Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 déc. 2024, n° 20/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 décembre 2019, N° 17/00921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 20/00654 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOBT
[B] [T]
C/
SAS HELIATEC CARAIBES
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à :
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 188)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Martigues en date du 18 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00921.
APPELANT
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS HELIATEC CARAIBES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024, délibéré prorogé au 13 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [B] [T] a été embauché en qualité de superviseur mécanique, statut cadre, position 2-3 coefficient 150, par la société SAS Héliatec Caraïbes, à compter du 20 janvier 2016, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de chantier, établi le 15 janvier 2016, conclu pour le chantier « Site EDF SEI- Centrale [Localité 4] Projet : préparation arrêt de maintenance ». La convention collective applicable est celle des Bureaux d’Etudes Techniques ( dite SYNTEC). L’article 6 du contrat prévoit une période d’essai de 3 mois, à compter du 20 janvier 2016, renouvelable une fois. Son article 7 prévoit une adhésion à la complémentaire santé « mutuelle entreprise HELIATEC SAS » à compter du 1er février 2016.
Le contrat fixe un salaire de 5000 euros bruts mensuels, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures.
Monsieur [B] [T] a été victime d’un accident de travail le 11 avril 2016, pris en charge à ce titre par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône entre le 12 avril 2016 et le 3 avril 2017. Il a ensuite été pris en charge au titre du régime maladie jusqu’au 13 avril 2018.
Alors que le salarié se trouvait toujours en accident du travail, la SAS Héliatec Caraïbes lui a adressé le 28 avril 2016 son solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, documents mentionnant une cessation du contrat de travail au 15 avril 2016.
Monsieur [B] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 30 novembre 2017, aux fins qu’il soit dit que la cessation des relations contractuelles s’analyse en un licenciement, prononcé au cours de la période de suspension pour cause d’accident du travail, ce qui entraîne sa nullité ; qu’il soit constaté que la société défenderesse n’a pas souscrit à un régime de prévoyance au bénéfice du salarié, ce qui la rend responsable du préjudice subi ; que la société soit condamnée à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 500 euros à titre d’incidence congés payés, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la prétendue rupture de période d’essai, 33 575 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription au régime de prévoyance, décompte arrêté au 26 avril 2018, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société soit enjointe, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de régulariser la situation du salarié au titre de la souscription au régime de prévoyance obligatoire ; que la décision soit assortie de l’exécution provisoire, outre la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
Par jugement du 18 décembre 2019, notifié à Monsieur [B] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
débouté Monsieur [B] [T] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la nullité de la rupture de la période d’essai et des conséquences y attachées
constaté que la société Héliatec Caraïbes, tout en prélevant des cotisations au titre d’une « prévoyance cadre obligatoire », n’a pas souscrit à un régime de prévoyance au bénéfice du salarié, ce qui la rend responsable du préjudice subi
condamné en conséquence la société Héliatec Caraïbes au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place et de souscription au régime de prévoyance, décompte arrêté au 26 avril 2018
débouté Monsieur [B] [T] de sa demande d’injonction sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, d’avoir à régulariser sa situation au titre de la souscription au régime de prévoyance obligatoire
condamné la société Héliatec Caraïbes à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la société Héliatec Caraïbes de sa demande de percevoir la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 15 janvier 2020, Monsieur [B] [T] a interjeté appel de cette décision, dont il sollicite l’infirmation en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes afférentes à la rupture de la période d’essai et a limité les dommages et intérêts pour défaut de mise en place du régime de prévoyance à la somme de 5 000 euros.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Héliatec Caraïbes, et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [H] ou de Me [O] [D].
Par conclusions récapitulatives n°2, déposées et notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, Monsieur [B] [T] demande à la cour de :
dire M.[T] recevable et bien fondé en son appel
réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] [T] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la nullité de la rupture et des conséquences y attachées
le confirmer en ce qu’il a constaté que la Société « HELIATEC CARAÏBES», tout en prélevant des cotisations au titre d’une « prévoyance cadre obligatoire », n’avait pas souscrit à un régime de prévoyance au bénéfice du salarié, ce qui la rend responsable du préjudice subi
le confirmer en ce qu’il a condamné la Société « HELIATEC CARAÏBES» à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
le réformer en ce qu’il a limité la condamnation au titre du préjudice souffert à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place et de souscription au régime de prévoyance
Y ajoutant pour le surplus,
dire que la cessation des relations contractuelles s’analyse en un licenciement, qui plus est prononcé au cours d’une période de suspension pour cause d’accident du travail, ce qui entraîne sa nullité
fixer, en conséquence, au passif de la société « HELIATEC CARAIBES», les créances suivantes :
— 15 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 500 € à titre d’incidence congés payés
— 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la prétendue rupture de période d’essai
— 33 575 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en place et de souscription au régime de prévoyance, décompte arrêté au 26 avril 2018
— 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, allouée par le 1er Juge
— 2 500 € à titre d’indemnité Article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de l’indemnité allouée par le 1er Juge
— Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective
— Déclarer les créances précitées opposables au CGEA-AGS, dans la limite des plafonds légaux et réglementaires, en application des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail.
Il soutient :
que le courrier reçu par lui le 28 avril 2016, avec son solde de tout compte et les autres documents afférents à une cessation des relations contractuelles, contenait la copie d’une lettre datée du 8 mars 2016, mettant fin à la période d’essai au 15 avril 2016, lettre prétendument adressée en recommandé, alors qu’il ne l’a jamais reçue et que l’employeur ne verse au débat aucun avis de dépôt ; qu’elle ne lui a pas davantage été adressée par mail, voie orale ou remise en mains propres, contrairement aux attestations communiquées par l’intimée ; qu’une remise en mains propres ne peut être prouvée qu’au moyen d’un récépissé émanant du destinataire ; que la décision de rompre la période d’essai ne peut pas revêtir la forme d’une déclaration orale en présence du personnel de l’entreprise ;
que la convention collective, en son article 13, prévoit dans sa version applicable au litige que la résiliation du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties est notifiée par pli recommandé avec demande d’avis de réception
que la lettre lui a été adressée le 28 avril 2016, soit postérieurement à l’expiration de la période d’essai, de telle sorte que la rupture s’analyse en un licenciement
que le contrat de travail était suspendu par son accident du travail du 11 avril 2016 ; que la résiliation du contrat de travail est nulle
que la convention collective, en sa rédaction applicable au litige, impose à l’employeur en cas d’arrêt de travail un complément de salaire de 12 mois consécutifs dans la limite de la rémunération nette et durant 3 mois à 100%, la condition d’un an d’ancienneté pour les cadres étant exclue en cas d’accident du travail ; qu’une fois passée cette période, le régime de prévoyance instauré de manière obligatoire par la convention collective devait prendre le relais
qu’à la suite de son accident de travail et de sa maladie subséquente, il n’a perçu aucune indemnisation complémentaire, l’organisme AG2R La Mondiale lui ayant indiqué que la société n’avait pas mis en place cette prévoyance pour les cadres, alors que les cotisations lui ont bien été prélevées.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er mars 2022, l’intimée demande à la cour de :
DECLARER l’appel incident de la société HELIATEC CARAIBES recevable et bien fondé
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la Société B&R ASSOCIES, représentée par Maître [Y] [H] ou Maître [O] [D], es-qualité de Liquidateur judiciaire de la Société HELIATEC CARAIBES
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [T] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la nullité de la rupture de la période d’essai et des conséquences y attachées
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande d’injonction sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d’avoir à régulariser sa situation au titre de la souscription au régime de prévoyance obligatoire
Le réformer pour le surplus
DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [T] à payer la somme 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient :
que la rupture de la période d’essai ne nécessite aucun formalisme ; que la lettre, mentionnant « son domicile en France » n’ a pas été adressée en recommandé au salarié en raison de son éloignement en Martinique, lieu de travail ; qu’elle lui a donc été envoyée par mail le 8 mars 2016, confirmée par voie téléphonique le même jour puis remise par son responsable local en Martinique le 9 mars 2016
que l’article 13 de la convention collective n’est pas applicable à la période d’essai, et prévoit expressément en son alinea 2 le cas particulier des salariés à l’étranger
que la Cour de cassation considère que la fin de chantier constitue un motif de rupture du contrat dit de chantier, et ce même pendant la suspension du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail ; qu’il est donc a fortiori possible de rompre la période d’essai d’un salarié victime d’un accident du travail
que la rupture de la période d’essai est intervenue un mois avant l’accident de travail et que le salarié ne l’a finalement contestée qu’un an et 8 mois plus tard
qu’en l’état de la rupture du contrat de travail au 15 avril 2016, l’employeur n’était plus tenu d’assurer au salarié le bénéfice des prestations prévues par la prévoyance ; que le salarié n’est donc fondé à solliciter qu’une perte de chance d’avoir pu bénéficier du maintien de la couverture prévoyance
que Monsieur [B] [T], qui n’avait pas un an d’ancienneté au jour de l’accident du travail, n’aurait pas bénéficié en tout état de cause de la garantie de la prévoyance prévue par la convention collective
qu’il résulte de la décision de la CPAM que la consolidation des lésions du salarié a été fixée à la date du 3 avril 2017, sans séquelles indemnisables, le taux d’incapacité permanente retenu étant de 0% ; qu’à compter du 4 avril 2017, le risque d’incapacité temporaire de travail n’avait donc plus lieu d’être pris en charge au titre de la garantie prévoyance, l’arrêt maladie du 4 avril 2017 et les arrêts postérieurs n’étant pas nés durant l’exécution du contrat de travail.
Le centre de gestion et d’études AGS de [Localité 3] a été appelé en la cause par Monsieur [B] [T], par signification, notamment de la déclaration d’appel, à personne morale par acte du 4 mars 2024.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 20 août 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L. 1231-1 du code du travail place la période d’essai en dehors du champ d’application des règles qui régissent la rupture unilatérale du contrat de travail.
Chaque partie au contrat de travail est donc libre de le rompre à tout moment au cours de la période d’essai, sans avoir à alléguer de motif et sous réserve du respect du délai de prévenance ; la rupture de la période d’essai n’est en principe soumise à aucun formalisme.
Cependant, lorsque la convention collective prévoit des conditions de forme, l’employeur est tenu de les respecter.
L’article 13 de la convention Syntec, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « La résiliation du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont la date de première présentation constitue la date de notification de la dénonciation du contrat. Si nécessaire, cette disposition devra être adaptée dans les cas particuliers des salariés à l’étranger ». Cet article est le premier du titre III intitulé « Résiliation du contrat de travail », comportant également l’article 14 qui régit le préavis pendant la période d’essai et l’article 15 qui régit le préavis à la suite d’un licenciement
Ces dispositions, qui s’intègrent dans un titre concernant tous les modes de rupture, s’appliquent donc au cas de rupture de la période d’essai.
Cet article fixe une règle de forme dont le non-respect n’affecte pas la validité de la rupture de la période d’essai.
L’intimée reconnaît qu’aucune lettre recommandée avec accusé de réception n’a été adressée à Monsieur [B] [T] pour lui notifier la fin de sa période d’essai. La restriction prévue en cas de salariés à l’étranger n’est pas applicable, le chantier d’exercice de l’emploi de Monsieur [B] [T] se trouvant sur le territoire français.
L’intimée verse aux débats une lettre portant la date du 8 mars 2016 ainsi rédigée : « Vous avez été embauché en date du 20 janvier 2016 en tant que Superviseur Mécanique-Cadre- position 2-3 Coeff 150. Votre contrat à durée indéterminée de chantier prévoit une période d’essai de trois mois du 20 janvier 2016 au 21 avril 2016. Cependant, nous sommes au regret de devoir mettre fin à cet essai en date du 15 avril 2016. En application des dispositions légales, vous bénéficiez d’un délai de prévenance d’un mois ».
Elle communique également :
— l’attestation de [Z] [I], laquelle indique avoir envoyé par mail du 8 mars 2016 la lettre datée du même jour à [B] [T] à l’adresse [T].[B]@YAHOO.FR pour lui confirmer la fin de sa période d’essai au 15 avril 2016 et qu’un original lui serait remis en main propres par [R] [E], responsable local
— celle de [S] [M] ( coordination générale HELIATEC GROUPE) qui confirme avoir communiqué le même jour à [B] [T] les mêmes informations
— celle de [R] [E], qui atteste avoir remis le 9 mars 2016 à [B] [T] le courrier daté du 8 mars 2016, qui lui avait été transmis par le service administratif Heliatec Caraïbes, qui lui confirmait la cessation de son activité et la fin de sa période d’essai du 15 avril 2016.
Il résulte de la concordance de ces éléments que la SAS Héliatec Caraïbes a explicitement informé au plus tard le 9 mars 2016 le salarié de la cessation de son contrat de travail à la date du 15 avril 2016, alors que sa période d’essai expirait le 20 avril 2016.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de l’intéressé tendant à une requalification de la rupture des relations contractuelles en licenciement.
En application de l’article L1226-9 du code du travail, la résiliation du contrat prononcée pendant la suspension du contrat de travail en raison d’un accident de travail est nulle même si elle intervient pendant la période d’essai, sauf faute grave de l’intéressé ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident.
En l’espèce, la décision de l’employeur de rupture de la période d’essai a été portée à la connaissance du salarié au plus tard le 9 mars 2016, soit antérieurement à l’accident de travail de Monsieur [B] [T]. En conséquence, elle n’est pas nulle.
C’est donc à bon droit, et par les motifs propres et adoptés, que le conseil de prud’hommes de Martigues a débouté Monsieur [B] [T] de ses demandes afférentes à la nullité de la rupture de la période d’essai.
Toutefois, la notification de la rupture de la période d’essai n’étant pas intervenue dans les formes prévues par la convention collective, le salarié pourrait prétendre à une indemnité au titre du préjudice subi.
En l’espèce, le non-respect de la procédure conventionnelle n’a entraîné aucun retard d’information du salarié sur les termes de la cessation de son contrat de travail puisque les éléments lui ont été immédiatement transmis sous diverses formes. Il n’est ainsi établi aucun préjudice résultant du non-respect du formalisme prévu par l’article 13 de la convention SYNTEC alors applicable.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [T] de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de sommes à titre d’incidence congés payés et de dommages et intérêts.
Sur l’adhésion au régime de prévoyance
L’intimée reconnaît que l’employeur n’a pas mis en 'uvre l’adhésion du salarié à un régime de complémentaire santé, en violation de l’article 7 du contrat de travail.
Aux termes de l’article 29 4°b de la convention dite SYNTEC, la prestation « incapacité de travail » est due après 90 jours continus d’arrêt de travail, avec un versement au salarié ayant au moins un an d’ancienneté d’une indemnité lui garantissant 80% de son salaire brut, sous déduction des IJSS, dans la limite de son salaire net. En application de l’article 43 de la même convention, alors en vigueur, les allocations sont garanties, pour certaines catégories de salariés dont les cadres, dès le premier jour de présence dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, alors que dans les autres cas de maladie ou d’accident, elles ne sont acquises qu’après un an d’ancienneté.
Embauché à compter du 20 janvier 2016 sous le statut de cadre, Monsieur [B] [T] a été victime d’un accident de travail le 11 avril 2016.
C’est donc à bon droit que le conseil des prud’hommes a déclaré la SAS Héliatec Caraïbes responsable du préjudice subi par le salarié du fait du défaut de souscription au régime de prévoyance.
Ce préjudice s’analyse en une perte de chance subie par le salarié, qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits en raison des manquements de son employeur, et se mesure à la seule probabilité du succès de la demande auprès de l’organisme de prévoyance.
L’organisme de prévoyance a une vocation subsidiaire, pour compléter le salaire sous déduction des IJSS versées par la caisse de sécurité sociale et n’a aucun pouvoir d’appréciation pour statuer sur le caractère professionnel ou non professionnel de l’arrêt de travail.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] a été pris en charge au titre de l’accident du travail par la CPAM des Bouches du Rhône jusqu’au 3 avril 2017, date à laquelle sa consolidation a été déclarée acquise, suivant décision de l’organisme social en date du 9 mars 2017, et le taux d’incapacité permanente du salarié en lien avec l’accident du travail a été fixé à 0%, aucune séquelle indemnisable n’étant retenue.
Monsieur [B] [T] n’invoque ni ne justifie avoir contesté ces décisions dans les délais légaux, ni avoir saisi l’organisme social d’une demande de modification du régime de prise en charge, ensuite du certificat médical, qu’il produit, du Dr [V] en date du 18 janvier 2018, faisant état d’une décompensation d’arthrose au niveau des deux genoux « dans les suites de l’accident de travail ».
Or, il sollicite l’application de la garantie de l’organisme de prévoyance sur la période du 4 avril 2017 au 13 avril 2018, durant laquelle, après 3 jours de carence entre le 4 et le 6 avril 2017, il a perçu des indemnités journalières du régime maladie de 43,80 euros durant 372 jours.
Il s’ensuit que la demande d’indemnisation formée par le salarié porte sur une période de maladie, pour laquelle l’organisme social a retenu l’absence de lien avec l’accident du travail.
Dès lors, la probabilité que Monsieur [B] [T] ait pu obtenir le versement de compléments de salaires à compter du 4 avril 2017 est nulle.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la SAS Héliatec Caraïbes au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place et de souscription au régime de prévoyance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [T], partie perdante, est condamné aux dépens, tant de première instance que d’appel, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et condamné la SAS Héliatec Caraïbes à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par lui sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, au regard de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la SAS Héliatec Caraïbes en condamnation de Monsieur [B] [T] à lui payer une somme sur le fondement du même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Reçoit l’intervention volontaire de la société B&R ASSOCIES, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Héliatec Caraïbes ;
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Martigues, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Héliatec Caraïbes au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place et de souscription au régime de prévoyance et à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Monsieur [B] [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de mise en place et de souscription au régime de prévoyance et au titre des frais irrépétibles engagés par lui ;
Condamne Monsieur [B] [T] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [T] aux dépens de l’instance d’appel ;
Dit l’arrêt opposable au centre de gestion et d’études AGS de [Localité 3].
Le greffier Le président
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