Article 19 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 18Article 20
Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Commentaires+500

1Expulsion locative : Quand le JEX peut encore changer la donne
Me Nassima Boumediene · consultation.avocat.fr · 10 août 2026

Seules les personnes visées par l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution peuvent solliciter un délai pour quitter les lieux, à savoir : Les occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel ; Dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement ; Chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. […] Attention : Selon ce même texte, il ne vous est pas possible de solliciter des délais pour quitter les lieux : Si le propriétaire à l'origine de l'expulsion a exercé son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; […]

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2Disposition application (raw:(judiciaire)) codes:"Code de la construction et de l'habitation"
Droit.org · 28 mai 2026

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3Application (raw:(judiciaire)) codes:"Code de la construction et de l'habitation"
Droit.org · 28 mai 2026

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 8 avril 2024, n° 23/02895

[…] L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, […] Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, […]

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[…] Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

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[…] Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).