Entrée en vigueur le 21 novembre 2024
Modifié par : LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 6
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.
d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l'interdiction de location des lots à usage d'habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.
La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale.
Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble.
Le président du tribunal désigne alors un administrateur provisoire pour les besoins de la liquidation, en lui confiant l'ensemble des pouvoirs du syndic, ceux de l'assemblée générale à l'exception de ceux prévus au a) de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et ceux du conseil syndical. […] 20 octobre 2016, n° 15-19.397 : le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété Textes Article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, objet du syndicat secondaire et conditions de son extension Article 29-1, I, de la même loi, […]
Lire la suite…Ce principe, ancré dans la , trouve son expression la plus nette à l'article 25, alinéa b), […] qui constituent des parties communes au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, requiert impérativement l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale et son adoption à la majorité de l'article 25. […] La modification du règlement de copropriété pour y intégrer une clause prohibant la climatisation, ou au contraire pour l'autoriser sous conditions, relève de la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, qui exige la double majorité des copropriétaires présents ou représentés, dès lors qu'elle affecte les modalités de jouissance des parties communes. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : […] En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. […]
[…] Ils soutiennent qu'il ne saurait être reproché au conseil syndical composé de profanes en la matière de ne pas avoir rédigé un rapport sur le rapport d'audit énergétique transmis par un professionnel de l'énergie et que, s'il appartient au conseil syndical, d'accompagner le syndic dans l'exécution de sa mission au regard des dispositions de l'article 26 de décret du 17 mars 1967, aucune contrainte d'ordre légal ou réglementaire n'impose au conseil syndical au regard des audits commandés par l'assemblée générale des copropriétaires à des professionnels ; […] 6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] 5°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que tout plan de division du deuxième sous-sol affectant les parties communes de l'immeuble devra être soumis à l'approbation du syndicat des copropriétaires, sans indiquer en quoi ce plan, entériné le 29 juillet 2004, par Monsieur X… et Monsieur Y… tant en son nom personnel qu'au nom de la Société COMMERCIAL COMPANY LUXEMBOURG, avait affecté les parties communes de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Le juge du fond avait retenu que l'article L. 324-1-1, III, du code du tourisme ne concernait que les locaux destinés à l'habitation, […] quel que soit son usage au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ». […] Par un arrêt du 18 décembre 2025 (Civ. 3e, 18 décembre 2025, n° 25-40.030), la troisième chambre civile a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'article 26, d) de la loi du 10 juillet 1965 aux droits et libertés garantis par la Constitution. […] La question était ainsi rédigée : « En édictant les dispositions de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, […]
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