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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 févr. 2025, n° OP 24-2221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2221 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FIZI ; FIZZY Créateur de plaisir et d'émotion |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1754847 ; 018651384 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20242221 |
Sur les parties
| Parties : | EVOLIS SARL c/ P |
|---|
Texte intégral
OP 24-2221 07/02/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur O P est titulaire de l’enregistrement international n° 1754847 désignant la France, portant sur le signe complexe FIZI.
Le 25 juin 2024, la société EVOLIS (Société A Responsabilité Limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne FIZZY CREATEUR DE PLAISIR ET D’EMOTION enregistrée le 9 février 2022 sous le n° 018651384.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 21 août 2024 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’OMPI transmet la notification au titulaire et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Confiseries à base d’arachides; barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; gaufres; biscuits; fruits à coque enrobés de chocolat; caramels [bonbons]; caramels [bonbons]; kombucha; confiseries; crackers; crackers de riz; confiseries à base d’amandes; produits à boire à base de cacao; produits à boire à base de thé; produits à boire à base de chocolat; sucreries; biscuits de type petits-beurre; confiseries aux fruits; halvas; pain sans gluten; bonbons; chocolat. ; Confiseries à base d’arachides; barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; gaufres; biscuits; fruits à coque enrobés de chocolat; caramels [bonbons]; kombucha; confiseries; crackers; crackers de riz; confiseries à base d’amandes; produits à boire à base de cacao; produits à boire à base de thé; produits à boire à base de chocolat; sucreries; biscuits de type petits-beurre; confiseries aux fruits; halvas; pain sans gluten; bonbons; chocolat ».
Toutefois, suite à une limitation de l’enregistrement international contesté en date du 26 juillet 2024, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Confiseries à base d’arachides; barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Confiserie; Réglisse [confiserie]; Guimauves [confiserie]; Fondants [confiserie]; Pastilles [confiserie]; Sucettes
[confiserie]; Confiserie chocolatée; Confiseries glacées; Confiseries sans sucre; Pâtes de fruits [confiserie]; Bonbons aux fruits [confiserie]; Bâtons de réglisse [confiserie]; Confiseries sous forme liquide; Chewing-gums à bulles [confiserie] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Le titulaire de l’enregistrement international contesté n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Les « Confiseries à base d’arachides; barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées » de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le titulaire de l’enregistrement international contesté n’a pas répondu.
Ainsi, les produits précités de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe « FIZI » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe « FIZZY CREATEUR DE PLAISIR ET D’EMOTION » ci-dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un unique élément verbal et d’une présentation particulière ; la marque antérieure est composée de sept éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et est présentée en couleurs.
Visuellement, les éléments verbaux FIZI, constitutif du signe contesté, et FIZZY de la marque antérieure sont de longueur proche, à savoir respectivement quatre et cinq lettres, dont trois en attaque sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang et forment la séquence commune FIZ-, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ces deux dénominations se prononcent de manière identique en deux temps [fi-zi].
Si les éléments verbaux FIZI et FIZZY se distinguent par la substitution de la lettre -I du signe contesté aux lettres -ZY de la marque antérieure, cette différence n’altère pas leur perception globale proche comme précédemment relevé et n’a aucune incidence phonétique.
Les deux signes diffèrent par ailleurs, par la présence au sein de la marque antérieure, des éléments verbaux « CREATEUR DE PLAISIR ET D’EMOTIONS », d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une présentation et d’une calligraphie particulières.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme FIZZY de la marque antérieure apparait comme parfaitement distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
En outre, l’élément verbal FIZZY présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en raison de sa position d’attaque et de sa présentation en gros caractères sur une ligne supérieure.
De plus, les éléments verbaux « CREATEUR DE PLAISIR ET D’EMOTIONS » qui le suivent, apparaissent accessoires, dès lors qu’ils sont placés sur une ligne inférieure en police de caractères nettement plus petite et qu’ils seront susceptibles d’être perçus comme un simple slogan se rapportant directement au terme FIZZY, le mettant ainsi particulièrement en exergue.
Enfin, les éléments figuratifs représentant un œil stylisé, la calligraphie particulière et les couleurs rose et jaune au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à faire perdre au terme FIZZY son caractère dominant, dès lors qu’ils apparaissent comme de simples éléments d’ornementation, n’altérant pas le caractère immédiatement perceptible du terme FIZZY par lequel la marque sera spontanément désignée.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté FIZI est donc similaire à la marque complexe antérieure FIZZY CREATEUR DE PLAISIR ET D’EMOTION, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté FIZI ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La protection en France de l’enregistrement international n°1754847 est refusée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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