Rejet 2 novembre 1973
Annulation 30 juin 1989
Résumé de la juridiction
Mesure d’interdiction frappant une publication etrangere – absence d’erreur manifeste. le decret du 6 mai 1939, modifiant l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 et permettant au ministre de l’interieur de prendre des mesures d’interdiction a l’encontre de la presse etrangere, n’a recu valeur legislative ni par suite de la modification ulterieure, par voie legislative, d’autres dispositions de cette loi, ni du fait de la reference faite a la meme loi par l ’article 7 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinees a la jeunesse. en donnant au ministre de l’interieur le pouvoir d ’interdire, par voie de decision individuelle, la circulation, la distribution ou la mise en vente des journaux ou ecrits, periodiques ou non, rediges soit en langue etrangere, soit, s’ils sont de provenance etrangere, en langue francaise, le decret du 6 mai 1939 pris en application de la loi du 19 mars 1939, n’a pas subdelegue illegalement au ministre de l’interieur les pouvoirs speciaux conferes au gouvernement par cette loi. controle du juge de l’exces de pouvoir sur les mesures d’interdiction visant un journal ou un ecrit etranger et prises par le ministre de l’interieur en application du decret du 6 mai 1939, modifiant l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 : le juge controle si l’appreciation, a laquelle se livre le ministre, du danger qu’un ecrit presente pour l’ordre public, n’est pas entachee d’erreur manifeste. alors meme que la societe editrice serait francaise, une revue se presentant tantot comme l’edition francaise d’une publication etrangere, tantot comme l’edition francaise des textes et articles contenus dans cette publication, doit etre regardee comme etant de provenance etrangere au sens de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881, modifie par le decret du 6 mai 1939. des lors qu’elle n’est pas entachee d’erreur manifeste, l’appreciation, a laquelle se livre le ministre de l’interieur, du danger qu’un ecrit de provenance etrangere presente pour l’ordre public, ne peut etre discutee devant le juge de l’exces de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 2 nov. 1973, n° 82590, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 82590 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007645834 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1973:82590.19731102 |
Sur les parties
| Président : | M. CHENOT |
|---|---|
| Rapporteur : | MELLE MEME |
| Rapporteur public : | M. BRAIBANT |
| Parties : | SOCIETE ANONYME " LIBRAIRIE FRANCOIS MASPERO " |
Texte intégral
Requete de la societe anonyme « librairie francois maspero » tendant a l’annulation du jugement du 25 janvier 1971 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete son recours dirige conte un arrete du ministre de l’interieur du 27 janvier 1969 portant interdiction de la revue tricontinental, edition francaise, ensemble a l’annulation dudit arrete ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 et notamment son article 14, modifie par le decret du 6 mai 1939 ; la loi du 19 mars 1939 ; la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945, le decret du 30 septembre 1953 et le decret du 30 juillet 1963 ; le code general des impots ;
En ce qui concerne le decret du 6 mai 1939 : – considerant que le decret du 6 mai 1939 modifiant l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, pris en application de la loi du 19 mars 1939 qui a accorde des pouvoirs speciaux au gouvernement, n’a pas fait l’objet d’une ratification legislative ; que ni la modification ulterieure par voie legislative d’autres dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ni la reference faite a celle-ci par l’article 7 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinees a la jeunesse n’ont confere de valeur legislative au decret du 6 mai 1939, dont la legalite peut ainsi etre discutee devant le juge administratif ;
Cons. Que la loi du 19 mars 1939 a accorde des pouvoirs speciaux au gouvernement et autorise celui-ci a prendre par decret, jusqu’au 30 novembre 1939, les mesures necessaires a la defense du pays ; que l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881, modifie par le decret du 6 mai 1939, a donne au ministre de l’interieur le pouvoir d’interdire, par voie de decision individuelle, la circulation, la distribution ou la mise en vente des journaux ou ecrits, periodiques ou non, rediges soit en langue etrangere, soit en langue francaise, s’ils sont de provenance etrangere ; qu’en definissant ainsi les attributions du ministre de l’interieur, le decret du 6 mai 1939 n’a pas subdelegue illegalement au ministre de l’interieur les pouvoirs conferes au gouvernement par la loi precitee ;
Sur la legalite de l’arrete attaque : – cons. Que l’edition francaise de la revue tricontinental, a l’egard de laquelle a ete prise la mesure attaquee, porte le meme titre que la revue editee a cuba et se donnant comme « l’organe theorique du secretariat executif de l’organisation de solidarite des peuples d’afrique, d’asie et d’amerique latine » ; que les deux publications ont une presentation semblable ; que la quasi-totalite des articles parus dans l’edition francaise sont la traduction de textes publies dans la revue tricontinental editee a cuba, dont la diffusion a ete interdite en france ; que l’editeur francais a d’ailleurs expressement declare, dans le n° 4 de l’edition francaise, que celle-ci reproduisait les textes les plus importants, integraux et sans modification, de l’edition cubaine interdite ; que la revue dont il s’agit se presente tantot comme l’edition francaise de cette publication etrangere, tantot comme l’edition francaise des textes et articles contenus dans cette publication ; que, dans ces conditions, et bien qu’il ne soit pas conteste que la societe editrice soit francaise, la revue tricontinental editee en france doit etre regardee comme etant de provenance etrangere au sens de l’article 14 modifie de la loi du 29 juillet 1881 ;
Cons. Qu’il resulte des pieces du dossier que l’arrete du 29 janvier 1969, par lequel le ministre de l’interieur a interdit la circulation, la distribution et la mise en vente de cette revue, n’est pas fonde sur des faits materiellement inexacts ; que, des lors qu’elle n’est pas entachee d’erreur manifeste, l’appreciation a laquelle s’est livre le ministre de l’interieur du danger que la revue presentait pour l’ordre public ne peut pas etre discutee devant la juridiction administrative ;
Cons. Enfin que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ;
Rejet avec depens.
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