Article 18 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

Le droit au maintien dans les lieux cesse d'être opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants ou ses descendants ou par ceux de son conjoint, lorsqu'il met à la disposition du locataire ou de l'occupant un local en bon état d'habitation, remplissant des conditions d'hygiène normales ou au moins équivalentes à celles du local objet de la reprise et correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à ses possibilités.
Le local offert peut être constitué par une partie du local faisant l'objet de la reprise après exécution éventuelle de travaux d'aménagement.
Le propriétaire ne peut exercer le droit ouvert à l'alinéa 1er que pour des locaux correspondant aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise, et, le cas échéant, à ses besoins professionnels.
Le propriétaire qui veut bénéficier de la disposition ci-dessus doit prévenir par acte extrajudiciaire celui dont il se propose de reprendre le local ; ledit acte doit indiquer à peine de nullité ;
Le nom et l'adresse du propriétaire du local offert ;
L'emplacement de celui-ci ;
Le nombre de pièces qu'il comporte ;
Le degré de confort ;
Le loyer ;
Le délai à l'expiration duquel il veut effectuer la reprise et pendant lequel il peut être pris possession du local offert, délai qui ne peut être inférieur à trois mois s'il s'agit d'un locataire ;
L'identité du bénéficiaire de la reprise ainsi que sa situation de famille et sa profession.
Si, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte extrajudiciaire, le locataire ou l'occupant donne son acceptation écrite à la proposition qui lui est faite, il doit remettre le local qu'il occupe à la disposition du propriétaire, au plus tard à la date fixée pour la reprise dans l'acte extrajudiciaire prévu à l'alinéa précédent.
Si, dans le même délai d'un mois, le locataire ou l'occupant refuse ou ne fait pas connaître sa décision, le propriétaire l'assigne, suivant la procédure prévue au chapitre V du présent titre, aux fins de nomination d'un expert.
Ledit expert, qui peut être saisi sur minute et avant enregistrement, a pour mission de visiter les locaux offerts, de dire s'ils remplissent les conditions d'hygiène prévues au premier alinéa et sont susceptibles de satisfaire aux besoins personnels ou familiaux, et le cas échéant professionnels, du locataire ou de l'occupant, de vérifier enfin si les possibilités de ce dernier lui permettent d'en supporter les charges.
Il doit déposer son rapport dans la quinzaine du jour où il a été saisi. Faute par lui de ce faire, il est de plein droit dessaisi et le juge doit pourvoir d'office à son remplacement par nouvelle ordonnance rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration dudit délai.
Dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt de ce rapport, les parties sont informées par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception, comportant convocation pour la plus prochaine audience utile.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Commentaire1

1Quelle est la sanction d'un congé pour reprise délivré frauduleusement ?Accès limité
Le Moniteur · 30 mars 2012
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Décisions107

1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 1991, 90-13.578, InéditCassation

[…] Vu l'article 18, alinéa 3, de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que le propriétaire ne peut exercer le droit ouvert à l'alinéa 1er que pour des locaux correspondant aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise et, le cas échéant, à ses besoins professionnels ; Attendu que pour déclarer valable le congé délivré par les époux de B…, propriétaires d'un appartement donné en location à M me X…, sur le fondement de l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1990) retient que les besoins du bénéficiaire de la reprise ne sont pas pris en considération par ce texte ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

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2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 30 octobre 1962, Publié au bulletinRejet

° le conge-reprise donne conformement a l'article 18 de la loi du 1 er septembre 1948 pour une date prematuree n'est pas nul, des lors qu'il contient toutes les mentions exigees par la loi ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 27 octobre 2022, n° 20/07543Confirmation

[…] Un troisième bail a été consenti le 18 avril 1981 à effet au 1er avril 1981 pour un autre appartement situé au troisième étage droite sur cour du [Adresse 5], de deux pièces, avec cave, sous le régime de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948.

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