Article 3 ter de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948

Entrée en vigueur le 24 décembre 1986

Modifié par : Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 26 () JORF 24 décembre 1986

Le bail des locaux autres que ceux désignés à l'article 10 4° ci-dessous, s'il est conclu après l'entrée du preneur dans les lieux et pour une durée d'au moins six années, peut déroger pendant son cours aux dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre. Toutefois, la faculté de résiliation annuelle est réservée de droit au preneur et ne peut être stipulée qu'à son profit.
Ce contrat est soumis aux dispositions des chapitre I à III de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles prévues à l'alinéa ci-dessus.
Si, à l'expiration du bail, le local satisfait aux normes prévues l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, il est alors soumis aux dispositions de ses chapitres I à III. Les dispositions de la présente loi ne lui sont plus applicables.
Si ce bail a été conclu avant la publication de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, les dispositions de son article 20 lui sont alors applicables.
Entrée en vigueur le 24 décembre 1986

Commentaires3

1Baux - Baux D'Habitation - Travaux De Mise En Conformite. Remboursement Par Le Bailleur
M. Autexier Jean-Yves · Questions parlementaires · 30 avril 1990

Le bail ayant ete renouvele a deux reprises (en 1970 et 1976) en vertu de l'article 3 ter de la loi de 1948, le proprietaire a pu argumenter en 1982 de sa conformite pour imposer un nouveau bail conforme a la loi du 22 juin 1982 avec un loyer beaucoup plus eleve. […]

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2Expiration d'un bail
M. Franz Duboscq, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 3 décembre 1987

Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le cas d'un bail conclu en application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 venu à expiration le 31 décembre 1986. […]

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3Logement : conclusion de baux
M. Franz Duboscq, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 5 novembre 1987

M.Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le deuxième alinéa de l'article 3 nonies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, texte créé par l'article 26-IV de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui stipule notamment que " les formalités de conclusion des baux conclus en application... des articles 3 ter, 3 quater et 3 octies sont définies par décret ". […] Or, le décret n° 87-150 du 6 mars 1987 fixant " les formalités de conclusion des baux conclus en application... des articles 3 ter, 3 quater et 3 octies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 " fixe, […]

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Décisions127

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 1982, 80-11.309, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu que, pour declarer opposable a mme y… le conge delivre a m y… par les epoux x… apres l'expiration du bail qu'ils avaient consenti aux epoux y… en vertu de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, l'arret attaque (nimes, 3 decembre 1979) retient que mme y… a ete defenderesse tout comme son mari et aux cotes de celui-ci en premiere instance, qu'elle ne subit aucun prejudice et se borne a soulever l'irrecevabilite a l'encontre de la demande en validite de conge;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 novembre 1985, 84-14.653, Publié au bulletinCassation

Encourt la cassation pour violation de l'article 3-sexies de la loi du 1 er septembre 1948 l'arrêt qui pour décider que n'est pas soumis aux dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948 le bail faisant suite à une location conclue en application de l'article 3-ter de cette loi, retient qu'il résulte de l'article 3-sexies que la loi du 1 er septembre 1948 cesse d'être applicable par le seul fait de l'expiration de cette location. […] Attendu qu'a l'expiration du bail conclu dans les conditions prevues a l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 le local n'est plus soumis aux dispositions generales de cette loi ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 mars 1989, 87-16.173, Publié au bulletinRejet

Un bail d'habitation consenti au visa de l'article 3 ter de la loi du 1 er septembre 1948 et expirant le 1 er janvier 1983 reste soumis aux dispositions de ce texte non contraires à la loi du 22 juin 1982 tant que la conformité aux exigences du décret du 22 août 1978 n'a pas été constatée .

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