Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 55
I.-Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre de l'hypothèque légale mentionnée à l'article 19-1.
II.-Préalablement à l'établissement de l'acte authentique de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme a renoncé à l'exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Dans un délai d'un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d'un mois attestant :
1° Soit que l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l'immeuble concerné par la mutation ;
2° Soit, si l'une de ces personnes est copropriétaire de l'immeuble concerné par la mutation, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.
Si le copropriétaire n'est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l'impossibilité de conclure la vente.
Dans l'hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l'acte authentique de vente, l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour s'acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit à l'issue de ce délai, l'avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur.
La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 pose, en son article 10, le principe de la contribution de chaque copropriétaire aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. […] Les provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont dues par celui qui est copropriétaire au moment de leur exigibilité. […] L'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndic un droit d'opposition lors de la mutation à titre onéreux d'un lot de copropriété. […]
Lire la suite…La répartition des charges de copropriété L'obligation aux charges : une obligation attachée à la qualité de copropriétaire La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 pose, en son article 10, le principe de la contribution de chaque copropriétaire aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, […] Cela est toutefois rare en pratique. […] L'importance de l'avis de mutation, et de l'opposition rédigée par le syndic à la suite de l'adjudication pour garantir le règlement des charges dues par le débiteur saisi L'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndic un droit d'opposition lors de la mutation à titre onéreux d'un lot de copropriété. […]
Lire la suite…[…] Un avis de mutation a été adressé au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CARNEAUX, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2001. Par acte extra-judiciaire en date du 29 octobre 2001, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CARNEAUX a formé opposition sur le prix de la vente en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 pour la somme de 663,44 euros au titre de son privilège absolu et 5.986,59 euros à titre hypothécaire.
[…] vente par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et le notaire a fait parvenir au syndicat […] civile, 815-2 et suivants, 1240, 1353 et 2224 du Code civil, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et
[…] Le juge des référés a considéré que le délai de trois mois pour contester l'opposition prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas assorti de sanction, M me Z avait pu engager son action après expiration de ce délai.
Cette solution s'inscrit dans le cadre de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, […] dans un arrêt du 11 juillet 2024, que le paiement effectué par le notaire, en l'absence de contestation judiciaire formée par le copropriétaire vendeur, en conséquence de l'opposition faite par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 20, I, de la loi du 10 juillet 1965, ne peut caractériser un acquiescement. […] En ce qui concerne la computation des délais, […]
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