Entrée en vigueur le 24 janvier 1995
Modifié par : Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 13 () JORF 24 janvier 1995
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives.
g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude.
Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans.
La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ;
h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
i) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ;
j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 à la liberté de communication;
k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes.
A défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues au présent article, une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues à l'article 24.
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 18 Article 14 de la loi du 10 juillet 1965. 19 Article 17 de la loi du 10 juillet 1965. 20 Article 1er de la loi du 10 juillet 1965. 4 individuelles et exclusives » 21 . […] 14 de la loi du 10 juillet 1965. 24 Second alinéa du paragraphe I de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965. 25 Article 4 de la loi du 10 juillet 1965. […] L'article 26-1 prévoit en outre un mécanisme, parfois qualifié de « passerelle », qui permet, lorsqu'une décision relevant de l'article 26 n'a pas emporté la majorité requise à cet article mais que le projet a recueilli suffisamment de voix 31 , […]
Lire la suite…La règle de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 est sans appel : l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. […] Le cadre légal — l'article 10 du décret du 17 mars 1967 L'article 10 du décret du 17 mars 1967 est le texte de référence. […] L'article 10 ajoute une exigence spécifique pour les travaux relevant du b de l'article 25 de la loi de 1965 : la demande doit être accompagnée d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. […]
Lire la suite…[…] L'affaire a été débattue le 02 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame H I, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
[…] Dès lors que la nullité de la délibération d'assemblée générale n'est plus demandée, la décision du 12 juin 2015 ayant refusé l'autorisation apparaît bien définitive, au sens de l'article 30 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. En effet, elle a été refusée par des copropriétaires représentant 6742/10000 voix contre et 2366/10000 voix pour seulement, dans une matière où le vote est régi par l'article 25 de la de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
[…] Vu les conclusions signifiées le 27 mars 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis […] représenté par son syndic le Cabinet Olliade, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour au visa des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Les travaux exécutés sur des constructions existantes qui relèvent des articles R. 421-14 à R. 421-16 sont soumis à un permis de construire, […] Mais ce même article prévoit des exceptions importantes, ce qui impose une analyse prudente au regard de la situation exacte du bien, de sa localisation et de la nature de l'irrégularité. […] L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment que l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, relève de la majorité des voix de tous les copropriétaires. […]
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