Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
Modifié par : Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 26 () JORF 24 décembre 1986
Ce contrat est soumis aux dispositions des chapitre I à III de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles prévues à l'alinéa ci-dessus.
Si, à l'expiration du bail, le local satisfait aux normes prévues l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, il est alors soumis aux dispositions de ses chapitres I à III. Les dispositions de la présente loi ne lui sont plus applicables.
Si ce bail a été conclu avant la publication de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, les dispositions de son article 20 lui sont alors applicables.
Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le cas d'un bail conclu en application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 venu à expiration le 31 décembre 1986. […]
Lire la suite…M.Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le deuxième alinéa de l'article 3 nonies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, texte créé par l'article 26-IV de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui stipule notamment que " les formalités de conclusion des baux conclus en application... des articles 3 ter, 3 quater et 3 octies sont définies par décret ". […] Or, le décret n° 87-150 du 6 mars 1987 fixant " les formalités de conclusion des baux conclus en application... des articles 3 ter, 3 quater et 3 octies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 " fixe, […]
Lire la suite…[…] Attendu que, pour declarer opposable a mme y… le conge delivre a m y… par les epoux x… apres l'expiration du bail qu'ils avaient consenti aux epoux y… en vertu de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, l'arret attaque (nimes, 3 decembre 1979) retient que mme y… a ete defenderesse tout comme son mari et aux cotes de celui-ci en premiere instance, qu'elle ne subit aucun prejudice et se borne a soulever l'irrecevabilite a l'encontre de la demande en validite de conge;
Encourt la cassation pour violation de l'article 3-sexies de la loi du 1 er septembre 1948 l'arrêt qui pour décider que n'est pas soumis aux dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948 le bail faisant suite à une location conclue en application de l'article 3-ter de cette loi, retient qu'il résulte de l'article 3-sexies que la loi du 1 er septembre 1948 cesse d'être applicable par le seul fait de l'expiration de cette location. […] Attendu qu'a l'expiration du bail conclu dans les conditions prevues a l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 le local n'est plus soumis aux dispositions generales de cette loi ;
Un bail d'habitation consenti au visa de l'article 3 ter de la loi du 1 er septembre 1948 et expirant le 1 er janvier 1983 reste soumis aux dispositions de ce texte non contraires à la loi du 22 juin 1982 tant que la conformité aux exigences du décret du 22 août 1978 n'a pas été constatée .
Le bail ayant ete renouvele a deux reprises (en 1970 et 1976) en vertu de l'article 3 ter de la loi de 1948, le proprietaire a pu argumenter en 1982 de sa conformite pour imposer un nouveau bail conforme a la loi du 22 juin 1982 avec un loyer beaucoup plus eleve. […]
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