Article 43 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948

Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948

Le bailleur qui, n'exerçant pas la profession de loueur en meublé, loue exceptionnellement en totalité un local normalement meublé, est autorisé à majorer le montant du loyer, tel qu'il est déterminé au présent chapitre, du prix de location des meubles, qui ne pourra lui-même dépasser le montant du loyer principal. Il pourra, en outre, récupérer les prestations, taxes et fournitures définies à l'article 38 et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.
Pour les sous-locations partielles en meublé existant au jour de la promulgation de la présente loi et pour les sous-locations partielles en meublé autorisées en application des dispositions de l'article 78, le prix du loyer est déterminé comme il est dit à l'article 39, alinéa 2, et le prix de location des meubles ne peut dépasser le montant dudit loyer. Il pourra être exigé en sus le montant de tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Commentaire1

1Logement - Politique Et Reglementation - Meubles Pour Etudiants. Abus
M. Giovannelli Jean · Questions parlementaires · 9 septembre 1991

Ce type de location releve, comme la location de tout local meuble, de l'un des regimes juridiques suivants : soit la loi du 1er septembre 1948, et en particulier ses articles 43 et 45 si le local est classe en categorie IV ; soit le code civil. […]

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Décisions19

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1966, Publié au bulletinRejet

[…] Que le 10 juin 1949, elle a denonce cet accord et demande l'application du loyer scientifique, que biessy s'etant refuse a regler integralement les sommes dues par lui sur cette nouvelle base de calcul, demoiselle mara l'a assigne en payement de loyers arrieres, que la cour d'appel de paris, saisie du litige, a, par arret du 5 avril 1954 fait partiellement droit a la demande de demoiselle mara et a condamne biessy a lui payer en application des articles 42 et 43 de la loi du 1 er septembre 1948 une somme de 133223 francs anciens ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1965, 64-20.111, Publié au bulletinRejet

[…] l'autre la location de meubles destines a ces locaux – location constituant une operation commerciale et faite, pour la duree du maintien dans les lieux du locataire, a un prix egal a celui de la location des locaux, ce qui indique que le bailleur a entendu respecter les dispositions de l'article 43 de la loi du 1 er septembre 1948 qui interdit, pour les locations en meuble, un prix de location des meubles superieur au montant du loyer principal – a pu estimer qu'etroitement liees l'une a l'autre, ces deux locations ont ete destinees a ne constituer qu'une seule et unique convention de location en meuble, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 décembre 1977, 76-13.035, Publié au bulletinRejet

Si le local n'est pas normalement meublé, le prix de la location des meubles peut être inférieur au taux prévu par l'article 43 de la loi du 1 er septembre 1948.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).