Entrée en vigueur le 7 août 1962
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Chaque échangiste doit au préalable avertir son propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le propriétaire entend s'opposer à l'échange, il doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction compétente aux termes des articles 46 et suivants ci-dessus dans un délai de quinze jours. Le fait que l'un des locaux échangés n'est pas soumis à la présente loi ne peut être invoqué que par le propriétaire dudit local.
L'échange emporte de plein droit le transfert des droits et obligations que chacun des coéchangistes possédait à l'égard de son propriétaire originaire. Toutefois, chacun des coéchangistes est garant envers celui-ci pendant cinq ans de l'exécution des obligations de l'occupant qui lui est substitué dans les lieux, à moins qu'un contrat nouveau n'ait été consenti à cet occupant.
Sauf empêchement résultant de la force majeure ou d'un cas fortuit, chaque échangiste doit occuper les locaux pendant une durée minimum d'un an, sous peine de déchéance de son droit au maintien dans les lieux.
En cas d'opposition, les occupants qui auraient néanmoins procédé à la réalisation de l'échange ne pourront, de ce seul chef, être considérés comme étant de mauvaise foi.
Les dispositions du présent article sont applicables aux échanges de logements entre le territoire métropolitain de la France et l'Algérie.
Aux termes de l'article 69 de la loi du 1 er septembre 1948, les dispositions de l'article 79 de cette meme loi ne sont pas applicables aux immeubles construits par l'etat en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945. […]
La decision administrative qui a reduit, par application de l'article 79 de la loi du 1 er septembre 1948, les charges d'une fondation dans un etablissement hospitalier, s'impose a l'autorite judiciaire, qui doit prendre en consideration pour apprecier le merite d'une demande de revocation de la liberalite, […]
[…] En l'espèce, le congé contesté a été délivré sur le fondement de l'article 10 paragraphe 7 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 dont il reproduit les termes et précise qu'il est justifié par «'l'occupation insuffisante des lieux liée la composition de l'appartement conformément à l'article R.641-4 du code de la construction et de l'habitation'». Si comme le relève l'appelante cet article a été abrogé par le décret n°2017-1403 du 25 septembre 2017 et que le congé ne reproduit ni les conditions d'occupation suffisantes fixées en application de l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation, ni les dispositions de l'article 79 de la loi du 1er septembre 1948, […]