Article 25 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 26

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6

Les locaux vacants à compter du 23 décembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Ils sont désormais régis par les chapitres Ier à III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à l'exception des locaux à usage exclusivement professionnel qui sont régis par l'article 57 A et par les dispositions du code civil.


Si les locaux loués depuis le 23 décembre 1986 ne satisfont pas aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le locataire peut, dans le délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, demander au propriétaire leur mise en conformité avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours.


A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte. Il peut également se prononcer sur une demande de modification du loyer fixé par le bailleur ou proposé par le locataire.


A défaut de mise aux normes effectuée dans les conditions précitées, le loyer des locaux soumis au présent article est fixé conformément aux II ou III de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux classés en catégorie IV.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires17

1LF 2018 – article 12 (6 ter A) – TVA – opérations immobilières dans le secteur du logement social – relèvement de 5,5% à 10% du taux de TVA à compter du 1er…
Taximmo · 27 décembre 2017

Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies et à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ; 2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnés au II de l'article 278 sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre. Article 270 I. […] Article 278 sexies A La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, […]

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BOFiP · 1 juillet 2015

[…] au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies du CGI et à l'article 278 sexies A du CGI doivent être soumis à une livraison à soi-même (BOI-TVA-IMM-10-10-20 au I-B-3 § 230). […] Travaux de mise en conformité des locaux avec les normes minimales de confort et d'habitabilité Les travaux concernés sont destinés à rendre le logement conforme aux normes mentionnées à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif. […] Les travaux relevant du 2 du III ou du IV de l'article 278 sexies du CGI ou de l'article […]

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3Tva - Taux
M. Rémi Pauvros · Questions parlementaires · 18 juin 2013

Dans le cadre de ce plan, en application des dispositions de l'article 29 de la loi de finances pour 2014 (LFI 2014), le taux réduit de TVA de 5,5 % est applicable à compter du 1er janvier 2014 à la production de logements sociaux. […] Sont également soumis à travers l'article 29 de la LFI 2014, au taux de 5, […] le stationnement, l'accès au bâtiment, les parties communes de l'immeuble et les logements, la mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l'article 25 de la loi

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Décisions224

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 mai 2000, 98-17.635, InéditCassation

[…] Attendu que pour accueillir cette demande et déclarer le congé nul, l'arrêt retient que l'appartement ne satisfait pas aux normes mentionnées à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, définies au décret du 6 mars 1987 ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2010, n° 0506944Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, […] augmentée de 9 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Répondre aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité fixées en application de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée (…) » ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mars 2012, 11-12.027, InéditCassation

[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] qu'un nouveau bail est signé le 19 janvier 1987, la description des lieux est la même que sur le bail précédent ; que le bail indique être soumis aux dispositions de la loi du 23 décembre 1986 ; que cependant ce bail vise l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 qui n'est pas applicable à la situation des époux X… puisqu'ils occupaient déjà le logement lors de la signature de ce nouveau bail, le logement n'était donc pas vacant ; qu'un nouveau bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, était signé le 1 er janvier 1993, […]

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