Article 19 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 18Article 20
Entrée en vigueur le 28 mars 2009

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1Locaux application (raw:(judiciaire)) codes:"Code de la construction et de l'habitation"
Droit.org · 28 mai 2026

[…] RSS JSON président commerce var conditions première documents urbanisme directeur région agriculture finances miquelon relogement publiques supérieur instance département conseil lieu local expropriation usage professionnel partie saint accorder occupants schéma habitation pierre remplacées référence tribunal 3 Résultats (1 - 3) 🌍 Modification article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution (2023-07-28) (Code des procédures civiles d'exécution) [28/5/2026] : Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel […] Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l' article 19 […]

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2Application (raw:(judiciaire)) codes:"Code de la construction et de l'habitation"
Droit.org · 28 mai 2026

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3Disposition application (raw:(judiciaire)) codes:"Code de la construction et de l'habitation"
Droit.org · 28 mai 2026

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 8 avril 2024, n° 23/02895

[…] L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, […] Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, […]

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[…] Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

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[…] Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).