Article 79 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 78Article 80
Entrée en vigueur le 7 août 1962
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986
Abrogé par : Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 26 () JORF 24 décembre 1986

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Décisions • 62

1. COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 15 juin 1960, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article 69 de la loi du 1 er septembre 1948, les dispositions de l'article 79 de cette meme loi ne sont pas applicables aux immeubles construits par l'etat en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945. […]

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2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 février 1962, Publié au bulletinRejet

La decision administrative qui a reduit, par application de l'article 79 de la loi du 1 er septembre 1948, les charges d'une fondation dans un etablissement hospitalier, s'impose a l'autorite judiciaire, qui doit prendre en consideration pour apprecier le merite d'une demande de revocation de la liberalite, […]

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[…] En l'espèce, le congé contesté a été délivré sur le fondement de l'article 10 paragraphe 7 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 dont il reproduit les termes et précise qu'il est justifié par «'l'occupation insuffisante des lieux liée la composition de l'appartement conformément à l'article R.641-4 du code de la construction et de l'habitation'». Si comme le relève l'appelante cet article a été abrogé par le décret n°2017-1403 du 25 septembre 2017 et que le congé ne reproduit ni les conditions d'occupation suffisantes fixées en application de l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation, ni les dispositions de l'article 79 de la loi du 1er septembre 1948, […]

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