Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Pour les sous-locations partielles en meublé existant au jour de la promulgation de la présente loi et pour les sous-locations partielles en meublé autorisées en application des dispositions de l'article 78, le prix du loyer est déterminé comme il est dit à l'article 39, alinéa 2, et le prix de location des meubles ne peut dépasser le montant dudit loyer. Il pourra être exigé en sus le montant de tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.
[…] Que le 10 juin 1949, elle a denonce cet accord et demande l'application du loyer scientifique, que biessy s'etant refuse a regler integralement les sommes dues par lui sur cette nouvelle base de calcul, demoiselle mara l'a assigne en payement de loyers arrieres, que la cour d'appel de paris, saisie du litige, a, par arret du 5 avril 1954 fait partiellement droit a la demande de demoiselle mara et a condamne biessy a lui payer en application des articles 42 et 43 de la loi du 1 er septembre 1948 une somme de 133223 francs anciens ;
[…] l'autre la location de meubles destines a ces locaux – location constituant une operation commerciale et faite, pour la duree du maintien dans les lieux du locataire, a un prix egal a celui de la location des locaux, ce qui indique que le bailleur a entendu respecter les dispositions de l'article 43 de la loi du 1 er septembre 1948 qui interdit, pour les locations en meuble, un prix de location des meubles superieur au montant du loyer principal – a pu estimer qu'etroitement liees l'une a l'autre, ces deux locations ont ete destinees a ne constituer qu'une seule et unique convention de location en meuble, […]
Si le local n'est pas normalement meublé, le prix de la location des meubles peut être inférieur au taux prévu par l'article 43 de la loi du 1 er septembre 1948.
Ce type de location releve, comme la location de tout local meuble, de l'un des regimes juridiques suivants : soit la loi du 1er septembre 1948, et en particulier ses articles 43 et 45 si le local est classe en categorie IV ; soit le code civil. […]
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