Confirmation 16 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 nov. 2021, n° 20/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00327 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 novembre 2021
N° RG 20/00327 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FL3B
— PV- Arrêt n° 490
EARL BEAULOUP / SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE, S.A. SEMERAP
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 10 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/01641
Arrêt rendu le MARDI SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
EARL BEAULOUP
[…]
63230 SAINT-OURS
Représentée et plaidant par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-A- VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Maître Maria-Luisa MARTINS DA SILVA de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SA SEMERAP (Société d’Exploitation Mutualisée pour l’Eau, l’environnement, les Réseaux, l’Assainissement dans l’intérêt du Public)
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 octobre 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exerçant une activité agricole au lieu-dit […] sur le territoire de la commune de Saint-Ours-Les-Roches, l’EARL BEAULOUP, actuellement gérée par M. X Y, bénéficiait, comme l’ensemble des habitants de cette commune, d’une convention du 31 mai 1948 approuvée le 14 octobre 1949 par le Préfet du Puy-de-Dôme, autorisant notamment les habitants du lieu-dit […] d’effectuer des prélèvements d’eau depuis la source du lieu-dit Seranges à raison de cinq litres à la minute.
M. X Y a reçu au nom de l’EARL BEAULOUP un courrier daté du 21 décembre 2016 émanant du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE, ce courrier l’avisant que l’alimentation en eau de son habitation est désormais assurée par une conduite de distribution propriété de ce syndicat intercommunal et provenant d’un nouveau captage pratiqué depuis le lieu-dit Cheire de Come. Ce courrier a par ailleurs précisé que ce captage de la Cheire de Come alimente la quasi-totalité des abonnés de la commune de Saint-Ours-Les-Roches et que l’EARL BEAULOUP recevra désormais des facturations de l’eau consommée sur la base d’un compteur.
C’est ainsi que la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION MUTUALISÉE POUR L’EAU, L’ENVIRONNEMENT, LES RÉSEAUX, L’ASSAINISSEMENT DANS L’INTÉRÊT DU PUBLIC (SEMERAP), concessionnaire de ce réseau de distribution d’eau par contrat d’affermage des 26 et 27 février 2008, a établi le 31 décembre 2016 à l’intention de l’EARL BEAULOUP une première facturation de consommation d’eau d’un montant de 5.301,57 ' au titre de la période du 31 décembre 2015 au 30 novembre 2016. Elle a ensuite établi une deuxième facturation d’eau d’un montant de 4.623,72 ' à la date du 28 février 2017.
Contestant la coupure d’alimentation en eau de son fonds depuis la source de Seranges, l’interruption de la convention précitée du 31 mai 1948 et les nouvelles conditions de facturation de ses consommations d’eau depuis la source de la Cheire de Come, l’EARL BEAULOUP a, par actes d’huissier de justice signifiés les 12 et 13 avril 2018, assigné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE et la société SEMERAP devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Suivant un jugement n° RG-18/01641 rendu le 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— débouté l’EARL BEAULOUP de l’ensemble de ses demandes tendant à :
* dire que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE a coupé l’alimentation en eau de l’EARL BEAULOUP depuis la source de Seranges en violation de la convention précitée du 31 mai 1948 approuvée par décision du Préfet du Puy-de-Dôme du 14 octobre 1949 ;
* dire que les factures n° 2016 6113000777 M et n° 2017 6158000667 Q émises respectivement le 31 décembre 2016 et le 22 décembre 2017 par la société SEMERAP portent sur des sommes indues ;
* condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE à restaurer le droit à captage de l’EARL BEAULOUP à partir de la source de Seranges, sous astreinte de 100 ' par jour de retard ;
* condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE à payer au profit de l’EARL BEAULOUP une indemnité de 2.000' sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— condamné l’EARL BEAULOUP à payer au profit de la société SEMERAP la somme totale de 9.980,73 ', outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2018, ainsi que la somme totale de 5.583,26 ', correspondant aux factures impayées précédemment mentionnées ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’EARL BEAULOUP à payer au profit de la société SEMERAP une indemnité de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EARL BEAULOUP à payer au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE une indemnité de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EARL BEAULOUP aux dépens de l’instance.
Par déclaration n° 20/00326 formalisée le 18 février 2020 et enregistrée le 21 février 2020, le conseil de l’EARL BEAULOUP a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 3 septembre 2021, l'EARL BEAULOUP a demandé de :
' infirmer le jugement précité du 10 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' statuant à nouveau ;
' à titre principal ;
' dire que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE a coupé l’alimentation en eau de l’EARL BEAULOUP à partir de la source de Seranges en violation de la convention précitée du 31 mai 1948 approuvée par le Préfet du Puy-de-Dôme le 14 octobre 1949 ;
' infirmer le jugement précité du 10 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a condamné l’EARL BEAULOUP à payer au profit de la société SEMERAP la somme de 9.980,73 ' outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2018, la somme de 5.583,26 ' et la sommes de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
' infirmer le jugement précité du 10 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a condamné l’EARL BEAULOUP à payer au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
' débouter la société SEMERAP de sa demande de condamnation au paiement des intérêts portant sur la somme de 5.583,26 ' ;
' débouter la société SEMERAP de sa demande de condamnation supplémentaire au titre des factures du 21 juin 2019 à hauteur de la somme de 2.934,79 ' et du 15 décembre 2019 à hauteur de la somme de 3.078,03 ' ;
' débouter le cas échéant la société SEMERAP de sa demande de condamnation supplémentaire au titre de la facture du 24 juin 2020 d’un montant de 2.277,85 ' ;
' débouter le cas échéant le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE de sa demande de condamnation supplémentaire au titre des factures du 15 septembre 2020 et du 27 avril 2021, d’un montant respectif de 1.662,58 ' et de 1.371,95 ' ;
' dire en tout état de cause que ces factures portent sur des sommes indues ;
' à titre subsidiaire, condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE à garantir et relever indemne l’EARL BEAULOUP pour l’intégralité des condamnations qui seraient le cas échéant mises à sa charge au profit de la société SEMERAP ;
' en tout état de cause ;
' condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE à faire procéder à la restauration du droit de captage en eau de l’EARL BEAULOUP à partir de la source de Seranges, sous astreinte de 100 ' par jour de retard ;
' condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE à payer au profit de l’EARL BEAULOUP une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE et la société SEMERAP de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Z A (SCP Treins-A-Vian & Associés), avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 8 septembre 2021, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE a demandé de :
' au visa de l’article L.2224-12-1 du code général des collectivités territoriales ;
' confirmer le jugement du 10 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' rejeter l’ensemble des demandes de l’EARL BEAULOUP et condamner en conséquence cette dernière à payer :
' au profit de la société SEMERAP :
* la facture du 31 décembre 2016 d’un montant de 5.301,57 ' ;
* la facture du 22 décembre 2017 d’un montant de 4.623,72 ' ;
* la facture du 28 février 2017 d’un montant de 55,44 ' ;
* le bénéfice des intérêts au taux légal sur les factures susmentionnées de 5.301,57 ', de 5.301,57 ' et de 55,44 ' à compter d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mars 2018 ;
* la facture du 6 juin 2018 d’un montant de 2.701,75 ' ;
* la facture du 15 novembre 2018 d’un montant de 2.881,51 ' ;
' au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE :
* la facture du 15 septembre 2020 d’un montant de 1.662,58 ' ;
* la facture du 27 avril 2021 d’un montant de 1.395,95 ' ;
' condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner toute autre partie qu’elle-même aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 16 juin 2020, la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION MUTUALISÉE POUR L’EAU, L’ENVIRONNEMENT, LES RÉSEAUX, L’ASSAINISSEMENT DANS L’INTÉRÊT DU PUBLIC (SEMERAP) a demandé de :
' au visa de l’article 784 du code de procédure civile ;
' lui donner acte de ce qu’elle n’est que délégataire du service public ;
' confirmer la décision frappée d’appel en ce qu’elle a condamné l’EARL BEAULOUP à lui payer à titre principal la somme de 9.980,73 ', outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2018, ainsi que la somme de 5.583,26 ' à titre principal et une indemnité de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' réformer la décision frappée d’appel en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’intérêts de retard relativement à la somme précitée de 5.583,26 ' ;
' dire que la somme précitée de 5.583,26 ' portera des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 mars 2019 ;
' y ajoutant ;
' condamner l’EARL BEAULOUP à lui payer la somme de 2934,79 ' au titre d’une facture du 21 juin 2019 (figurant dans les motifs des conclusions) et la somme de 3.078,03 ' au titre d’une facture du 15 décembre 2019 (figurant dans le dispositif des conclusions) ;
' condamner l’EARL BEAULOUP à lui payer une indemnité de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner toute autre partie qu’elle-même aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience collégiale civile du 4 octobre 2021 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision a été mise en délibéré au 16 novembre 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande relative à l’ancien captage (source de Seranges)
Le premier chef de demande formé à titre principal aux fins d’infirmation du jugement de première instance par l’EARL BEAULOUP dans le dispositif de ses dernières conclusions, tendant à « DIRE que le Syndicat intercommunal de SIOULE ET MORGE a coupé l’alimentation en eau de l’EARL BEAULOUP à partir de la source de SERANGE en violation de la convention du 31 mai 1948, approuvée par la Préfecture du PUY-DE-DÔME le 14 octobre 1949 », est ininterprétable quant à la recherche des effets décisionnels que l’on peut lui supposer. Le libellé de ce chef de demande ne permet pas en soi à la Cour de comprendre si celui-ci a pour objet la remise en service de l’ancien réseau de distribution d’eau potable relié à l’ancien captage de Seranges ou s’il a pour objet de réclamer le transfert au nouveau réseau relié au nouveau captage de la Cheire de Come du principe précédemment conventionné de gratuité et d’usage tel qu’il était attaché à cet ancien réseau.
Compte tenu toutefois du premier chef de demande formé en tout état de cause dans le dispositif des dernières conclusions de l’EARL BEAULOUP, tendant à « CONDAMNER le Syndicat intercommunal de SIOULE ET MORGE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à faire procéder à la restauration du droit de captage en eau de l’EARL BEAULOUP, à partir de la source de SERANGES », ce premier chef de demande principale, précédant les contestations des facturations litigieuses également mises en débat à titre principal, doit être interprété comme une seule et unique demande de la remise en service au profit de l’EARL BEAULOUP de l’ancien réseau de distribution d’eau potable relié à l’ancien captage de Seranges. Aucun autre chef de demande figurant dans les dernières conclusions de l’EARL BEAULOUP ne permet d’inférer une autre interprétation.
À ce sujet, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL fait d’abord à juste titre remarquer à l’EARL BEAULOUP que son fonds n’est de fait plus alimenté à partir de la source de Seranges depuis 1993, cette cessation de desserte concernant d’ailleurs l’ensemble du village de Beauloup dans la commune de Saint-Ours-Les-Roches. C’est donc depuis cette date que l’EARL BEAULOUP est raccordée au seul réseau public d’eau potable actuellement géré par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SIOULE ET MORGE dans le cadre d’un contrat d’affermage et de délégation de service public des 26 et 27 févriers 2008. Cette situation factuelle de substitution totale de réseau de distribution d’eau potable depuis prés de vingt-cinq ans à la date des 12 et 13 avril 2018 de l’acte introductif de
première instance entraîne donc nécessairement la caducité de la convention précitée du 31 mai 1948, bien que celle-ci n’ait jamais été formellement résiliée.
Il convient ici de souligner, ainsi que le rappelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL, que ce nouveau raccordement, ayant provoqué l’abandon de l’ancien captage de Seranges depuis 1993, a résulté d’une décision de la commune de Saint-Ours-Les-Roches dans le cadre du service public de distribution d’eau potable et non de l’une quelconque des parties intimées.
La commune de Saint-Ours-Les-Roches a ensuite adhéré à compter du 1er janvier 2012 au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE, ayant délégation de gestion du service public de la distribution d’eau potable sur ce secteur intercommunal, alors que ce syndicat intercommunal avait par délibération du 15 février 2008 affermé cette même délégation à la société SEMERAP avec clause d’exclusivité au profit de cette dernière. Dans cette même délibération du 15 février 2008 et par un avenant du 5 décembre 2012, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE avait en outre décidé de mettre un terme à la convention précitée du 31 mai 1948.
Par ailleurs, s’il résulte des dispositions de l’article 1134 du Code civil [ancien], alors applicables, suivant lesquelles « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi. », le principe de la liberté contractuelle ne peut pour autant aboutir à permettre de déroger à des règles spécifiques intéressant l’ordre public.
Or, l’article L.2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, provenant de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 et dont se prévaut le SYNDICAT INTERCOMMUNAL, dispose précisément que « Toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante, les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers. Les collectivités mentionnées à l’article L.2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n’est pas applicable aux consommations d’eau des bouches et poteaux d’incendie placés sur le domaine public. ». Les impératifs de sécurité juridique au nom du rejet de la théorie de l’imprévision et le principe de force obligatoire du contrat au titre de l’article 1134 du Code civil [ancien] invoqués par l’EARL BEAULOUP ne s’appliquent de manière relative qu’à l’exécution même des contrats en cours et non au principe même de certaines formules contractuelles pouvant au fil du temps devenir, soit caduques, soit expressément contraires à de nouvelles dispositions d’ordre public.
L’EARL BEAULOUP ne pouvait au demeurant raisonnablement ignorer en temps réel, soit dès sa création à compter du 1er janvier 2006, cette situation de changement des modalités d’approvisionnement en eau de son fonds d’habitation et d’exploitation agricole qui existait depuis 1993 du fait de la substitution du réseau de distribution d’eau potable à partir du captage de la source de la Cheire de Come au réseau de distribution d’eau potable à partir du captage de la source de Seranges. L’absence de facturations sur ce même fonds d’habitation et d’exploitation agricole pour les périodes annuelles facturables antérieures à l’année 2015, au plus loin à compter de 1993, ne peut avoir pour effet d’invalider le principe même des facturations litigieuses à partir de l’époque où la société SEMERAP a décidé de les mettre en recouvrement la facturation des consommations d’eau sur la base d’un compteur préexistant.
En tout état de cause donc, le réseau de distribution d’eau potable provenant de l’ancien captage de Seranges ne pouvait plus légalement faire l’objet de quelconques droits de distribution gratuite à compter du 1er janvier 2008, soit à une date largement antérieure à l’émission des facturations litigieuses, en application des dispositions législatives qui précèdent.
Il importe dans ces conditions de débouter l’EARL BEAULOUP de son premier chef de demande
principale interprété comme une demande de rétablissement sous astreinte à son profit de l’ancien réseau relié au captage de Seranges et de confirmer en conséquence le jugement de première instance sur ce point.
2/ Sur les facturations afférentes au nouveau captage (Cheire de Come)
Il n’est pas contestable que le fonds relevant de l’EARL BEAULOUP est situé dans le périmètre de la base de facturation de l’ensemble des abonnés de la commune de Saint-Ours-Les-Roches depuis la période annuelle du 31 décembre 2015 au 30 novembre 2016 ayant donné lieu le 31 décembre 2016 à la première facturation litigieuse de 5.301,57 ' à partir du nouveau captage de la Cheire de Come et ensuite depuis chacune des autres périodes annuelles qui s’en sont suivies à partir de ce même captage.
L’EARL BEAULOUP, qui ne porte le débat au fond que sur la demande de maintien du principe de gratuité qui résultait de l’ancienne convention du 31 mai 1948, ne conteste ni la réalité des consommations d’eau qui s’attachent à chacune des facturations litigieuses, ni la fiabilité technique du compteur d’eau, ni les modes de calcul de ces montants de facturations.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné l’EARL BEAULOUP à régler au profit de la société SEMERAP :
* la facture du 31 décembre 2016 d’un montant de 5.301,57 ' ;
* la facture du 22 décembre 2017 d’un montant de 4.623,72 ' ;
* la facture du 28 février 2017 d’un montant de 55,44 ' ;
* la facture du 6 juin 2018 d’un montant de 2.701,75 ' ;
* la facture du 15 novembre 2018 d’un montant de 2.881,51 ' ;
L’EARL BEAULOUP ne précise pas en quoi le premier juge aurait de manière erronée accordé des intérêts de retard au taux légal à compter d’une mise en demeure du 3 mars 2018 sur le cumul des réclamations pécuniaires précitées de 5.301,57 ', de 4.623,72 ' et de 55,44 ', soit à hauteur du montant total de 9.980,73 '.
Ce poste d’admission d’intérêts moratoires de la décision de première instance sera en conséquence confirmé.
Contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures, la société SEMERAP ne justifie d’aucun émargement par la partie débitrice d’un quelconque avis de réception en ce qui concerne le cumul des réclamations pécuniaires précitées de 2.701,75 ' et de 2.881,51 ' représentant un montant total de 5.583,26 '.
Ce poste de rejet d’intérêts moratoires de la décision de première instance sera en conséquence confirmé.
En conséquence des motifs qui précèdent sur l’absence de contestation de la réalité des consommations d’eau qui s’attachent à chacune des facturations ci-après énoncées, de la fiabilité technique du compteur d’eau et sur les modes de calcul de ces montants de facturations, l’EARL BEAULOUP sera condamnée à régler au profit de la société SEMERAP, de manière additionnelle au jugement de première instance :
* la facture du 21 juin 2019 d’un montant de 2.934,79 ' (consommation d’eau du 11 octobre 2018 au
24 mars 2019) ;
* la facture du 15 décembre 2019 d’un montant de 3.078,03 ' (consommation d’eau du 25 mars 2019 au 11 octobre 2019).
3/ Sur les autres demandes
Il est sans objet de « donner acte » à la société SEMERAP « de ce qu’elle n’est que délégataire du service public », cette sollicitation n’étant pas en soi constitutive d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et étant donc exclusive de toute demande d’arbitrage judiciaire. Ce poste de demande sera en conséquence rejeté.
Les condamnations pécuniaires dont ont bénéficié en première instance la société SEMERAP et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL à l’encontre de l’EARL BEAULOUP à hauteur d’une indemnité de 800 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont justifiées, tant dans leur principe que dans leur montant. Ces deux postes de décision de première instance seront en conséquence confirmés.
Pour les motifs qui précèdent, la condamnation de l’EARL BEAULOUP aux entiers dépens de première instance sera confirmée.
La demande de l’EARL BEAULOUP tendant à « DEBOUTER le cas échéant la SEMERAP de sa demande de condamnation supplémentaire au titre de la facture du 26/04/2020 d’un montant de 2 277,85 ' » est hors sujet, ne correspondant à aucune demande en ce sens dans le dispositif des dernières conclusions de la société SEMERAP.
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE n’est plus actionnaire de la société SEMERAP et se trouve donc parfaitement habilité à émettre directement des factures vis-à-vis de l’ensemble des utilisateurs du réseau de distribution d’eau potable provenant du captage de la Cheire de Come, ce à quoi il pourvoit en réclamant à l’EARL BEAULOUP :
* le règlement d’une facture du 15 décembre 2020 d’un montant de 1.662,58 ' ;
* le règlements d’une facture du 27 avril 2021 d’un montant de 1.395,95 '.
Ici encore, l’EARL BEAULOUP ne formule aucune critique particulière sur la réalité des consommations d’eau qui s’attachent à chacune de ces facturations, sur la fiabilité technique du compteur d’eau ou sur les modes de calcul de ces montants de facturations. Elle sera en conséquence condamnée à en opérer le règlement au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL.
Dans l’hypothèse où la société SEMERAP n’aurait été qu’un simple exécutant dépourvu de tout pouvoir de décision dans le cadre de la délégation de service public de distribution d’eau potable qui lui a été confiée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL, les mêmes motifs de convenance sur la réalité des consommations d’eau s’attachant à chacune des facturations litigieuses, sur la fiabilité technique du compteur d’eau et sur les modes de calcul de ces montants de facturations s’opposent à toute garantie pouvant être procurée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL du fait des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’EARL BEAULOUP et au profit de la société SEMERAP. Cette demande en garantie sera en conséquence rejetée.
Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, l’EARL BEAULOUP sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile, de laisser à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL et de la société SEMERAP les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager du fait de cette procédure d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000 ' au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL et à la somme de 1.500 ' au profit de la société SEMERAP, à l’encontre de l’EARL BEAULOUP.
Enfin, succombant à la procédure d’appel, l’EARL BEAULOUP en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/01641 rendu le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant l’EARL BEAULOUP au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE et à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION MUTUALISÉE POUR L’EAU, L’ENVIRONNEMENT, LES RÉSEAUX, L’ASSAINISSEMENT DANS L’INTÉRÊT DU PUBLIC (SEMERAP) en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ l’EARL BEAULOUP de sa demande principale formée à l’encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE, interprétée comme étant une demande formée aux fins de rétablissement sous astreinte à son profit de l’ancien réseau de distribution d’eau potable résultant du captage de la source du lieu-dit Seranges.
— CONDAMNÉ l’EARL BEAULOUP à payer au profit de la société SEMERAP :
* la somme de de 5.301,57 ' au titre de la facture d’eau du 31 décembre 2016 ;
* la somme de 4.623,72 ' au titre de la facture d’eau du 22 décembre 2017 ;
* la somme de 55,44 ' au titre de la facture d’eau du 28 février 2017 ;
* le bénéfice des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 mars 2018 sur le cumul des condamnations pécuniaires précitées de 5.301,57 ', de 4.623,72 ' et de 55,44 ', soit à hauteur de la somme totale de 9.980,73 ' ;
* la somme de 2.701,75 ' au titre de la facture d’eau du 6 juin 2018 ;
* la somme de 2.881,51 ' au titre de la facture d’eau du 15 novembre 2018 ;
— CONDAMNÉ l’EARL BEAULOUP à payer au profit de la société SEMERAP à payer au profit de la société SEMERAP et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SIOULE ET MORGE une indemnité de 800 ' chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNÉ l’EARL BEAULOUP aux entiers dépens de première instance ;
y ajoutant ;
CONDAMNE l’EARL BEAULOUP à payer au profit de la société SEMERAP :
* la somme de 2.934,79 ' au titre de la facture d’eau du 21 juin 2019 ;
* la somme de 3.078,03 ' au titre de la facture d’eau du 15 décembre 2019.
CONDAMNE l’EARL BEAULOUP à payer au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE :
* la somme de 1.662,58 ' au titre de la facture d’eau du 15 septembre 2020 ;
* la somme de 1.395,95 ' au titre de la facture d’eau du 27 avril 2021 ;
CONDAMNE l’EARL BEAULOUP à payer au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SIOULE ET MORGE une indemnité de 3.000 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’EARL BEAULOUP à payer au profit de la société SEMERAP une indemnité de 1.500 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE l’EARL BEAULOUP aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étude économique ·
- Durée ·
- Conseil d'etat ·
- Statistique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Contrat d'engagement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Pourvoi ·
- Associé ·
- Premier ministre ·
- Impôt ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Faute commise ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Musée
- Permis d'aménager ·
- Dénaturation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Parcelle ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Courrier ·
- Déclaration ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Assurances ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence universitaire
- Propriété privée ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Associations ·
- Défense ·
- Conseil d'etat ·
- Biodiversité ·
- Schéma, régional ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Sceau ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Littoral ·
- Erreur de droit ·
- Village ·
- Pourvoi
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Enquete publique ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.