Infirmation 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 18 déc. 2019, n° 16/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 novembre 2016, N° 15/01564 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e B chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00448 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M5JV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 15/01564
APPELANTE :
SAS BAUSCH & LOMB FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Représentée par Me Pascal avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2019, en audience publique, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Martine DARIES, Conseillère
Madame Magali ISSAD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société Bausch & Lomb France appartenant au secteur d’activité de l’ophtalmologie et relevant de la convention collective de l’industrie pharmaceutique a engagé Monsieur X Y dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 6 octobre 2004 lequel s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2005 en qualité de conseiller des ventes en contactologie (lentilles de contact).
La relation de travail ayant évolué, le salarié a exercé en dernier lieu sur l’établissement de Montpellier les fonctions de «responsable service clients contactologie Europe du Sud » niveau 6B de la convention collective.
Le 27 mai 2013, le groupe Bausch & Lomb composé de la société Bausch & Lomb France et de la société Laboratoire Chauvin, toutes deux formant une unité économique et sociale, a été racheté par le groupe Valeant.
Dans le courant de l’année 2013, la société Bausch & Lomb et la société Laboratoire Chauvin ont décidé de mettre en place une réorganisation de l’unité économique et sociale et un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant des suppressions de postes ou des modifications de contrat.
Le salarié ayant refusé des propositions de reclassement qui lui avait été adressées, l’employeur l’a licencié , par lettre du 7 mars 2014, pour motif économique.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 27 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Montpellier lequel, par jugement du 21 novembre 2016, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 90000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile , a condamné l’employeur à rembourser à pôle emploi dans la limite de 6 mois
d’indemnités, les allocations chômage versées par cet organisme.
C’est le jugement dont la sas Bausch & Lomb France interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions régulièrement déposées au RPVA, le 10 janvier 2017 , la sas Bausch & Lomb France demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, statuer à nouveau, dire à titre principal que le licenciement de Monsieur X Y repose sur un motif économique valable de licenciement au sens des articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail, que la société Bausch & Lomb France à satisfait à son obligation préalable de reclassement édicté à l’article L 1233-4 du code du travail, en conséquence débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, dire à titre subsidiaire que Monsieur X Y ne justifie pas de l’étendue d’un préjudice qui justifierait la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse correspondant au montant de sa prétention, en conséquence octroyer à Monsieur X Y des dommages et intérêts correspondant au minimum légal de 6 mois de salaire, condamner en tout état de cause Monsieur X Y à lui payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions régulièrement déposées au RPVA, le 18 janvier 2017, Monsieur X Y demande à la cour de juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence condamner la société Bausch & Lomb France à lui payer la somme de 90000€ en net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2019.
SUR CE
La lettre de licenciement du 7 mars 2014, dont la longueur empêche de la reproduire ici intégralement, vise expressément comme motif économique la réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe pour cause de suppression du poste du salarié.
Il sera uniquement rappelé que la lettre de licenciement:
— détaille d’abord le motif économique comme reposant sur une compétitivité menacée du fait de la combinaison des facteurs suivants: environnement économique globalement dégradé au niveau mondial, un marché de l’ophtalmologie en décroissance et en pleine recomposition avec une concentration des acteurs, une vulnérabilité de la société Bausch & Lomb de par sa petite taille, une position affaiblie de la société Bausch & Lomb au niveau de son portefeuille de produits;
— décrit ensuite le schéma de sa nouvelle organisation européenne et française;
— explique enfin l’incidence de cette nouvelle organisation sur l’emploi du salariée par la suppression du poste liée au regroupement des activités au sein d’un même pays
faisant suite à la réorganisation des activités commerciales.
La société Bausch & Lomb France soutient pour l’essentiel de son argumentation que le motif économique tel qu’énoncé dans la lettre de licenciement et développé dans ses conclusions constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle fait valoir encore qu’elle avait rempli son obligation de reclassement.
Monsieur X Y conteste en premier lieu le motif économique visé dans la lettre de licenciement en soutenant pour l’essentiel, comme développé dans ses conclusions, qu’il n’existait aucune menace précise et immédiate sur le groupe et que la véritable cause de son licenciement reposait en réalité sur la volonté affichée du groupe Valeant d’augmenter ses profits au plus vite en vue de devenir l’un des plus gros laboratoires pharmaceutiques du monde. Il invoque en second lieu la violation de l’obligation de reclassement.
* * *
Au visa de l’article L 1233'3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au présent litige, la réorganisation de l’entreprise ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Il convient de relever à titre liminaire que si la lettre de licenciement a énoncé la vulnérabilité de la société Bausch & Lomb France en raison de sa petite taille, pour autant cet argument n’apparaît pas ici comme étant un élément déterminant alors même qu’au jour du licenciement, cette société constituait une unité économique et sociale avec la société Laboratoire Chauvin, qu’elles appartenaient toutes les deux au groupe Bausch & Lomb qui lui même venait d’être racheté par le groupe Valeant et que, par conséquent, la menace sur la compétitivité doit s’apprécier nécessairement au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société Bausch & Lomb France.
Si la lettre de licenciement énonce aussi l’existence d’un environnement économique globalement dégradé au niveau mondial et un marché de l’ophtalmologie en décroissance, force est de constater que l’incidence alléguée d’une « récession mondiale » sur le secteur d’activité concerné, en l’espèce celui de l’ophtalmologie, ne s’était manifestement pas traduite au jour du licenciement par une mise en péril de ce secteur d’activité puisque la société Bausch & Lomb France reconnaît elle-même que le taux de croissance annuelle de ce marché, qu’elle évalue à 4,5%, avait continué, malgré la récession invoquée, à rester positif.
Les données comptables versées de part et d’autre ainsi que les écrits produits par le salarié émanant de la presse économique spécialisée qui commentent les résultats du groupe de manière très documentée, démontrent que:
— jusqu’à son rachat en 2013, le groupe Bausch & Lomb avait connu une croissance constante de toutes ses activités tant en termes de chiffres d’affaires que de résultats et au moment de son rachat par le groupe Valeant, le groupe Bausch & Lomb était en parfaite santé économique et financière ce qui, comme soutenu par la salariée, avait rendu ce rachat immédiatement rentable pour le groupe Valeant. Si la société Bausch & Lomb France avait notifié avant 2013 plusieurs licenciements pour motif économique fondé déjà à l’époque sur une prétendue menace sur la compétitivité du groupe Bausch & Lomb, plusieurs décisions judiciaires devenues définitives avaient cependant jugé chaque fois ces licenciements sans cause réelle sérieuse. Dès le rachat
du groupe Bausch & Lomb, le groupe Valeant avait immédiatement établi son projet de réorganisation dans le cadre duquel le licenciement de Monsieur X Y était intervenu.
— entre 2011 et 2014, le groupe Valeant avait procédé à de multiples rachats de sociétés. Au-delà de la véritable stratégie poursuivie par ce groupe, de telles opérations qui s’étaient reproduites jusqu’en 2015 avaient nécessité et démontré de sa part de très importantes disponibilités financières au fil des années, notamment en 2103, année de la préparation du plan de restructuration puis en 2014, année du licenciement.
— au jour du licenciement, le groupe ainsi que le secteur d’activité affichaient des revenus et un bénéfice net en augmentation; la politique de commercialisation de nouveaux produits et licences n’avait pas été affectée; si des pertes avaient pu être enregistrées au niveau du groupe, celles-ci n’avaient été que passagères et dues aux multiples acquisitions faites par le groupe; l’excellent développement du groupe constaté bien avant le licenciement n’avait fait que se poursuivre après celui-ci;
— si comme tout acteur évoluant sur un secteur marchand, l’employeur était nécessairement confronté à la concurrence, pour autant les pièces versées par ce dernier ne démontrent pas
l’existence d’une menace réelle et sérieuse pesant sur sa compétitivité en raison de contraintes concurrentielles précisément identifiées et au contraire, compte tenu de son importance, c’est surtout le groupe Valéant qui pouvait constituer une menace concurrentielle pour les autres acteurs du secteur.
Ainsi, les constatations que la cour est amenée à faire permettent de juger que les énonciations de la lettre de licenciement visant l’existence de menaces sérieuses sur la compétitivité du secteur d’activité concerné ne sont aucunement démontrées et sont contredites par les éléments ci-dessus rappelés.
En réalité, le licenciement de Monsieur X Y était motivé, comme ce dernier le soutient, par une volonté de réaliser des profits toujours plus importants, les propos du directeur général (« je suis excité par l’opportunité de rationaliser les coûts et de couper la graisse sans toucher le muscle ») en étant une parfaite illustration.
Pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu’il ne soit besoin d’examiner le second moyen tiré de la violation de l’obligation de reclassement.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié au jour du licenciement (plus de 9 ans), du nombre de salariés dans l’entreprise (plus de 11), du salaire brut mensuel ( 2795,25 € selon la moyenne plus favorable des 12 derniers mois ), de l’âge du salarié (né en 1982), des conditions sus-évoquées de la rupture, de la situation du salarié après cette rupture ( père de trois enfants mineurs, contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 10 mars 2014 et transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 pour un salaire brut mensuel de 3705€ ), il convient de réformer le jugement en ce qu’il a statué sur le quantum des dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de condamner la société Bausch & Lomb France à lui payer la somme de 55000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’équité commande d’allouer à Monsieur X Y la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sur le remboursement des indemnités chômage à pôle-emploi dans la limite de six mois de versement seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 21 novembre 2016 en ce qu’il a statué sur le montant de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, condamne la société Bausch & Lomb France à payer à Monsieur X Y la somme de 55000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant, condamne la sas Bausch & Lomb France à payer à Monsieur X Y la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sas Bausch & Lomb France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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