Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 16 novembre 2021, n° 20/00327
CA Riom
Confirmation 16 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la convention de 1948

    La cour a estimé que la convention était caduque depuis 1993, date à laquelle l'EARL BEAULOUP a été raccordé à un nouveau réseau d'eau.

  • Accepté
    Contestations des factures

    La cour a confirmé la réalité des consommations d'eau et la fiabilité des facturations.

  • Accepté
    Frais engagés dans la procédure

    La cour a jugé que les frais étaient justifiés et a accordé une indemnité.

  • Accepté
    Factures impayées

    La cour a confirmé l'obligation de l'EARL BEAULOUP de régler les factures en raison de la réalité des consommations.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre l'EARL BEAULOUP, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE et la société SEMERAP. L'EARL BEAULOUP conteste la coupure de l'alimentation en eau de son fonds depuis la source de Seranges, ainsi que les nouvelles conditions de facturation de ses consommations d'eau depuis la source de la Cheire de Come. Le tribunal de première instance a débouté l'EARL BEAULOUP de l'ensemble de ses demandes. La cour d'appel confirme cette décision, estimant que la cessation de desserte depuis la source de Seranges en 1993 entraîne la caducité de la convention de 1948. Elle condamne également l'EARL BEAULOUP à régler les factures d'eau émises par la société SEMERAP depuis le nouveau captage. La demande de l'EARL BEAULOUP de rétablissement de l'ancien réseau est rejetée. La cour d'appel confirme également les condamnations pécuniaires prononcées en première instance et rejette les autres demandes des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 16 nov. 2021, n° 20/00327
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 20/00327
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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