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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 6 mai 2025, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02021 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPQM
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
S.D.C LES OMBRELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me FABIANO
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G] [J] [B] [F], né le 16 Août 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
Le 06 Mai 2025
Grosse à :
Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F] est propriétaire au sein de l’immeuble LES OMBRELLES situé à [Localité 7] du lot 526.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LES OMBRELLES lui a adressé une mise en demeure en date du 1er juillet 2024 restée sans réponse.
Suivant acte du 22 août 2024, le syndicat des copropriétaires LES OMBRELLES sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, CITYA IMMO CONCEPT a fait assigner Monsieur [V] [F] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :8.810,55€ au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure,496,05€ au titre des provisions pour le restant de l’exercice 2024/202539€ au titre des frais2.500€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamné aux dépens,
A l’audience du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires LES OMBRELLES a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation, n’apportant qu’un décompte actualisé à la somme de 8.234,70 euros, incluant 233,78 euros de provisions devenue exigible ainsi que des paiements du copropriétaires.
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [F] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [V] [F] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 6] d’un lot. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 17 janvier 2019, du 17 décembre 2020, du 7 mai 2021, du 9 décembre 2021, du 15 décembre 2022 et du 14 février 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 1er juillet 2024.
Monsieur [F] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 8.234,70 euros au total, incluant les provisions devenues exigibles selon décompte produit à l’audience et arrêté au 28 janvier 2025 et prenant en compte les versements ponctuels effectués par le défendeur.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Au préalable il convient de souligner que le syndicat des copropriétaires LES OMBRELLES réclame 39 euros au titre des frais, soit le coût de la mise en demeure daté du 1er juillet 2024, acte nécessaire au recouvrement de la créance et qui sera mis à la charge du débiteur.
Toutefois, le décompte produit à l’audience et arrêté au 28 janvier 2025 fait état d’un solde antérieur de 7.144,62 euros dont le juge ne peut apprécier en l’état l’intégralité du bienfondé, ce d’autant qu’est produit un jugement en date du 22 février 2018 par lequel Monsieur [F] a déjà été condamné à régler la somme de 1.054,47 euros au titre des charges impayées.
Le tribunal est dès lors dans l’impossibilité de déterminer si la somme totale demandée recouvre notamment cette somme, pour laquelle le syndicat des copropriétaires dispose déjà d’un titre exécutoire. Il convient par conséquent de retrancher le solde antérieur ainsi que les charges dues au titre de l’année 2018, qui ne sont pas suffisamment justifiés.
En conséquence, Monsieur [V] [F] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires LES OMBRELLES la somme de 8.234,70 – 3.318,28 – 10,59 – 189 = 4.716,83 € au titre des charges impayées et des frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [V] [F].
L’équité commande que Monsieur [V] [F] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires LES OMBRELLES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer au syndicat des copropriétaires LES OMBRELLES représenté par son syndic en exercice la somme de 4.716,83 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES OMBRELLES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer au syndicat des copropriétaires LES OMBRELLES représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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