Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 35 () JORF 19 juillet 1985
Sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948 :
Les locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage sous réserve que ces locaux, lorsqu'ils reçoivent cette nouvelle affectation, répondent aux conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de la construction.
Les locaux obtenus par reconstruction ainsi qu'il est prévu à l'article 11, par surélévation ou addition de construction ainsi qu'il est prévu à l'article 12, sous réserve des dispositions des articles 13 et 42 ;
Les locaux dans lesquels ont été effectués des travaux compris dans un secteur prévu à l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme ou dans un périmètre prévu à l'article L. 313-4 du même code et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, sauf lorsqu'ils sont occupés par le locataire ou l'occupant maintenu dans les lieux pendant la durée des travaux ou bénéficiaire des dispositions de l'article 13 de la présente loi, de l'article L. 313-7 du code de l'urbanisme, ou du droit à réintégration prévu à l'article L. 314-3 du même code.
Enfin, l'article 85 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a limité les conditions de transmission des baux lors du décès de la personne titulaire du bail. Le parc locatif régi par la loi du 1er septembre 1948 est en constante diminution et ne représentait plus que 240 000 logements en 2006 contre 520 000 en 1988. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé que le montant des loyers concernés fasse l'objet d'une exonération fiscale, au-delà des régimes de droit commun.
Lire la suite…Article L313-5 Les droits et obligations des locataires et occupants des immeubles faisant l'objet des travaux prévus aux articles L. 313-3 et L. 313-4 sont régis par les dispositions des articles L. 313-6 à L. 313-15, des articles L. 314-2 à L. 314-9 ainsi que par celles des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et des articles L. 145-18, L. 145-28 à L. 145-30, L. 145-6 et L. 145-7 du code de commerce. […] Article L313-6 Les locataires ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 3 de la loi du 1 er Septembre 1948, échappent aux dispositions restrictives de la législation spéciale des loyers les locaux obtenus par surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre des logements ou le confort de l'immeuble. Ne constitue pas une addition, au sens de ce texte, l'installation d'une salle d'eau prise sur la surface habitable d'un local préexistant, ni "l'ouverture d'un jour" dans une pièce sans éclairage.
[…] FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 3 février 1978, les consorts X… ont donné à bail aux époux Y…, un appartement d'une superficie de 72 mètres carrés, composé de quatre pièces dont une entrée, une cuisine, une salle d'eau, toilettes et un débarras, situé au 4ème étage du 24, rue Faidherbe à ASNIERES, moyennent un loyer mensuel de 800 francs, pour une durée de six années. Ce bail était soumis aux dispositions de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er Septembre 1948. Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 1984, ce bail a été renouvelé pour une durée de trois ans moyennant un loyer annuel de 16.203,60 francs soit 1.350,30 francs par mois. Ce bail était soumis aux dispositions de la loi de du 22 juin 1982 et a été renouvelé par tacite reconduction.
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1987) que M. Z… a pris à bail, au visa de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, pour une durée d'une année renouvelable par trimestre à compter du 1er mai 1981, un logement appartenant à la SCI Fourneyron en faisant expressément référence à la loi du 4 août 1962 et à l'article 1er du décret du 29 septembre 1962 concernant les locaux affectés à l'habitation après avoir été destinés à un autre usage ; que le locataire a assigné la société bailleresse pour faire juger que le bail était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Extension du Statut HLM aux Résidences à Vocation d'Emploi (Article 28 7) L'article 28 7 de la loi vise à élargir l'éligibilité aux financements du logement social pour les organismes qui gèrent des résidences destinées à des travailleurs spécifiques. […]
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