Article 98 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
Article 97
Article 99

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Modifié par : Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994

I. - (paragraphe abrogé).
II. - (paragraphe modificateur).
III. - Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité locale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
IV. - Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité locale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires15

1Définition de la notion d'acte authentique
M. Aubert Garcia, du group SOC, de la circonsciption: Gers · Questions parlementaires · 15 janvier 1998

Aubert Garcia demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer ce que recouvre la notion d'acte authentique à laquelle se réfère l'article 504 du code général des impôts. […] sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons ". […] En ce qui concerne les locaux d'entreposage appartenant aux communes, il résulte de l'article 98 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi no 82-623 du 22 juillet 1982 (art. 13-X et 13-XI), que les maires, officiers publics au sens de l'article 1317 du code civil, agissant après délibération du conseil municipal, […]

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2Communes - Domaine Public - Achat Ou Cession De Terrains
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

L'article 98-III et IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, aujourd'hui codifié aux articles L. 1311-5 et L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales, a accordé aux maires la possibilité de recevoir et d'authentifier des actes passés en la forme administrative. Cette faculté pour les communes de recourir à un acte authentique en la forme administrative ne leur est toutefois ouverte que dans la mesure où elles y sont parties.

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3Coopération Intercommunale - Communautés De Communes Et Syndicats De Communes - Présidents. Compétences
M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 12 août 1997

En effet, le code des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-2 indique bien que les dispositions relatives aux maires et aux adjoints sont applicables au président et membres de l'organe délibérant de l'EPCI, mais sans référence aux articles. Il lui demande donc d'apporter tous les éléments de réponse nécessaires, afin de dissiper les doutes éventuels quant à cette compétence. […] En vertu de l'article 98 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, les maires, les présidents des conseils généraux et les président des conseils régionaux, […]

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 décembre 1997, 96PA02349, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, repris à l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales : « ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. […] Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée » ; qu'aux termes du I de l'article 98 de ladite loi, […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 décembre 1988, 90014, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 98-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : « Les dispositions des articles 11, 12, 52, 53 et 83 de la présente loi ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour une collectivité territoriale, un établissement public régional, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 » ;

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