Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 29
Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 mais que le projet a au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.
Surélévation en copropriété par le syndicat : majorité et procédure La majorité de l'article 26 L'article 35, alinéa 1ᵉʳ de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « la surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à l'article 26 ». […]
Lire la suite…Par une décision du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel valide les dispositions de l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi LE MEUR du 19 novembre 2024. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 8 juin 2023, M. et Mme [D] demandent au tribunal, au visa des articles 21, 30 et 34 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 11 et 19-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de : […] • DIRE que la résolution n°57 de l'assemblée générale en date du 7 juillet 2022 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est régie par l'article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; […] Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 25, 26, 26-1, 30 et 34 de la loi du 10 juillet 1965, de :
[…] Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, et au visa des articles 6-1-A, 6-2, 6-4, 9, 11, 25-b, 26 et 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 10 et 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des dispositions du décret n°2020-834 du 2 juillet 2020, Mme [E] [V], M. [U] [F] et Mme [S] [G] (ép. [F]) demandent au tribunal de :
[…] Par dernières conclusions du 06 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [F], Madame [J] [R], Monsieur [B] [M], Madame [Z] [M], ont sollicité du tribunal, au visa des articles 327 et suivants du code de procédure civile, des articles 11 II 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 24, 25,25-1, 26 et 26-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l'article 19 de décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et l'article 17-1-A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 33 de la loi n) 65-557 du 10 juillet 1965, de :
Par ailleurs, il s'est exprimé clairement en affirmant que « l'interdiction prise en application de ces dispositions [nouveau article 26 d)] doit être justifiée, sous le contrôle du juge, par la destination de l'immeuble » (décision n°2025-1186 QPC, §10). […]
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