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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 sept. 2024, n° 21/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE D AFFAIRES ARTEA c/ La sociétét MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 21/02235 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VG5K
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
La S.A.E.M. TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX, prise en la personne de son représentant légal
CENTRE D AFFAIRES ARTEA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Anne-Sophie VERITE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Me [N] [C]
DERNIER DOMICILE CONNU
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat postulant au barreau de LILLE, Mes JP& Agathe CORDELIER avocats plaidant au barreau de PARIS
La SA MMA IARD, , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat postulant au barreau de LILLE, Mes JP& Agathe CORDELIER avocats plaidant au barreau de PARIS
La sociétét MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat postulant au barreau de LILLE, Mes JP& Agathe CORDELIER avocats plaidant au barreau de PARIS
La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Catherine EGRET avocat plaidant barreau de PARIS
La S.C.P. [U] [I] ET [X] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Catherine EGRET avocat plaidant barreau de PARIS
Me [U] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Catherine EGRET avocat plaidant barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Janvier 2024.
A l’audience publique du 27 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Faits et procédures :
M. [F] [R] et Mme [O] [L] ont été propriétaires de parcelles situées [Adresse 14] et cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 7].
M. [R] a été propriétaire de parcelles de terrain situées dans le même lieu et cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 11].
La SEM Territoires Soixante-deux a eu pour projet de réaliser, sur le site d’une ancienne cité minière, une opération de restructuration du centre ville de [Localité 12].
Les parcelles de M. [R] et Mme [L] ont été concernées par une opération d’expropriation menée au profit de la société Territoires Soixante-deux.
Suivant arrêté du 23 octobre 2007, le Préfet du [Localité 13] a déclaré d’utilité publique le projet de réalisation d’un EHPAD et d’un lotissement à [Localité 12].
Puis, par arrêté du 21 juillet 2008, il a déclaré les parcelles de M. [R] et Mme [L]
cessibles au profit de la société Territoires Soixante-deux.
Dans ces circonstances, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance d’Arras a prononcé le transfert de propriété par ordonnance du 5 août 2008.
Cette opération a causé un contentieux complexe et nourri.
M. [R] et Mme [L] ont saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête en annulation de l’arrêté de cessibilité, laquelle a été rejetée par jugement du 8 avril 2011.
Toutefois par arrêt du 27 mars 2012, la cour administrative d’appel a accueilli l’exception d’illégalité de la déclaration d’utilité publique et a prononcé l’annulation de l’arrêté de cessibilité qui se trouvait ainsi privé de base légale.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non-admis le 8 mars 2013.
En conséquence de l’annulation de l’arrêté de cessibilité, par deux jugements du 18 juin 2014, le juge de l’expropriation a constaté la perte de base légale de l’ordonnance rendue le 5 août 2008.
Toutefois, à cette date la société Territoires Soixante-deux avait réalisé des travaux sur les parcelles dont la restitution était demandée par M. [R] et Mme [L].
Par deux jugements du 2 février 2015, le juge de l’expropriation du [Localité 13] a fixé les indemnités relativement à leurs parcelles considérées comme non restituables en nature, au profit de M. [R] et Mme [L] à la somme de 1 775 864 euros et au profit de M.[R] à la somme de 8 175 180 euros.
Ces jugements ont fait l’objet de plusieurs procédures d’appel :
— deux appels interjetés le 27 février 2015, dont les déclarations d’appel avaient été faites par M. [I] de la SCP [I] [Z], qui ont été déclarés caducs le 18 janvier 2016, la Cour de Cassation ayant rejeté le 27 avril 2017 le pourvoi formé contre les deux arrêts d’appel,
— deux appels interjetés le 7 août 2015 à la suite de la signification des jugements faite par acte d’huissier le 9 mars 2015, qui ont été déclarés irrecevables comme tardifs par arrêts du 21 mars 2016 ; toutefois, par arrêts du 16 mars 2017, la Cour de Cassation a cassé les arrêts au motif que le délai de recours n’avait pas couru à raison de mentions absentes dans l’acte de signification,
— deux appels interjetés le 1er février 2017, lesquels ont été déclarés recevables par arrêts du 6 novembre 2017.
Au stade du premier appel, la société Territoires Soixante-deux était assistée de M. [C], avocat au barreau de Paris.
Les avocats de la société [I] [Z] ont été chargés de la procédure à Douai, au barreau duquel ils sont inscrits.
Le motif que la cour a retenu pour prononcer la caducité de l’appel tenait à une obligation imposée par l’article R.311-26 de code de l’expropriation selon lequel à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel ayant été faite le 27 février 2015, le délai expirait le 27 mai 2015.
Si les conclusions élaborées par M. [C] ont bien été déposées à cette date, il est apparu qu’aucune pièce n’avait été produite dans ce délai.
Sans attendre l’arrêt d’appel, dès l’été 2015, la société Territoires Soixante-deux a changé d’avocat, connaissance prise des conclusions de M. [R] et Mme [L] soulevant cette exception de caducité.
Après ces développements procéduraux, dans les arrêts du 6 novembre 2017, la cour d’appel de Douai a fixé le montant des indemnités revenant à M. [R] et Mme [L] à la somme de 1 443 688 euros et celles revenant à M.[R] à la somme de (2 392 549 + 15 180 =) 2 407 729 euros.
Ces arrêts ont fait l’objet, chacun, d’un pourvoi en cassation et ont été cassés par arrêts du 23 mai 2019.
Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Douai a rendu deux arrêts le 16 novembre 2020 par lesquels le montant des indemnités revenant à M. [R] et Mme [L] a été fixé à la somme de 1 405 360 euros et celles revenant à M.[R] à la somme de 2 329 030 euros.
Ces arrêts ont été signifiés à M. [R] et Mme [L] le 21 décembre 2020 et n’ont fait l’objet d’aucun pourvoi, fixant ainsi irrévocablement le montant des indemnités leur revenant.
En parallèle, la société Territoires Soixante-deux a saisi le juge administratif d’une requête en indemnisation du dommage causé du fait de l’illégalité de l’arrêté de cessibilité pris par le Préfet le 21 juillet 2008 et par un arrêt rendu le 6 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Douai a condamné l’Etat à verser à la société Territoires Soixante-deux la somme, en principal, de 3 148 681,70 euros correspondant à 90 % des indemnités de non-restitution, des frais financiers liés à l’exécution provisoire, et des frais d’avocat et d’huissier.
Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun pourvoi.
Présente instance :
Par actes d’huissier des 29 février et 3 mars et 8 avril 2016, la société Territoires Soixante-deux a fait assigner M. [C], M. [I] et la société [I] devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par acte d’huissier du 31 janvier et 2 mars 2017, elle a ensuite fait assigner les sociétés Allianz IARD, comme assureur de M. [I] et de la société [I], et MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks, comme assureur de M. [C].
Par ordonnance du 18 mai 2017, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
Par ordonnance du 31 août 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives à intervenir à la suite de la cassation des arrêts de la cour d’appel de Douai n° 15/3160 et 15/3161 et réservé les dépens.
La société Territoires Soixante-deux a demandé le re-enrôlement de l’affaire le 20 avril 2021.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2021, la société MMA assurances mutuelles est intervenue volontairement en défense, aux côtés de M. [I], de la société [I] et de la société MMA IARD.
Dans ses dernières conclusions (8) notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société Territoires Soixante-deux demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et 47 du code de procédure civile,
— Prononcer la recevabilité de l’action qu’elle porte, compte tenu du fait qu’un auxiliaire de justice est partie au litige,
A titre principal et en tout état de cause :
Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les articles 411 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu l’article R. 311-26 du code de l’Expropriation,
Vu l’article 9.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat,
Vu l’article 1154 du code civil,
— Dire que M. [I], la société [I] et M. [C] ont conjointement manqué à :
— leur obligation de diligences, en s’abstenant de notifier les pièces produites à l’appui des mémoires d’appel dans les conditions et délais visés par l’article R.311-26 du code de l’expropriation et pour n’avoir pas procédé à la vérification de la bonne réalisation de ses missions dans les délais requis,
— leur obligation d’information,
— leur obligation d’assistance ;
— Dire qu’il existe un lien de causalité entre le préjudice subi par elle et les fautes commises conjointement par M. [C], M. [I] et la société [I] ;
— Engager la responsabilité solidaire de M. [C], M. [I] et de la société [I] ;
En conséquence,
— Débouter M. [C], M. [I] et la société [I], les sociétés MMA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum M. [C], M. [I] et la société [I], les sociétés MMA la société et Allianz au paiement des sommes de :
— 61 160,04 euros, sauf à actualiser, en restitution des honoraires réclamés par le cabinet Caradeux consultants, Maître Barata et la SCP Piwnica & Molinie, nouveaux conseils saisis par elle suite aux fautes commises par les défendeurs, majorés des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande,
— 186 308,43 euros au titre des frais résultant du portage immobilier, majorés des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande,
— 866 517 euros, au titre des frais financiers liés au surcoût des taux d’intérêts pratiqués par les établissements financiers, majorés des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande,
— 60 000 euros au titre du préjudice moral,
— 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [C], M. [I] et la société [I], les sociétés MMA la société et Allianz aux dépens et dire que Maître Anne Sophie Vérité pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions (n°12) notifiées, par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [C] et les sociétés MMAdemandent au tribunal de :
— Juger que l’erreur reprochée aux avocats, tenant au dépôt tardif des pièces jointes aux conclusions d’appel de la société Territoires Soixante-deux, en la possession, à la date du 17 mai, de l’avocat chargé de la procédure d’appel, n’a pas été commise par M. [C] ;
— Mettre hors de cause M. [C].
En tout cas :
— Juger que la société Territoires Soixante-deux ne démontre pas qu’elle avait des chances réelles et sérieuses d’obtenir de la cour d’appel de Douai un arrêt la déchargeant du montant des sommes dont elle est redevable à l’égard de M. [R] et Mme [L], et dont elle ne justifie pas s’être acquittée ;
— Juger que les honoraires versés au successeur de M. [C] l’ont été pour des prestations en lien avec une procédure qui a échoué après un appel déclaré irrecevable ;
— Juger que si des honoraires ont été versés à tort, en est redevable l’avocat qui les a reçus et qui n’est pas M. [C] ;
— Juger que la société Territoires Soixante-deux ne peut sérieusement prétendre avoir subi un préjudice moral alors qu’elle est responsable de l’échec de la procédure d’expropriation ;
— Juger en particulier que cet échec tient à l’illégalité de la déclaration d’utilité publique et l’annulation de l’arrêté de cessibilité, avec cette conséquence qu’a été annulée l’ordonnance d’expropriation ;
— Juger qu’en est responsable la société Territoire Soixante-deux, à charge pour elle de faire valoir les droits qu’elle tient du contrat de concession qu’elle a conclu avec la commune de [Localité 12] tenue de supporter le déficit de l’opération ;
— Juger que l’indemnité à verser à M. [R] et Mme [L] trouve sa cause dans la réalisation d’un ouvrage public, que la société Territoires Soixante-deux ne justifie pas avoir financés et dans une prise de possession irrégulière des parcelles illégalement expropriées ;
— Juger que les parcelles expropriées n’étant pas en état d’être restituées, la société Territoires Soixante-deux et ses ayants droit restent en leur possession, et leurs droits ne sont pas affectés par l’échec de l’expropriation ;
— Déclarer qu’il n’est pas justifié d’un préjudice indemnisable ;
— Déclarer que l’indemnité à verser M. [R] et Mme [L] est sans lien de causalité avec l’erreur de procédure reprochée à tort aux avocats ;
— Débouter la société Territoires Soixante-deux de toutes ses prétentions ;
Subsidiairement, s’il était jugé que M. [C] est tenu, in solidum, avec la société [I] d’indemniser la société Territoires Soixante-deux :
— Condamner la société [I] à garantir M. [C] de toute condamnation mise à sa charge, à quelque titre que ce soit ;
— Donner acte à la société MMA de ce qu’elle accorde sa garantie à M. [C], avocat au barreau de Paris, comme prévu par le contrat d’assurance souscrit par le barreau de Paris, au bénéfice de ses membres, en conformité avec l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 ;
— Déclarer que les limites de garanties stipulées à la police souscrite auprès des MMA sont opposables à la société Territoires Soixante-deux, soit un plafond de garantie fixé à la somme 4 000 000 euros avec une franchise de 10 % avec un maximum de 3 000 euros ;
— Condamner la société Territoires Soixante-deux à payer à M. [C], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 12 000 euros, ainsi qu’en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions (n°10) notifiées, par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [I] et la société [I] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure :
— Recevoir M. [I], la société [I] et la société Allianz ; y faire droit ;
— Juger que les fautes et les préjudices allégués par la société Territoires Soixante-deux ne sont pas démontrés, et, qu’en tout état de cause, ils sont sans lien avec les fautes alléguées ;
En conséquence,
— Juger que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle de M. [I] et de la société [I], sous la garantie de leur assureur de responsabilité civile professionnelle, ne sont pas réunies ;
— Débouter la société Territoires Soixante-deux de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très infiniment subsidiaire, si par exceptionnel le tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation :
— Réduire le préjudice allégué par la société Territoires Soixante-deux à sa plus simple expression ;
— Condamner M. [C] et les sociétés MMA à relever et garantir M. [I], la société Congoset la société Allianz de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— Débouter la société Territoires Soixante-deux de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Débouter M. [C] et les sociétés MMA de leur appel en garantie formé à leur encontre ;
— Débouter la société Territoires Soixante-deux de sa demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts
— Débouter la société Territoires Soixante-deux de sa demande de condamnation solidaire ;
— Débouter la société Territoires Soixante-deux de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Condamner la société Territoires Soixante-deux à payer une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Territoires Soixante-deux aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Véronique Vitse- Boeuf, pour la SELARL ADEKWA.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les manquements des avocats à l’égard de la société Territoires Soixante-deux :
Il est constant que la société Territoires Soixante-deux a confié un mandat à M. [C] de la représenter en Justice afin de contester en appel les jugements du 2 février 2015 par lesquels le juge de l’expropriation du [Localité 13] a fixé, au profit de M. [R] et Mme [L], les indemnités relativement à leurs parcelles considérées comme non restituables en nature.
Il est également constant que M. [C] a pris l’initiative de confier à un correspondant douaisien, la société [I], l’accomplissement des démarches procédurales.
Cette intervention a été acceptée par la société Territoires Soixante-deux qui a payé la facture d’honoraires de la société [I] du 21 avril 2015 (PC demandeur 26).
La société Territoires Soixante-deux reproche à ces deux avocats des manquements aux obligations qu’ils avaient envers elle en vertu du mandat.
Le fondement de la demande est donc contractuel.
Il n’est pas contesté que le mandat donné à l’avocat implique pour lui des obligations de diligence, de conseil et d’information ainsi que d’assistance envers son client.
Sur l’obligation de diligence :
Il est acquis que M. [C] a adressé à son confrère les dernières conclusions ainsi que les pièces le 26 mai 2015 à 19h28, c’est à dire la veille de la date butoir pour qu’elles soient valablement déposées ou adressées à la cour d’appel (PC [C] 5).
Jusqu’à cet événement, les parties ne débattent pas de la qualité de la prestation fournie par les avocats.
Il est également constant que lorsque la société [I] a adressé, par voie électronique, au greffe de la chambre de l’expropriation de la cour d’appel, les conclusions d’appelant et le bordereau de pièces, elle n’a pas joint les pièces elles-mêmes, alors qu’il s’agissait d’une exigence explicite de l’article R.311-26 du code de l’expropriation.
Il importe peu que la réception des conclusions et pièces transmises par M. [C] ait pu être faite in extremis, les pièces devaient être déposées avec les conclusions et l’avocat douaisien qui a accepté de se charger de cette mission ne saurait être exonéré par la tardiveté de l’envoi. D’autant que les conclusions et les pièces lui ont été envoyées au même moment et que ce n’est donc pas la tardiveté de cet envoi unique qui explique le dépôt des seules conclusions, sans les pièces, mais une négligence.
Le manquement de la société [I], consistant dans le défaut de dépôt des pièces au greffe au plus tard le 27 mai 2015, est caractérisé.
Ceci étant, ce manquement d’un avocat ne peut, à lui seul, exonérer l’autre avocat à l’égard de leur client.
Compte tenu de l’enjeu financier du litige, dans le registre de 10 millions d’euros, de la date extrême à laquelle il avait lui-même communiqué les conclusions et pièces à son correspondant, la veille de la date butoir au soir et de la radicalité de la sanction attachée au défaut de communication des conclusions avec les pièces de l’appelant dans les trois mois de la déclaration d’appel faisant obstacle à l’examen du bien fondé de l’appel, malgré la confiance qu’il pouvait avoir dans son confrère et la compétence de ce dernier, il revenait à M. [C] non pas de se substituer à son correspondant mais d’assurer un suivi particulier de sa demande sans se contenter de la formuler, même clairement. Il devait vérifier que les formalités nécessaires avaient été effectivement et pleinement accomplies au plus tard le 27 mai 2015.
Le tribunal observe que, s’agissant de la déclaration d’appel, M. [C] avait manifestement demandé des précisions puisque la société [I] lui avait adressé un message visant à le rassurer et lui adressant les justificatifs de l’appel par message du 27 février 2015 (PC [C] 1). Il en résulte qu’à ce stade, M. [C], malgré la confiance portée à son confrère, avait souhaité vérifier que la déclaration d’appel était effective.
Le 27 mai 2015, la société [I] lui a certes adressé un message confirmant la signification du projet de conclusions après modification de l’entête mais sans préciser que les pièces avaient été adressées au greffe concomitament alors qu’il s’agit d’une obligation spécifique à cette procédure (PC [C] 4).
Dans ses conclusions, M. [C] invoque la pièce adverse n°11 susceptible d’être composée des pièces jointes à ce message. Toutefois, la pièce 11 du demandeur est, dans son bordereau de pièces comme dans son dossier de plaidoirie, l’arrêt de la cour de cassation du 16 mars 2017 sans rapport avec le contenu allégué, tandis que M. [I] et la société [I] n’ont quant à eux communiqué que 5 pièces et n’ont donc pas de pièce 11.
Quoi qu’il en soit, même si un bordereau de pièces était joint au message du 27 mai 2015, il revenait à M. [C] de s’assurer que les pièces elles-mêmes avaient été signifiées avec les conclusions et non pas le seul bordereau, comme cela se pratique notamment dans la procédure écrite devant le tribunal judiciaire.
En somme, il fallait éliminer le risque d’une simple omission ou d’une erreur quelconque de nature accidentelle voire d’une difficulté technique dans la communication électronique, qui est toujours possible indépendamment des qualités professionnelles de l’avocat ; cela n’a pas été fait.
Le manquement de M. [C], consistant dans le fait de ne pas s’être assuré du dépôt effectif des pièces au plus tard le 27 mai 2015, est également caractérisé.
Sur l’obligation d’information :
La société Territoires Soixante-deux ne formule de reproche relativement à l’obligation d’information de l’avocat qu’à l’égard de M. [C].
M. [C] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait informé sa cliente de son souhait de prendre un correspondant douaisien et recueilli préalablement son consentement à cet effet.
Ce manquement de M. [C] à son obligation d’information est caractérisé.
Ensuite, bien que le message communiquant les conclusions adverses soulevant la caducité de la déclaration d’appel du 24 juillet 2015 ne soit pas versé au débat, il n’est pas contesté que M. [C] les a adressées à la société Territoires Soixante-deux sans commentaire.
Toutefois, la société Territoires Soixante-deux, société d’économie mixte au capital (en 2015) de 25 220 320 euros (PC demandeur 39) en charge d’opérations ayant une envergure juridique et économique certaine et ayant 57 salariés en 2015 (PC demandeur 33), qui déclare ne pas être un professionnel de la procédure contentieuse, ne prétend pas être dépourvue d’un service juridique en mesure de faire une lecture de conclusions d’avocat ou de décisions de Justice. Elle pouvait donc comprendre le sens de ces conclusions et en mesurer la portée.
Dès lors, le fait de les avoir transmises sans attirer l’attention de la cliente sur ce moyen mais de l’avoir fait très rapidement, le jour même où l’adversaire les avait notifiées, ne caractérise pas un manquement de l’avocat à son obligation d’information. D’autant qu’ignorant qu’il allait être immédiatement révoqué, il pouvait préférer vérifier si les pièces avaient été valablement adressées à la cour, réfléchir aux stratégies qu’il pouvait proposer pour la suite de la procédure avant d’en faire part à sa cliente.
Ce manquement de M. [C] à son obligation d’information n’est pas caractérisé.
Enfin, la société Territoires Soixante-deux fait valoir le délai écoulé entre le 27 mai et le 29 juillet 2015.
Les messages des 29 mai et 10 août 2015 dont font état les parties ne sont pas versés au débat [plus exactement, les conclusions de M. [C] indiquent qu’ils s’agit des pièces “adverses” 25 et 32 mais cette référence est erronée, vérification faite dans le bordereau et le dossier de plaidoirie tant du demandeur que de M. [I]] mais reproduits dans les conclusions de M. [C]. Les parties ayant beaucoup conclu dans cette affaire, sans qu’il soit formulé d’objection afférente à l’existence et au contenu de ces messages, le tribunal les tient pour acquis.
Ceci étant, il est certain que la totalité du délai invoqué par la société Territoires Soixante-deux ne peut être entièrement retenue.
Les conclusions du 27 mai 2015 ayant été adressées à la cour par voie électronique (PC demandeur 5 et 6), seule la société [I] pouvait vérifier si l’envoi contenait aussi les pièces.
Dès lors, sauf à retenir sous l’angle d’un manquement à l’obligation d’information le reproche déjà retenu contre M. [C] sous celui du manquement à l’obligation de diligence, ce n’est qu’une fois avisé d’une difficulté que M. [C] pouvait demander des explications à son correspondant douaisien, les obtenir et les communiquer à la cliente.
Le premier message du 29 juillet 2015 ne révèle qu’un malentendu lié à l’impossibilité de joindre Mme [Z] de la société [I] car elle n’était pas présente à son cabinet et donc d’acquérir la certitude que les pièces n’avaient pas été jointes à l’envoi des conclusions du 27 mai 2015.
L’omission de joindre les pièces n’a été expliquée que par le courrier de Mme [Z] du 10 août 2015. C’est donc à cette date que M. [C] a obtenu des informations précises et fiables susceptibles d’être communiquées à sa cliente.
A cette date, la société Territoires Soixante-deux avait déjà dessaisi M. [C] et fait choix, depuis le 31 juillet 2015, d’un autre avocat.
Il en résulte que ce manquement de M. [C] à son obligation d’information n’est pas caractérisé.
Sur l’obligation d’assistance :
La société Territoires Soixante-deux ne formule de reproche relativement à l’obligation d’assistance de l’avocat qu’à l’égard de M. [C].
Elle invoque particulièrement à nouveau les messages des 24 et 29 juillet 2015.
Concernant le message du 24 juillet 2015 qui accorde une importance certaine à la communication du jugement querellé, M. [C] n’explique ni dans le message ni dans les conclusions prises dans la présente instance en quoi cette information était pertinente, la sanction demandée par le contradicteur étant la caducité de la déclaration d’appel.
Le manquement à l’obligation d’assistance est caractérisé relativement à ce message.
Quant au message du 29 juillet 2015, comme précédemment, il doit être considéré qu’écrire à la société Territoires Soixante-deux le 29 juillet 2015 qu’il existait un doute sur la caducité de l’appel ne relève pas d’un manquement au devoir d’assistance mais d’une insuffisance de la précision des informations sur l’effectivité de la communication des pièces, M. [C] ne pouvant pas détenir cette information et devant lui-même la recevoir de la société [I] alors que la période estivale n’était pas favorable à une instantanéité de l’information, laquelle a été donnée le 10 août 2015. Or le message débute par l’expression de cette incompréhension sur les informations émanant de la cour et celle du cabinet douaisien ; il mentionne explicitement la nécessité d’obtenir une information précise qui n’était alors détenue que par la société [I].
Le manquement à l’obligation d’assistance n’est pas caractérisé relativement à ce message.
Sur les règles déontologiques :
La société Territoires Soixante-deux ne formule de reproche relativement à l’obligation de transmettre à son successeur les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier qu’à l’égard de M. [C].
La société Territoire Soixante-deux ne verse au débat aucune des pièces relatives aux échanges qu’elle ou son nouvel avocat ont pu avoir avec M. [C] pour obtenir restitution des pièces du dossier. M. [C] ne conteste cependant pas qu’il lui a été réclamé de transmettre le dossier à son successeur dès le 3 août 2015.
Il n’est pas non plus contesté qu’une règle déontologique à valeur obligatoire impose à l’avocat dessaisi de transmettre sans délai à son successeur les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier.
Débiteur d’une telle obligation, M. [C] ne démontre pas l’avoir exécutée. D’ailleurs, il ne le conteste pas véritablement, centrant sa discussion sur le lien de causalité et le dommage.
Le manquement à l’obligation de transmettre sans délai à son successeur les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier est caractérisé.
Sur le lien de causalité et les dommages :
Le tribunal a finalement retenu les manquements suivants :
1 – celui de la société [I] à déposer les pièces au plus tard le 27 mai 2015,
2 – celui de M. [C] qui ne s’est pas assuré du dépôt effectif des pièces,
3 – celui de M. [C] à son obligation d’information relativement à l’intervention d’un correspondant douaisien,
4 – celui de M. [C] à son obligation d’assistance relativement au message du 24 juillet 2015,
5 – celui de M. [C] relativement à l’obligation de transmettre sans délai à son successeur les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier.
Le tribunal entend examiner en premier lieu les suites directes et immédiates des manquements 3, 4 et 5.
3 – Concernant l’obligation d’information de la société Territoires Soixante-deux de son initiative de solliciter un confrère douaisien, c’est de manière affirmative et non démonstrative que la société Territoires Soixante-deux prétend que, dument informée, elle aurait fait choix d’un avocat unique alors qu’il s’agissait d’une procédure d’appel très particulière en matière d’expropriation à mener devant la cour de Douai.
Le tribunal considère que, si M. [C] lui avait délivré l’information due, donc s’il lui avait exposé qu’il ne souhaitait pas s’en charger et lui avait recommandé d’engager un avocat local, spécialiste de la procédure de surcroît, il est certain qu’elle aurait suivi cette recommandation s’agissant des modalités mêmes de l’intervention de l’avocat auquel elle avait choisi de se fier pour la défense de ses intérêts.
Elle a d’ailleurs accepté de payer les honoraires de la société [I] sans objecter qu’elle n’avait jamais mandaté cet avocat inconnu d’elle.
Dès lors, le lien de causalité entre le manquement retenu et le préjudice allégué n’est pas établi.
4 – Concernant le message du 24 juillet 2015, si l’information donnée n’était pas pertinente, il s’agissait d’un message datant du jour même où le contradicteur a soulevé la caducité de l’appel, qui n’a eu aucune conséquence ni financière ni morale.
5 – Concernant la transmission du dossier, la suite directe et immédiate du manquement a consisté dans une complication de la tâche de l’avocat successeur dont la personnalité ne se confond pas avec celle de sa cliente. La société Territoires Soixante-deux ne justifie nullement avoir elle-même relancé son ancien avocat pour obtenir la restitution d’une pièce quelconque et ainsi inutilement dispersé l’énergie qu’elle aurait voulu concentrer sur son opération immobilière ou sur le litige qui l’opposait aux expropriés. Elle ne justifie pas qu’elle aurait personnellement subi un préjudice de quelque nature que ce soit.
En conséquence, la responsabilité de M. [C] n’est pas engagée envers la société Territoires Soixante-deux de ces chefs.
1 et 2 – Concernant les conséquences dommageables du défaut de dépôt des pièces au plus tard le 27 mai 2015, elles résultent des arrêts du 18 janvier 2016 prononçant la caducité de la déclaration d’appel, les pourvois formés contre ces décisions ayant été rejetés par la Cour de Cassation le 27 avril 2017.
La cour d’appel n’a, dans un premier temps, pas examiné le bien fondé de la contestation.
Il est à cet égard inopérant de soutenir que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel était injuste : la caducité était encourue selon les dispositions expresses de l’article R.311-26 de code de l’expropriation, les avocats ne l’ignoraient pas, et la cour l’a prononcée sans que cette disposition n’ait été cassée par la Cour de Cassation lorsqu’elle a statué le 27 avril 2017, sur l’arrêt ayant prononcé cette caducité, considérant d’ailleurs que la motivation sur la caducité suffisait à justifier légalement l’arrêt.
Il est également inopérant de se référer au cahier des charges de la concession ayant lié la société Territoires Soixante-deux à la commune de [Localité 12], le demandeur ne réclamant, dans le cadre de la présente instance et en l’état de ses dernières conclusions, le remboursement de l’indemnité de non restitution ou d’expropriation et toute référence au solde d’exploitation dans ce contrat ne pouvant nécessairement concerner que l’exploitation de la concession qui en forme l’objet.
Les débats sur la bonne ou mauvaise foi du demandeur dans la conduite de l’instance devant le juge administratif sont indifférents à l’appréciation du montant de l’indemnisation du dommage subi par la société Territoires Soixante-deux, celle-ci ayant communiqué le 6 septembre 2023 l’arrêt de la cour administrative d’appel rendu le 6 juillet 2023, bien avant la clôture de l’instruction et en sorte que toutes les parties ont pu conclure sur l’incidence de cette décision.
Les débats sur la prise de possession, par la société Territoires Soixante-deux, des parcelles et la poursuites des travaux malgré la contestation par les expropriés de la validité de l’arrêté de cessibilité l’est tout autant, les demandes ne portant pas sur l’indemnisation due aux exproprié mais sur la manière dont a été conduite la procédure d’appel du jugement du 2 février 2015 dont les deux avocats ont accepté de se charger. La raison pour laquelle ce jugement a été rendu (l’impossibilité de restituer les parcelles en nature) n’a pas d’importance puisque les avocats ont accepté de conseiller et d’assister la société Territoires Soixante-deux dans l’appel contre ce jugement.
Sur les frais de procédure :
La société Territoire Soixante-deux ne conteste aucunement le montant des honoraires réclamés par M. [C] et la société [I]. Sa réclamation porte sur le remboursement des honoraires des avocats et avocats aux Conseils qui sont intervenus après eux outre deux factures de la société [I] qui seront traitées distinctement.
Il est tout à fait établi par la production des factures (PC demandeur 25 et suivantes) que la société Territoires Soixante-deux a dû engager des frais pour tenter d’éviter le prononcé de la caducité de l’appel, contester cette caducité et s’efforcer par deux appels supplémentaires d’obtenir un examen au fond de ses contestations, lesquelles ont fini par prospérer partiellement puisque les indemnités dues aux expropriés ont été révisées à un montant moindre que celui retenu par le jugement du 2 février 2015.
Les avocats ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent qu’ils ne doivent pas répondre de l’échec des procédures menées avec l’assistance de leurs successeurs. Si le deuxième appel a été déclaré irrecevable initialement comme étant tardif compte tenu de la date de signification du jugement, il a finalement été admis que le délai d’appel n’avait pas couru contre l’expropriante à raison des mentions omises dans l’acte de signification et ce n’est que par les arrêts d’appel après cassation du 6 novembre 2017que la cour a déclaré l’appel irrecevable pour défaut d’intérêt comme formé antérieurement à la date de constat de la caducité du 1er appel. Ce moyen a prospéré bien tardivement dans le cours de cette procédure. Cet appel, interjeté sur les conseils des avocats désignés en succession de M. [C] n’était pas voué à l’échec et devait être tenté pour préserver les droits de l’expropriante. Dès lors, bien que cet appel n’est pas celui qui a conduit au re-examen au fond de l’appel, les frais pour l’engager sont une conséquence dommageable du manquement de M. [C] et de la société [I].
De plus, l’intense débat qui a eu lieu sur l’effet de la signification du jugement le 9 mars 2015 compte tenu d’un défaut de mention de la cour devant laquelle l’appel pouvait être porté n’aurait eu aucune raison d’être si la validité du premier appel n’avait été en cause. Or cette question est l’objet principal des arrêts d’appel du 21 mars 2016 (PC demandeur 8), de cassation du 16 mars 2017 (PC demandeur 10 et 11), d’appel après cassation et renvoi du 6 novembre 2017 (PC demandeur 18 et 19).
Les pourvois en cassation relativement aux arrêts du 6 novembre 2017 (PC demandeur 20 et 21), relèvent également des suites directes et immédiates des manquements retenus, le motif de cassation tenant à la portée d’une jonction d’instance et à l’utilisation par la cour d’appel de conclusions déposées dans l’instance introduite par l’appel qui était déclaré irrecevable (le deuxième appel du jugement).
C’est donc jusqu’à ces arrêts inclus que s’étend le préjudice indemnisable de la société Territoires Soixante-deux.
Ensuite, les arrêts d’appel sur seconde cassation rendus le 16 novembre 2020 ont examiné au fond la contestation de l’appelant et apporté une issue définitive au litige relativement au montant des indemnités dues aux expropriés (PC demandeur 22 et 23). Ils sont donc la conséquence de la décision de faire appel et non des manquements des avocats.
La demande de la société Territoires Soixante-deux relativement aux factures de ses conseils Caradeux (PC demandeur 25), Barata (PC 27) et Piwnica (PC 28) correspond aux procédures retenues par le tribunal et son préjudice indemnisable s’élève donc à la somme de 60 760,04 euros.
Seules les factures de la société [I] (PC 26) n’entrent pas dans le préjudice indemnisable puisqu’elles ont été émises antérieurement aux manquements retenus et payées antérieurement à la découverte des manquements. Elles ne peuvent donc pas être une conséquence de ces manquements et la demande faite à ce titre doit être rejetée.
La société Territoires Soixante-deux, contrairement à ce que soutiennent les avocats, n’a pas déjà été indemnisée de ces sommes par l’Etat, la cour administrative d’appel, dans son arrêt du 6 juillet 2023 ayant explicitement rejeté cette demande comme dépourvue de lien avec la faute qu’elle avait retenue contre l’Etat et avec la résolution des litiges ayant résulté de cette faute (PC demandeur 49).
Les assureurs des deux avocats ne contestent pas devoir leur garantie sauf à préciser que la franchise de la police couvrant M. [C] est opposable et correspond à 10 % de l’indemnité avec un maximum atteint de 3 000 euros (PC [C] 7). L’existence de la franchise, son opposabilité et sont montant ne sont pas contestés.
M. [C], M. [I] et la société [I], seront condamnés in solidum entre eux et chacun in solidum avec son assureur, à payer à la société Territoires Soixante-deux la somme de 60 760,04 euros.
Cette somme ayant un caractère indemnitaire au sens de l’article 1231-7 du code civil, elle produira intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La capitalisation annuelle de ces intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu’elle est demandée, sera accordée.
Sur les frais de portage immobilier :
La société Territoires Soixante-deux les calcule en ajoutant les taxes foncières de 2015 à 2020 (PC 36 et 38) à une indemnité basée sur la valeur des parcelles à laquelle elle a appliqué le taux du découvert pratiqué par la Caisse des dépôts du 27 février 2015 au 10 juin 2021 (PC 35).
En premier lieu, aucune des pièces versées au débat n’établit la date à laquelle elle pouvait espérer commercialiser son programme immobilier en tenant compte de sa propre décision de faire appel et du risque de ne pas être satisfaite de la décision dès l’arrêt rendu, lequel aurait été susceptible de pourvoi.
Elle ne justifie pas davantage du calendrier de commercialisation tel qu’il a été exécuté. Un article dans un journal local, par sa brièveté, son caractère général et l’absence de précision de la manière dont les faits rapportés sont établis, n’est pas de nature à constituer une telle preuve (PC demandeur 33).
La société Territoires Soixante-deux ne démontre donc pas la réalité de ce retard ni son ampleur.
L’existence même du préjudice n’étant pas démontrée, sa demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les frais financiers liés surcoût des taux d’intérêts pratiqués par les établissements financiers :
La société Territoires Soixante-deux les calcule en estimant le surcoût des intérêts de 5 prêts contractés en 2015, 2017 et 2018 par comparaison avec le taux moyen des prêts consentis par les banques aux entreprises pour les prêts de plus de 1 524 490 euros à court et moyen terme en janvier et avril 2015 ainsi que le taux habituellement pratiqué pour les opérations immobilières en 2018, selon la Banque de France (PC 46 et 47).
De son propre aveu, il s’agit d’une estimation et non d’une certitude.
Ensuite, elle n’établit pas le motif pour lequel les banques lui ont fait payer des intérêts à des taux Euribor 1 ou 3 mois + 3,7 ou 3,8 % pour ces 5 opérations. Elle n’établit notamment pas qu’elle serait un emprunteur moyen susceptible de se voir appliquer un taux moyen.
Enfin, à défaut de rapporter la preuve que les banques avaient connaissance du défaut d’envoi à la cour d’appel des pièces avec les conclusions le 27 mai 2015, il ne saurait être présumé que ces dernières auraient tenu compte de la caducité (alors à venir) de la déclaration d’appel et de son incidence sur la manière dont le projet serait ensuite mené dans leur l’appréciation des conditions auxquelles elles souhaitaient proposer des prêts pour diverses opérations d’aménagement les 28 avril 2015 (PC 39), 7 mai 2015 (PC 40), 8 juin 2015 (PC 41).
Il en va de même pour le prêt proposé le 18 décembre 2015 (PC 42) avant que la cour n’ait statué sur la caducité.
Quant aux prêts suivants du 26 juin 2017 (PC 44) et du 8 février 2018 (PC 43), ils ont été consentis à des conditions comparables aux premiers alors que les statistiques présentées montrent un passage du taux moyen des crédits immobiliers de légèrement supérieur à 2 % fin 2015 à légèrement inférieur à 2 % début 2018 (PC 48, 1er graphique, ligne rouge) donc avec une baisse certes mais pas spectaculaire. Il n’est pas non plus établi pour ces deux prêts que la société Territoires Soixante-deux aurait été pénalisée en raison des vicissitudes procédurales de son appel du jugement du 2 février 2015.
Si elle justifie avoir ensuite obtenu au 2ème semestre 2018 et au 2ème semestre 2019 des prêts à taux fixe respectivement à 1,25 % et 0,74 % l’an (PC demandeur 45 et 46), elle n’établit pas que ces conditions plus avantageuses lui auraient été accordées en raison de l’issue du projet d’EHPAD de [Localité 12], étant rappelé au demeurant qu’il n’a été mis fin au litige avec les expropriés que lorsque l’arrêt du 16 novembre 2020 est devenu irrévocable.
L’existence même du préjudice n’étant pas démontrée, sa demande à ce titre doit être rejetée.
Sur le préjudice moral :
La société Territoires Soixante-deux met en premier lieu en avant la tromperie et la trahison de la confiance placée dans ses avocats. Ces termes paraissent excessifs alors que le défaut d’envoi des pièces avec les conclusions tout comme l’omission de vérifier l’envoi effectif de ces pièces ne peuvent constituer qu’une omission malheureuse, laquelle n’a pu susciter que de la déception ou de la contrariété.
Ensuite, elle se plaint que ses avocats aient tenté de minimiser leur faute et qu’ils aient manqué de franchise et d’honnêteté mais il a été statué plus haut sur l’absence de dommage causé par un délai de quelques jours pour vérifier, en pleine période estivale, si les pièces avaient effectivement été omises.
Enfin, elle fait valoir que les manquements des avocats l’ont placée dans une situation financière critique au point que son existence même a été menacée, qu’elle a craint de devoir licencier ses salariés et de ne pouvoir mener à bien ses missions qui contribuent à la vie du département au point qu’elle a dû demander une conciliation au tribunal de commerce d’Arras.
Le tribunal observe que si elle produit l’ordonnance du président ouvrant la procédure de conciliation (PC 37), elle se garde de présenter la requête qu’elle lui avait soumise à cette fin. Les causes de la difficulté dans laquelle elle se trouvait tout comme l’ampleur de cette difficulté demeurent donc totalement inconnues du tribunal qui ne saurait pas présumer qu’elles provenaient certainement et directement des tribulations de la procédure d’appel du jugement du 2 février 2015.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
Sur les appels en garantie des avocats entre eux :
Les deux avocats réclament mutuellement la garantie de l’autre sans précision du fondement de leur demande et de manière particulièrement concise.
Il convient de comprendre qu’ils demandent au tribunal d’apprécier la gravité respective des deux manquements afin d’arbitrer entre eux la contribution à la dette.
Il a été retenu contre chacun d’eux un manquement ayant eu des conséquences dommageables pour leur cliente.
L’omission de joindre les pièces à l’envoi des conclusions a matériellement été commise par la société [I], M. [C] n’ayant manqué qu’à la surveillance étroite qui était attendue de lui pour cette procédure. Le manquement de la société [I], choisie pour sa particulière compétence procédurale, est sensiblement plus grave que l’excès de confiance de M. [C].
En conséquence, dans leurs rapports entre eux :
— la société [I] supportera 80 % du montant des indemnités allouées à la société territoires Soixante-deux en principal,
— M. [C] in solidum avec son assureur supportera 20 % du montant des indemnités allouées à la société Territoires Soixante-deux en principal.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’ancien article 515 du code de procédure civile, applicable à raison de la date d’introduction de l’instance avant 2020 :
“ Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.”
L’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire sera ordonnée pour la totalité des dispositions du jugement.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…]”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Anne-Sophie Vérité ; l’équité commande de les condamner également in solidum à payer à la société Territoires Soixante-deux la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes d’indemnité procédurale seront toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit que M. [N] [C] ainsi que M. [U] [I] et la société [I] [Z] ont engagé leur responsabilité envers la société Territoires Soixante-deux ;
Condamne in solidum à payer à la société Territoires Soixante-deux, au titre des frais de procédure, la somme de 60 760,04 euros :
— M. [N] [C] in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sous réserve de la franchise de 3 000 euros,
— M. [U] [I] in solidum avec la société [I] [Z], les deux in solidum avec la société Allianz IARD ;
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Dit que les intérêts échus de cette somme, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Rejette la demande indemnitaire formée au titre des frais de portage immobilier ;
Rejette la demande indemnitaire formée au titre des frais financiers liés surcoût des taux d’intérêts pratiqués par les établissements financiers :
Dans leurs rapports entre eux, condamne
— la société [I] [Z] à supporter 80 % du montant des indemnités allouées à la société Territoires Soixante-deux en principal,
— M. [C] in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à supporter 20 % du montant des indemnités allouées à la société Territoires Soixante-deux en principal ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. [N] [C], M. [U] [I], la société [I] [Z], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et Allianz IARD à payer à la société Territoires Soixante-deux la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [C], M. [U] [I], la société [I] [Z], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et Allianz IARD à supporter les dépens de l’instance et autorise Maître Anne-Sophie Vérité à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Le Greffier, La Présidente.
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