Article 68 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 67Article 69
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

Commentaires15

1Répétition des charges : point de départ de la prescription
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 68 de la loi du 1er septembre 1948, L.442-6 du Code de la construction et de l'habitation et 2224 du Code civil. […]

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2Répétition des charges : point de départ de la prescription
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 68 de la loi du 1erseptembre 1948, L.442-6 du Code de la construction et de l'habitation et 2224 du Code civil. […]

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3Charges remboursables : détermination et prescription de l'action en remboursementAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 20 mars 2018
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Décisions297

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 février 2002, 00-18.425, InéditCassation

[…] Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 février 2003, 01-17.393, InéditCassation

[…] Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mars 1982, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 455 du nouveau code de procedure civile, attendu que, pour declarer mme x…, locataire d'un appartement qui lui avait ete donne a bail par mme y…, en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1 er septembre 1945, mal fondee en sa demande aux fins de determiner le loyer legal et de faire les comptes entre les parties, l'arret attaque (paris, 23 juin 1980) retient que l'action a ete intentee posterieurement a l'expiration du bail ; Qu'en statuant ainsi, sans repondre aux conclusions de mme x… qui soutenaient que la prescription prevue par l'arti cle 68 de la loi du 1 er septembre 1948 ne pouvait lui etre opposee que pour les loyers verses par elle avant le 16 aout 1975, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;

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