Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 févr. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 28 novembre 2023, N° 19/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA POSTE c/ SAS AXIUM EXPERTISE, SAS AXIUM |
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Février 2025
DB / NC
— --------------------
N° RG 24/00051
N° Portalis DBVO-V-B7I -DFZH
— --------------------
SA LA POSTE
C/
SAS AXIUM
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 39-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA LA POSTE
RCS [Localité 10] B 356 000 000
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Betty FAGOT, membre de la SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Christophe LUCAS, substitué à l’audience par Me Alexandra PETINOS, membres de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER -POIRIER, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 28 novembre 2023, RG 19/00052
D’une part,
ET :
SAS AXIUM EXPERTISE
RCS [Localité 5] 538 554 130
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie LAGARDE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Abdel KACHIT, SELARL DELLIEN ASSOCIES,
avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SA La Poste, devenue société anonyme en 2010, a été tenue de mettre en place des Comités d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Elle est organisée en plusieurs branches d’activité dont la plus importante est celle relative au service du courrier et des colis, qui comprend plus de 650 CHSCT.
Ses établissements de [Localité 9] (14), qui emploie 180 agents, et de [Localité 7] [Localité 11] (14), qui emploie 300 agents, disposent chacun d’un CHSCT, et appartiennent à cette branche.
Au printemps 2017, la SA La Poste a étudié un projet de réorganisation de ces établissements.
Les CHSCT ont été convoqués pour une consultation sur ces projets en mars 2017.
Le 26 avril 2017, le CHSCT du site de [Localité 9] a adopté une délibération confiant au cabinet Attention Travail, expert agréé, une mission d’analyse du projet.
Le 26 mai 2017, le CHSCT du site de [Localité 7] [Localité 11] a adopté une délibération confiant à ce cabinet une mission identique.
Par délibérations du 24 novembre 2017, les deux CHSCT ont remplacé le cabinet Attention Travail par la SAS Axium Expertise, cabinet également agréé.
Le 19 décembre 2017, la SAS Axium Expertise a adressé ses deux lettres de mission détaillant les travaux prévus et précisant, notamment, qu’elle pratiquait un tarif journalier moyen de 1 510 Euros HT et que le coût prévisionnel des expertises était le suivant :
— établissement de [Localité 9] : 69 460 Euros HT, avec versement d’un acompte de 50 % au début de l’expertise.
— établissement de [Localité 7] [Localité 11] : 77 010 Euros HT, avec versement d’un acompte de 50 % au début de l’expertise.
La SAS Axium Expertise a établi des factures d’acomptes le 29 décembre 2017, lesquelles ont été payées par la SA La Poste.
Elle a établi son rapport définitif relatif au site de [Localité 9] le 16 février 2018, celui relatif au site de [Localité 7] [Localité 11] le 20 février 2018, ensuite communiqués aux parties, et a établi ses factures définitives le 22 mars 2018 :
— établissement de [Localité 9] : facture n° FSAS-2018-6, solde restant dû de 34 730 Euros HT, soit 41 676 Euros TTC,
— établissement de [Localité 7] [Localité 11] : facture n° FSAS-2018-5, solde restant dû de 38 505 Euros HT, soit 46 206 Euros TTC.
Par deux assignations délivrées le 29 mars 2018, la SA La Poste a saisi le président du tribunal de grande instance d’Agen, statuant en la forme des référés, en déclarant contester le montant des honoraires facturés par la SA Axium Expertise pour chacun des établissements.
Par deux ordonnances rendues le 20 novembre 2018, devenues définitives, le président du tribunal de grande instance a déclaré les contestations présentées par la SA La Poste irrecevables, ainsi que les demandes reconventionnelles en paiement des sommes facturées le 22 mars 2018 présentées par la SAS Axium Expertise.
Par deux assignations délivrées le 13 décembre 2018, la SA La Poste a fait assigner la SAS Axium Expertise devant le tribunal de grande instance d’Agen en contestant les montants facturés pour chacun des rapports.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 20 février 2019.
La SAS Axium Expertise a opposé l’écoulement du délai de contestation de 15 jours prévu à l’article L. 4614-13-1 du code du travail.
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SA La Poste, lesquelles sont prescrites,
— condamné la SA La Poste à payer à la société Axium Expertise les sommes de :
* 41 676 Euros TTC correspondant au solde restant dû au titre de la facture du 22 mars 2018 concernant l’établissement de [Localité 9],
* 46 206 Euros TTC correspondant au solde restant dû au titre de la facture du 22 mars 2018 concernant l’établissement de [Localité 7] [Localité 11],
— condamné la SA La Poste à payer à la société Axium Expertise la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA La poste de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA La Poste aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé que le délai de 15 jours pour contester les montants facturés avait couru à compter du 22 mars 2018, date d’émission des factures définitives, et que les assignations au fond n’ayant été délivrées que le 13 décembre 2018, les contestations n’étaient plus recevables, précisant que les assignations à comparaître devant le juge des référés n’avaient eu aucun effet interruptif dès lors que les demandes avaient été déclarées irrecevables ; et que par conséquent, les sommes facturées ne pouvaient plus être contestées.
Par acte du 18 janvier 2024, la SA La Poste a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA La Poste présente l’argumentation suivante :
— Ses demandes ne sont pas prescrites :
* la SAS Axium Expertise ne peut se prévaloir d’un délai de prescription qu’elle n’a pas mentionné dans sa lettre de mission.
* il est désormais jugé que l’acceptation du tarif proposé avant expertise ne fait pas échec au pouvoir que tient le juge de l’article L. 4614-13 du code du travail de procéder à une réduction des honoraires réclamés.
* l’article L. 4614-13 du code du travail, aujourd’hui abrogé, instituait un délai de contestation de 15 jours courant à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé du coût final de l’expertise, qui ne peut être limité au cas d’une facturation définitive différente du montant du coût prévisionnel.
* l’absence de contestation du coût prévisionnel n’empêche pas la contestation du coût définitif.
* le délai de prescription a été interrompu par les assignations en référé, en application de l’article 2241 du code civil, et les ordonnances du 20 novembre 2018, qui n’ont pas autorité de chose jugée au principal, sont des décisions qui ont statué au vu de la répartition des compétences entre le président du tribunal et le tribunal.
— Les honoraires facturés sont excessifs :
* le tribunal n’a pas examiné l’argumentation qu’elle présentait sur le caractère excessif des honoraires facturés alors que la jurisprudence admet la possibilité, pour le tribunal, de les réduire.
* elle dépose aux débats des décisions de justice diminuant les honoraires réclamés, même en présence d’un cabinet bénéficiant de l’agrément réglementaire, cet agrément ne portant pas sur les tarifs pratiqués.
* la SAS Axium Expertise exerce sur un marché où il n’existe pas de réelle concurrence.
* le coût journalier de 1 510 Euros HT qui lui est facturé est excessif : il correspond à un revenu mensuel de 31 710 Euros par intervenant pour 21 jours de travail, et ne distingue pas les différentes tâches effectuées ; il doit être ramené à 1 100 Euros HT.
* le nombre de journées d’intervention, pour chacune des phases de la mission, est excessif et même artificiellement 'gonflé’ : 46 journées ont été facturées pour le site de [Localité 9] et 51 pour le site de [Localité 8], alors qu’il s’agit de tâches répétitives avec des données identiques à des missions précédentes portant seulement sur l’incidence de l’accord national du 7 février 2017 pour les agents des deux sites, comme en attestent des éléments de comparaison qu’elle produit aux débats ; le nombre de jours doit être réduit à 18 pour l’établissement de [Localité 9] et à 20 pour celui de [Localité 7] [Localité 11].
* les conclusions des rapports compilent des observations générales sans plus-values, certains points de l’accord national n’ont pas été abordés, et il existe de nombreux 'copier/coller’ à partir des rapports relatifs aux établissements d'[Localité 6] et de Dravail, déposés en janvier et février 2018.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— déclarer ses demandes recevables,
— réduire le coût final des expertises réalisées par la société Axium Expertise à de plus justes proportions en :
* fixant le tarif journalier à la somme de 1 000 Euros HT (en réalité 1 100 Euros HT suite à une erreur matérielle),
* réduisant le nombre de journées d’intervention à 18 jours et en tous les cas à de plus justes proportions pour le projet de l’établissement de [Localité 9],
* réduisant le nombre de journées d’intervention à 20 jours et en tous les cas à de plus justes proportions pour le projet de l’établissement de [Localité 7] [Localité 11],
— débouter la société Axium Expertise de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 8 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à sa charge.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Axium Expertise présente l’argumentation suivante :
— La contestation est formée hors délai :
* la SA La Poste a saisi le juge des référés sur la base des articles L. 2315-86 et R. 2315-50 du code du travail qui ne concernent que le nouveau comité économique et social, articles inapplicables au CHSCT toujours en activité, auxquels s’appliquaient, en réalité, les articles L. 4614-13 et L. 4614-13-1 ne prévoyant pas la possibilité de saisir le juge statuant en la forme des référés, raison pour laquelle les demandes ont été déclarées irrecevables.
* le coût final des expertises ayant été porté à la connaissance de l’employeur le 22 mars 2018, la contestation formée devant le tribunal est hors délai.
* l’irrecevabilité prononcée par le juge des référés prive l’assignation en référé de tout effet interruptif de la prescription.
* le délai de contestation s’applique même s’il n’a pas été notifié.
* les sommes facturées (soit 41 676 Euros TTC et 46 206 Euros TTC) ne peuvent plus être contestées.
— Subsidiairement, les contestations au fond ne sont pas sérieuses :
* la SAS Axium Expertise bénéficie de l’agrément ministériel attestant de la compétence de ses employés et du respect des méthodologies d’analyses reconnues auxquels les rapports sont conformes.
* la facturation est conforme au travail effectué.
* le taux journalier fait partie intégrante du dossier ayant donné lieu à l’agrément ministériel, n’a jamais été contesté par la SA La Poste depuis le début de ses interventions en 2013, est conforme aux moyennes de la profession, ne constitue pas une somme versée directement aux intervenants mais un chiffre d’affaires sur lequel s’imputent toutes les charges.
* ce tarif a été admis par cette Cour par deux arrêts rendus en 2022.
* le nombre de jours d’intervention est justifié et est même en deçà de la réalité : l’expérience acquise ne minimise pas le travail accompli, seuls des développements méthodologiques ou statistiques pouvant être rapprochés alors que les projets à analyser sont différents.
* la totalité des diligences réalisées a été consignée dans des tableaux synthétiques (6 consultants pour le site de [Localité 9] représentant 474 heures de travail ; 6 consultants pour le site de [Localité 7] [Localité 11] représentant 450 heures de travail), avec calcul du nombre de jours, non sur la base de chaque consultant, mais sur le nombre de jours pendant lesquels les consultants ont travaillé sur le dossier.
* elle est en mesure d’expliquer en détail chaque poste de facturation du travail qu’elle a réalisé.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner en cause d’appel la SA La Poste à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, en cas d’infirmation sur la recevabilité,
— débouter la SA La Poste de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer :
* 41 676 Euros TTC correspondant au solde restant dû au titre de l’établissement de [Localité 9],
* 46 206 Euros TTC correspondant au solde restant dû au titre de l’établissement de [Localité 7] [Localité 11],
* 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
— ------------------
MOTIFS :
Les anciens articles L. 4614-12 et L. 4614-13-1 du code du travail, applicables aux désignations de la SAS Axium Expertise en litige en vertu de l’article 9 V de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, disposent :
Article L. 4614-12 :
'Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1.'
Article L. 4614-13-1 :
'L’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût.'
En l’espèce, en premier lieu, il est constant que la SA La Poste a été informée du coût final des expertises réalisées par la SAS Axium Expertise pour les sites de [Localité 9] et de [Localité 7] [Localité 11] le jeudi 22 mars 2018.
En application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, le délai de quinze jours pour contester le coût de chaque expertise a expiré le vendredi 6 avril à minuit.
Dès lors qu’elle n’a saisi le tribunal de grande instance d’Agen de ses contestations que par actes du 13 décembre 2018, celles-ci ont été intentées hors délai, peu important que la lettre de mission n’a pas rappelé les dispositions de l’article L. 4614-13-1 qui s’appliquent de plein droit.
En second lieu, la SA La Poste se prévaut de l’interruption du délai de prescription de par les assignations devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés qu’elle a délivrées le 29 mars 2018, et ce en vertu du premier alinéa de l’article 2241 du code civil selon lequel la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente.
Toutefois, aux termes de l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Ce texte ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l’effet interruptif est non avenu si la demande est déclarée irrecevable (Com 26 janvier 2016 n° 14-17952).
Par suite, dès lors que le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, ne s’est pas déclaré incompétent, mais a déclaré les demandes présentées devant lui par la SA La Poste irrecevables, l’interruption invoquée est non avenue, quels que soient les motifs de cette décision.
En conséquence, l’interruption invoquée ne joue pas et la SA La Poste ne peut plus contester le montant des facturations définitives émises par la SAS Axium Expertise.
Le jugement qui a déclaré les contestations prescrites et qui a condamné la SA La Poste à régler le solde restant dû à la SAS Axium Expertise doit être confirmé.
Enfin, l’équité impose d’allouer à l’intimée, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE la SA La Poste à payer, en cause d’appel, à la SAS Axium Expertise la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA La Poste aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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