Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 4 nov. 2021, n° 20/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03732 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 18 août 2020, N° 11-19-0018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/11/2021
N° de MINUTE : 21/1132
N° RG 20/03732 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TGI7
Jugement (N° 11-19-0018) rendu le 18 août 2020 par le tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Madame B Y
née le […] à Auchel
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/07543 du 06/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur C D
né le […] à […]
de nationalité française
chez sa mère […]
[…]
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 14 décembre 2020 (art 659 du cpc), n’a pas constitué avocat
Madame E D
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 14 décembre 2020 à étude, n’a pas constitué avocat
H G & X F
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel Rousseaux, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 07 septembre 2021 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 juillet 2021
Par acte sous seing privé en date du[…], l’H F G et X a donné à bail à M. C D et Mme Y un immeuble à usage d’habitation situé […] à Aix-Noulette(62160), moyennant un loyer de 650 euros.
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2018, Mme E D s’est portée caution des engagements des locataires.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2019, l’H F G et X a fait délivrer un commandement de payer à M. C D et Mme Y d’un montant de 2 578,51 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, ce commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte d’huissier en date du 26 septembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre2019, l’H F G et X a fait assigner M.
C D et Mme B Y ainsi que E D, cette dernière en qualité de caution, devant le tribunal de proximité de Lens présidé par le juge des contentieux de la protection.
La juridiction était saisie de demandes de constat du jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail signé entre les parties, à défaut de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, dans le mois suivant la signification du jugement, d’autorisation, le cas échéant, de faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 4 190, 51 euros représentant les loyers, charges impayés au 5 décembre 2019, de fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges jusqu’à libération des lieux. ainsi que de condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 1760 du code civil, le paiement d’intérêts au taux légal sur l’ensemble de ces sommes, le paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 18 août 2020 , la juridiction saisie a :
— constaté la résiliation de bail conclu entre l’H F G et X, M. C D et Mme B Y […] portant sur le logement situé […] à 62160 Aix-Noulette (Pas-de-Calais) à la date du 24 novembre 2019 par l’effet de le clause résolutoire stipulée dans le bail,
— condamné solidairement M. C D et Mme B Y et Mme E D à payer à l’H F G et X la somme de 6 827, 51euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, arrêtée au 31 mai 2020, terme du mois de mai 2020 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 septembre 2019 sur la somme de
2 578, 51euros et des intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à accorder d’office des délais de paiement,
— ordonné l’expulsion de M. C D et de Mme B Y des lieux loués dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution (à l’expiration du délai de deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux) et sans préjudice des articles L412-2 et suivants du même code,
— dit qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’H F G et X pourra faire procéder à l’expulsion de M. C D et de Mme B Y et à celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— autorisé, le cas échéant l’H F G et X à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de M. C D et de Mme B Y dans le délai de deux mois,
— condamné solidairement M. C D, Mme B Y et Mme E D à payer à l’H F G et X une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer d’un montant mensuel de 650 euros à compter du 1er juin 2020 jusqu’à libération effective des lieux, les indemnités d’occupation portant intérêts au taux légal à compter de leur date d’échéance,
— dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer initial,
— rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites,
— condamné solidairement M. C D, Mme B Y et Mme E D aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation, des actes de dénonciation et des frais de signification à venir,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— dit que la décision sera notifiée au Préfet du Pas-de-Calais ;
Mme B Y a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration en date du 22 septembre 2020 en intimant l’ensemble des autres parties au litige et en critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par ses conclusions en date du 7 mai 2021 Mme B Y demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par l’H F G et Théen en cause d’appel et l’action intentée et l’ensemble des demandes formulées en première instance par l’H F G et X faute de capacité à agir à défaut de personnalité juridique,
A titre subsidiaire :
— constater l’existence d’un préjudice de jouissance pendant toute la durée du bail et fixer le préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros,
— ordonner la compensation des sommes dues,
En tout état de cause :
— débouter l’H F G et X de l’ensemble de ses demandes fins
et conclusions,
— accorder à Mme Y les plus larges délais de paiement,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre
de Mme Y,
— dépens que de droit ;
Les conclusions prises pour l’H F G et X en date du 10 mai 2021 demandent à la cour de :
— débouter Mme Z de toutes ses demandes fins et conclusions
— confirmer le jugement pour le tout,
Y ajoutant :
— condamner Mme A au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers et dépens de procédure ;
La partie appelante a signifié sa déclaration d’appel à Mme E D par acte du 14 décembre 2020 ayant fait l’objet d’un dépôt en l’étude de l’huissier et ses conclusions d’appelante par acte du 8 janvier 2021 remis à personne.
Elle a par ailleurs signifié sa déclaration d’appel à M. C D par acte du 14 décembre 2020 et ses conclusions d’appelante par acte du 3 janvier 2021 ,les deux actes ayant été convertis en procès-verbal de recherches infructueuses.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 553 du code civil , en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Le litige étant indivisible entre Mme Y et M. D, l’objet du bail à savoir la mise à disposition des locaux étant indivisible, et le bail comprenant par ailleurs une clause de solidarité et d’indivisibilité entre les locataires, il s’ensuit que l’appel diligenté par Mme Y produira également ses effets à l’égard de M. D.
Par contre, il n’existe aucun lien d’indivisibilité entre les condamnations prononcées les locataires et celles prononcées contre la caution.
Dès lors, l’appel de Mme Y ne saisit cette cour d’aucun appel en ce qui concerne les dispositions du jugement querellé en ce qu’elles ont condamné la caution au paiement de diverses sommes.
Sur la recevabilité des demandes de l’H :
Il sera relevé que la procédure a été menée intégralement au nom de l’H F G et X.
Or, il est constant que l’H est en soi dépourvue de la personnalité morale et n’a donc pas le pouvoir d’ester en justice.
La fin de non-recevoir de ce chef peut comme toute fin de non-recevoir être soulevée en tout état de cause sous certaines réserves étant précisé que le conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, n’aurait pu être valablement saisi sur ce point .
Peu importe que le nom des indivisaires apparaisse dans la formule H F G et X.
Il convient dès lors par infirmation de dire les prétentions de l’H F G et X à l’encontre de M. C D et Mme B Y irrecevables.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel qui ne portent que sur les dispositions du jugement entrepris concernant Mme B Y et M. C D;
Infirme le jugement;
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de l’H F G et X à l’égard de Mme B Y et M. C D irrecevables;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’H F G et X.
Le greffier, Le président,
F. Dufossé V. Dellelis
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