Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
L'essentiel L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 août 2021, […] Le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer les provisions des exercices postérieurs à celui visé par sa demande initiale que s'il justifie d'une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée. […] La Cour de cassation rappelle d'abord la portée exacte du texte, avant de censurer ce raisonnement : Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en paiement de provisions dues au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ayant fait l'objet d'une mise en demeure, […]
Lire la suite…Or, le législateur a doté les syndicats d'un instrument procédural redoutablement efficace : la procédure accélérée au fond prévue par l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 . Ce dispositif, […] le syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 qu'en paiement de provisions ayant fait l'objet d'une mise en demeure, sans pouvoir demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s'il justifie d'une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée. […] Elle y énonce qu'il résulte des articles 14-1, 14-2, I, et 19-2, […]
Lire la suite…[…] vu les articles 10-1, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, […] à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5 » ; l'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, […]
[…] 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
[…] Vu les dispositions des articles 10-1, 14-1 et 19-2 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; […]
L'article 6-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 décembre 2025, pose trois règles pour toute mutation à titre onéreux. La provision du budget prévisionnel, qui couvre les dépenses courantes de l'article 14-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, incombe au vendeur dès lors qu'elle est exigible avant la vente, c'est-à-dire le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l'assemblée générale. […] Ce document, facturé au vendeur au maximum 380 € TTC (article 10-1, b, de la loi du 10 juillet 1965 et décret n° 2020-153 du 23 février 2020), donne à l'acheteur la mesure exacte de ce qu'il va payer. […]
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