Confirmation 8 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 8 juin 2021, n° 18/04354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04354 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 10 octobre 2018, N° 21700070 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/04354 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HFT6
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
10 octobre 2018
RG:21700070
Société FRAMATOME
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
APPELANTE :
Société FRAMATOME
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Département des affaires juridiques
[…]
[…]
représenté par M. B C en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne Y, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne Y, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne Y, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 08 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le […], monsieur Z D, engagé par la société AREVA NP devenue la SA FRAMATOME le 1er février 2015, en qualité de responsable des services achats et magasin, a été victime d’un accident du travail déclaré par son employeur le 30 novembre 2015 lequel mentionnait concernant les circonstances de l’accident: «malaise».
Le certificat médical initial établi le […] par le service des urgences des Hôpitaux de la Drôme mentionnait «malaise sans perte de connaissance avec douleur dans le gorge et dans le bras et épaule droite. Se sent faible et a une sensation de difficultés à respirer. Pas d’antécédent (') circonstance de survenue (') annonce mauvaise nouvelle au travail ce jour».
Monsieur Z X est décédé le […].
La SA FRAMATOME a adressé une lettre de réserves.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a décidé le 16 février 2016, de prendre en charge le malaise dont monsieur Z X a été victime le […], au titre de la législation sur les risques professionnels, puis a notifié le 18 février 2016 sa décision relative au caractère professionnel du décès survenu le […] et sa prise en charge.
Contestant ces deux décisions, la SA FRAMATOME a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire, laquelle, suivant décision du 03 novembre 2016, a rejeté le recours.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité du Gard d’un recours contre cette décision, lequel, suivant jugement du 10 octobre 2018, a:
— débouté la société AEVA NP devenue la société FRAMATOME de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la CRA en date du 03 novembre 2016,
— laissé les dépens à la charge de la société FRAMATOME.
Par courrier recommandé envoyé le 03 décembre 2018, la SA FRAMATOME a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 avril 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA FRAMATOME demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que l’origine professionnelle du malaise de monsieur X pris en charge par la CPAM du Gard le 16 février 2016 n’est pas établie,
— dire et juger inopposable à la société la décision de prise en charge du 16 février 2016,
— dire et juger que l’origine professionnelle du décès de monsieur X pris en charge par la CPAM du Gard le 18 février 2016 n’est pas établie,
— dire et juger inopposable à la société la décision par laquelle la CPAM du Gard a pris en charge le décès de monsieur X.
Elle fait valoir, principalement, que l’importance conférée par la caisse à l’annonce faite au cours d’une réunion professionnelle du […] est hors de propos, que cette réunion managériale des responsables de services, au cours de laquelle ont été abordés divers sujets relatifs à l’activité de l’établissement était une réunion de travail classique, constitutive d’une situation normale de travail, que s’il a été annoncé un retard possible dans les mouvements des personnels, cela ne signifiait pas une annulation de ces mouvements, de sorte que la demande de mutation de monsieur X, sur le site Mélox, n’avait certainement pas été remise en cause par la dite annonce, mais seulement décalée, sa mutation ayant déjà été actée pour février 2016 et son remplacement également prévu. Elle considère que, dans ces conditions, cette réunion qui s’est déroulée de façon sereine, ne peut être qualifiée de fait accidentel, alors que monsieur X est retourné dans son bureau et que plusieurs témoins décrivent le salarié comme «tout à fait normal», n’étant pas «apparu fatigué ou affaibli» et n’a pas fait part de sa contrariété.
Elle ajoute que l’enquête menée par la caisse n’a pas révélé d’événement inhabituel pouvant être à l’origine du malaise, ses conditions de travail étant normales ce jour là. Elle soutient, par ailleurs, que l’affirmation selon laquelle il existait un contexte de tension et de stress dans l’entreprise n’est corroborée par aucun élément objectif, que les seules douleurs ressenties par le salarié sont insusceptibles d’être prises en charge au titre d’un accident de travail.
Elle prétend, par ailleurs, que la preuve n’est pas rapportée par la caisse du lien entre le décès et les douleurs ressenties dans l’après midi, lesquelles ont été prises en charge à tort en tant qu’accident du travail, dans la mesure où monsieur X a été transporté aux urgences de l’hôpital de A sur Isère à la suite de son malaise, et après avoir subi des examens qui se sont révélés normaux, a été autorisé à regagner son domicile vers 20 heures. Elle ajoute que c’est sur le trajet entre l’hôpital et son domicile, en dehors du temps et du lieu de travail, que l’assuré a été victime d’un
malaise mortel, de sorte que rien ne permet de considérer que le décès de monsieur X serait la conséquence du malaise initial, pour lequel aucune lésion n’a été constatée par les urgences de l’hôpital, que le seul avis du service médical de la caisse, dépourvu de toute motivation, ne permet pas de rapporter cette preuve en l’absence d’une enquête approfondie, étant précisé, en outre, que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de:
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 10 octobre 2018,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société FRAMATOME.
Elle fait valoir, principalement, que monsieur X a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, durant ses horaires de travail, à la suite d’une réunion d’information qui s’est tenue le […], lequel a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins, que son état de santé a nécessité l’intervention d’une infirmière du site et qu’il a dû être transporté aux urgences par les pompiers au centre hospitalier de A.
Elle indique que la société nie toute situation de stress ou de tension, considère que les arguments développés par la société sont inopérants, dès lors que la Cour de cassation a rappelé qu’un accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail et qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption et de prouver que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.
Elle fait observer que, contrairement à ce qu’avance la société, plusieurs témoignages précisent que monsieur X était stressé, s’inquiétait beaucoup et qu’il existait des «pressions quotidiennes», de sorte que la société ne peut pas prétendre que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue du malaise dont monsieur X a été victime le […].
Concernant son décès, elle expose qu’il est survenu quelques heures seulement après le malaise survenu au temps et au lieu du travail, et précise qu’il a été pris en charge à l’hôpital de 17h15 à 20h07 et qu’il est décédé à 21h30 au cours du trajet le ramenant à son domicile, que force est donc de constater que le décès est survenu dans un temps voisin du malaise et qu’il existe une continuité des faits entre le malaise et le décès.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de renverser la présomption d’imputabilité, en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La charge de la preuve de l’existence d’un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Mais il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’établir l’origine exacte de la pathologie, dès lors qu’il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
Sur le malaise dont a été victime monsieur Z X:
En l’espèce, les circonstances de l’accident litigieux peuvent être déterminées au vu de:
— la déclaration de l’accident de travail établie par la SA FRAMATOME le 30 novembre 2015 qui mentionne un accident survenu le […] à 16h30, sur le lieu habituel de travail, soit la société AREVA NP […], 26104 A SUR ISERE, pendant les horaires de travail du salarié qui étaient fixés ce jour de 07 heures à 12 heures puis de 14 heures à 19 heures; la déclaration indique, par ailleurs, la nature de l’accident, un malaise, l’activité de monsieur X au moment de l’accident «assis à son bureau», le siège des lésions «inconnu», la nature des lésions «aucune n’étant visible», l’objet dont le contact a blessé le salarié «aucun»; aucun témoin n’est mentionné et concernant la première personne avisé, il est indiqué le nom de L M N,
— un compte rendu médical établi par un médecin du service des urgences de l’hôpital Drôme Nord en date du […] qui mentionne «circonstances: un problème médical, malaise sans PC avec douleur dans la gorge et dans le bras et épaule droite. Se sent faible et a une sensation de difficulté à respirer. Pas d’antécédents.», «diagnostics: douleur thoracique», observation: pas de traitement en cours, anamnèse, survenue à 16h30 de façon brutale d’une douleur pharyngée à type de brûlure «comme une angine» descendant au niveau thoracique droit puis descendant en hypogastre, d’intensité 6/10 ayant duré 5 à 10 minutes, ayant récidivé une fois 30 minutes plus tard; flou visuel de l’oeil gauche associé, survenu en même temps que la douleur et persistant depuis, pas d’irradiation dans les bras ni dorsale, pas de réelle douleur cervicale ni dans les mâchoires, circonstance de survenue: au repos, sur son canapé, annonce mauvaise nouvelle au travail ce jour… bon état général… conclusion: douleur thoracique droite atypique de survenue brutale, spontanément régressive chez un patient de 55 ans sans FDR CV CAT… reste du bilan normal en dehors d’une très légère thrombopémie à 128000, patient informé et rassuré sur la bénignité du trouble et de l’absence d’affection myocardique, retour à domicile», «observations de sortie: pas de récidive douloureuse pendant son observation, bilan biologique notamment enzymatique cardiaque normal, pas de cause organique retrouvé; possible origine psychogène du symptôme»,
— la lettre de réserves rédigée par monsieur E F, directeur des ressources humaines de la société AREVA, datée du 1er décembre 2015 et qui mentionne «Monsieur X était assis à son poste de travail vers 16h00 lorsque ce dernier a ressenti des douleurs au niveau de la gorge, de la clavicule puis dans son bras droit. Par précaution, bien qu’aucun fait accidentel en lien avec le travail n’ait été constaté et en l’absence de lésions visibles, monsieur X a été pris en charge par l’infirmerie et les services de secours du site puis évacué vers l’hôpital à 16h45… d’après les informations qui nous ont été communiquées, suite à divers examens médicaux réalisés, monsieur X aurait été autorisé à rentrer à son domicile aux environs des 20 heures.
Malheureusement, lors du trajet retour dans son véhicule personnel et accompagné de son épouse, monsieur X a été victime d’un malaise mortel… nous portons à votre connaissance que le travail de monsieur X ne saurait être considéré comme étant à l’origine des douleurs ressenties dans l’après midi et de surcroît du décès qui a eu lieu en dehors du lieu et du temps de travail, sur le trajet de retour au domicile… au moment des faits, notre salarié était assis à son poste de travail, ses fonctions ne nécessitant pas d’effort physique particulier…»,
— le questionnaire envoyé par la CPAM et renseigné par l’employeur qui mentionne le lieu de l’accident «bureau de M Z X», l’activité du salarié au moment de la survenue du malaise «assis à son poste de travail devant son ordinateur», les conditions d’apparition du malaise «aucun signe précurseur, les conditions de travail étaient normales ce jour là»,
— l’audition de madame G H, infirmière qui indique «j’ai été informée par téléphone… que Mr X faisait un malaise – il était environ 16h45- je suis allée dans son bureau, il était assis dans son fauteuil, semblait très mal, mais était tout à fait conscient, sur le trajet en me rendant à son bureau, j’ai croisé un de ses collègues… me disant qu’il avait appris une mauvaise nouvelle et qu’il avait été contrarié… je lui ai posé les questions d’usage, j’ai pris ses constantes qui étaient bonnes, mais j’ai fait appeler les secours, il m’a décrit les symptômes suivants: douleur, brûlure dans la gorge qui a gagné l’épaule et le bras doit, avec sensation de fourmillement puis mal au ventre… je lui ai demandé s’il avait été contrarié, il m’a répondu «oui mais je ne sais pas si il y a un rapport avec ça»,
— l’audition de monsieur L O N, un collègue de travail «vers 16 ou 16h15 il «(monsieur X) a tapé contre la cloison séparant nos deux bureaux en m’appelant et en me demandant de venir car il ne se sentait pas bien ' je suis allé lui ai demandé ce qui n’allait pas, il avait la poitrine prise, du mal à respirer, il était blanc comme un linge..Après qu’il ait été évacué par les secours, j’ai échangé avec lui par SMS jusqu’à environ 20h… il m’a dit «les examens sont bons je suis sur le départ»,
— l’audition de monsieur I J, directeur performance et Supply Chain «vers 16h15 j’ai été informé par Mr Y, directeur technique, que Z n’allait pas bien, je suis allé dans son bureau, l’infirmière et 2 pompiers du site étaient présents, puis il a été évacué par les secours..»,
Il résulte de ces éléments que monsieur Z X a été victime d’un malaise survenu brutalement, vers 16h30, sans perte de connaissance, alors qu’il se trouvait dans son bureau, assis devant son ordinateur, qu’il a alerté un collègue de travail dont le bureau était adjacent au sien, que ce collègue s’est déplacé rapidement, que son état nécessitait l’intervention de l’infirmière et des secours, le salarié se plaignant de douleurs notamment dans le ventre, d’une brûlure dans la gorge qui s’est répandue rapidement jusqu’à l’épaule et le bras doit, et de fourmillements.
Le malaise dont a été victime monsieur Z X le […] à 16h30, s’est produit, de façon brutale, sur son lieu habituel de travail, son bureau situé dans les locaux de la société AREVA, pendant ses horaires de travail, alors qu’il se trouvait sous la subordination de son employeur, et est à l’origine de lésions corporelle internes constatées notamment par l’infirmière caractérisées par des douleurs importantes et des sensations de brûlure et de fourmillements dans le corps.
L’accident survenu ainsi brutalement au temps et sur le lieu de travail, alors que le salarié était sous la subordination de l’employeur et à l’origine d’une lésion corporelle interne, bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Pour combattre cette présomption simple, la SA FRAMATOME soutient qu’aucun élément particulier lié au travail n’est de nature à expliquer ce malaise y compris la réunion qui s’était tenue en début d’après midi, et que les conditions de travail de monsieur Z X étaient normales ce jour là, sans pour autant démontrer que ce malaise a une cause totalement étrangère au
travail, notamment, que l’affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, sans aucun lien avec l’activité professionnelle de la victime, alors que les éléments produits aux débats établissent que monsieur Z X n’avait pas d’antécédent médical particulier, en dehors d’une tympanoplastie.
L’absence d’antécédents médicaux est également confirmée par madame K X dans son audition effectuée par l’agent de la caisse «Z n’avait connu de malaise semblable dans le passé, et il ne suivait pas de traitement médical particulier. Je n’ai pas connaissance d’antécédents médicaux».
Il s’en déduit que le malaise dont a été victime monsieur Z X le […] constitue un accident de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le décès de monsieur Z X:
Il convient de rappeler que les conséquences de l’aggravation de la lésion initiale résultant de l’accident du travail sont prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, lorsqu’aucun élément extérieur nouveau n’est à l’origine de cette aggravation, qu’il en est ainsi du décès survenu après l’aggravation des troubles ayant pour cause le traumatisme initial résultant d’un accident du travail, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’évolution des lésions résulte exclusivement de l’accident du travail.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats, notamment du compte rendu médical établi par un médecin du service des urgences des hôpitaux Drôme Nord et de l’audition de K X, que:
— monsieur Z X a été pris en charge à l’hôpital pendant près de trois heures entre 17h16 et 20h07,
— il a été autorisé à sortir à 20h07, qu’il a échangé par le biais de SMS avec monsieur L O N vers 20 heures, monsieur Z X l’informant de son départ imminent,
— pendant le trajet de l’hôpital jusqu’à son studio situé à A, monsieur Z X a eu un autre malaise, que son épouse a avisé monsieur I J de son décès par un appel téléphonique à 22h45 alors qu’elle se trouvait à l’hôpital, au cours duquel elle indiquait qu’il avait eu un autre malaise «2 ou 3 minutes à peine après» le dernier «échange de 20h30» avec monsieur I J et qu’il est décédé des suites de ce malaise.
La SA FRAMATOME prétend que le décès de monsieur Z X n’a pas de caractère professionnel dans la mesure où il est survenu alors que le salarié ne se trouvait plus sur lieu de travail et qu’il avait été autorisé à sortir de l’hôpital en raison des résultats satisfaisants des examens qu’il avait pratiqués, sans pour autant établir l’existence d’un élément extérieur nouveau qui serait à l’origine de l’aggravation brutale du malaise initial, et alors qu’il ressort du compte tenu médical du service des urgences que, suite au premier malaise, un second est apparu trente minutes plus tard associé à l’apparition de nouveaux symptômes, «flou visuel de l’oeil gauche… persistant depuis», que le décès est donc survenu à l’issue d’un troisième malaise.
Le décès de monsieur Z X est survenu près de quatre heures après le premier malaise et moins d’une heure après sa sortie de l’hôpital, et quelques minutes seulement après qu’il ait échangé par SMS avec un collègue de travail, cet échange établissant qu’il était encore conscient et en capacité de s’exprimer.
A défaut pour la SA FRAMATOME de rapporter la preuve qui lui incombe, de l’existence d’un élément extérieur de nature à expliquer l’aggravation brutale des lésions initiales, il convient d’en déduire que le décès de monsieur Z X résulte de l’aggravation des lésions initiales provoquées par l’accident du travail dont le salarié a été victime le […].
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire , en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 10 octobre 2018,
Déboute la SA FRAMATOME de l’ensemble de ses prétentions,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA FRAMATOME aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame Y, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Attentat ·
- Contrat de travail ·
- Musulman ·
- Religion ·
- Salariée ·
- Contrats
- Associations ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Secrétaire ·
- Salarié ·
- Suppression
- Contentieux ·
- Service ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Commission de surendettement ·
- Laser ·
- Sociétés ·
- Ambulance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Part sociale ·
- Assemblée générale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consorts ·
- Dommages-intérêts ·
- Résiliation ·
- Gérance
- Astreinte ·
- Procès verbal ·
- Appel ·
- Réception ·
- Lot ·
- Incident ·
- Notification ·
- Construction ·
- Portail ·
- Lettre
- Donations ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Révocation ·
- Forêt ·
- Clause ·
- Accord exprès ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Forfait jours ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Reclassement ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Cession ·
- Plan de cession
- Sociétés ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Pourparlers ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Resistance abusive ·
- Marchés de travaux
- Site web ·
- Location financière ·
- Résiliation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Site ·
- Injonction de payer ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Litispendance ·
- Incident ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Simulation
- Servitude ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Fond ·
- Ouvrage ·
- Droit de passage ·
- Signature ·
- Dommage imminent ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé
- Habitat ·
- Société générale ·
- Bon de commande ·
- Tutelle ·
- Altération ·
- Banque ·
- Faculté ·
- Qualités ·
- Notoire ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.