Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Aucune amende civile ne peut être prononcée pour des faits remontant à plus de trois ans avant la demande.
A défaut de loyer déterminé au jour de la demande, ces actions sont introduites et jugées suivant les règles de procédure prévues à l'article 48.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 68 de la loi du 1erseptembre 1948, L.442-6 du Code de la construction et de l'habitation et 2224 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] le tribunal, qui n'a pas recherché si le gardien ou concierge n'avait pas effectué seul une de ces deux tâches, a violé l'article 2, d, du décret n° 87-713 du 26 août 1987 , dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 . […] Par cet arrêt publié, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme donc le principe suivant lequel : Par application combinée de l'article 68 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, de l'article L. 442-6 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 2224 du Code civil, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ; […]
[…] Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ; […]
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 455 du nouveau code de procedure civile, attendu que, pour declarer mme x…, locataire d'un appartement qui lui avait ete donne a bail par mme y…, en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1 er septembre 1945, mal fondee en sa demande aux fins de determiner le loyer legal et de faire les comptes entre les parties, l'arret attaque (paris, 23 juin 1980) retient que l'action a ete intentee posterieurement a l'expiration du bail ; Qu'en statuant ainsi, sans repondre aux conclusions de mme x… qui soutenaient que la prescription prevue par l'arti cle 68 de la loi du 1 er septembre 1948 ne pouvait lui etre opposee que pour les loyers verses par elle avant le 16 aout 1975, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 68 de la loi du 1er septembre 1948, L.442-6 du Code de la construction et de l'habitation et 2224 du Code civil. […]
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