement. Le tribunal ordonne en outre la saisie et la destruction des publications incriminées. Le tout aux frais du ou des condamnés.
Lorsque l'infraction a été commise par la voie d'une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle-ci pour une durée de deux mois à deux ans.
En cas de récidive, s'il s'agit d'une publication périodique, l'interdiction temporaire est ordonnée et l'interdiction définitive peut être ordonnée.
Sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent le directeur de publication et l'éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d'interdiction.
Les associations reconnues d'utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d'éducation populaire agréées par le ministre de l'éducation nationale, peuvent, en cas d'infraction aux dispositions de l'article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale.
La commission de surveillance et de controle des publications destinees a l'enfance et a l'adolescence a ete instituee au ministere de la justice par l'article 3 de la loi modifiee no 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinees a la jeunesse et vise toutes les publications « periodiques ou non qui, par leur caractere, leur presentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinees aux enfants et adolescents », […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 du code penal, de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, modifiee par l'ordonnance du 23 decembre 1958, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable d'infraction aux dispositions de l'article 14, alinea 8, de la loi du 16 juillet 1949, au motifs qu'ayant edite trois publications frappees d'interdiction dans une periode de douze mois, il avait edite en 1961 un nouvel ouvrage intitule »histoire et philosophie du strip-tease" sans effectuer de depot prealable au ministere de la justice ;
Mesure d'interdiction frappant une publication etrangere – absence d'erreur manifeste. le decret du 6 mai 1939, modifiant l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 et permettant au ministre de l'interieur de prendre des mesures d'interdiction a l'encontre de la presse etrangere, n'a recu valeur legislative ni par suite de la modification ulterieure, […] d'autres dispositions de cette loi, ni du fait de la reference faite a la meme loi par l 'article 7 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinees a la jeunesse. en donnant au ministre de l'interieur le pouvoir d 'interdire, par voie de decision individuelle, […] la loi du 19 mars 1939 ; la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ; […]
À ce titre, il conviendrait de compléter l'article 2 de la loi du 16 juillet 1949, qui dresse la liste des mentions proscrites dans les publications destinées à la jeunesse, et l'article 14, […] en faisant référence au délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne, au sens de l'article 223-15-2 du code pénal. […] L'article 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse dresse la liste des insertions qui ne doivent pas figurer dans les publications principalement destinées aux enfants et aux adolescents, sous peine de poursuites pénales prévues par l'article 7 de la même loi. […] Par ailleurs, […]
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