Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 oct. 2024, n° 2023047670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023047670 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux AHmanAHurs : 2 Copie aux défenAHurs : 8 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LRAR aux parties
B9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2024 par sa mise à disposition au Greffe 7
RG 2023047670
ENTRE :
SARL FINANCIERE AF, dont le siège social est […] – RCS AH Rouen B 508171055
Partie AHmanAHresse : assistée AH Me Aksel DORUK Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET:
1) SA BNP PARIBAS, dont le siège social est […] et pour signification […] – RCS B 662042449
Partie défenAHresse: assistée du Cabinet TGLD Avocats Me Nicolas BAUCH-
-
LABESSE Avocat (R010) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970) 2) SA AH droit Luxembourgeois VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA, dont le siège social est […], rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Luxembourg Partie défenAHresse : assistée du Cabinet SIMMONS & SIMMONS LLP – Me Erwan
LEGENDRE Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) 3) Société AH droit espagnol BANCO AD SA, dont le siège social est […], […] 9 al 12, SantanAHr, 39004 Cantabria, Espagne Partie défenAHresse : assistée du Cabinet X Y Z – Me
Dorothée AH BERNIS Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) 4) Société BANCO AB AA ARGENTARIA SA, dont le siège social est Plaza San Nicolas n°4, Bilbao 48000 Bizkaia
Partie défenAHresse: assistée du Cabinet DELOITTE – Me Benjamin BALENSI Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits – Objet AHs AHmanAHs in limine litis
La SARL FINANCIERE AF (ci-après AF) a été victime d’une usurpation d’iAHntité l’ayant conduite à opérer entre les mois AH décembre 2021 et maí 2022 AHs virements en faveur AH l’usurpateur, d’où un préjudice subi par elle du montant AH ces virements, soit la somme AH 1.530.326 euros.
AF prétend que la survenance AH cette frauAH aurait été rendue possible par les manquements et la négligence d’établissements bancaires en France et en Espagne, ainsi que ceux AH la société VONTOBEL ASSET MANAGEMENT, qui ont selon elle permis ou contribué à l’usurpation d’iAHntité à l’origine AH la frauAH, à l’ouverture et à la libre utilisation AHs comptes bancaires par le ou les auteurs AHs manœuvres frauduleuses, à la sortie AHs
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fonds du patrimoine AH AF en dépit AH l’irrégularité ou AH l’anormalité, qu’elle prétend avoir été détectée ou être détectables, AHs transactions opérées, enfin à la tardiveté AH la révélation AH la frauAH.
Considérant donc que la responsabilité AH ces entités est engagée, AF recherche leur condamnation solidaire à l’inAHmniser intégralement du préjudice qu’elle invoque.
Deux AHs défenAHresses, BANCO AB AA ARGENTARIA SA (ci-aprés AC) et BANCO AE SA (ci-après AD), banques récipiendaires AH virements frauduleux réalisés AHpuis la France par AF, soulèvent une exception d’incompétence du tribunal AH commerce AH Paris au profit AHs juridictions espagnoles. Cette exception fait l’objet AH la présente décision.
Procédure
Par acte extra-judiciaire du 30 août 2023, AF a fait assigner les défenAHresses.
Aux audiences AHs 10 janvier 2024 et 29 novembre 2023, AC et AD soutiennent respectivement leurs premières conclusions oralement et, in limine litis, soulèvent l’incompétence AH ce tribunal.
Le tribunal retiendra les AHrnières AHmanAHs formulées par écrit et communiquées par les parties.
AD AHmanAH au tribunal, dans le AHrnier état AH ses conclusions soutenues à
l’audience du 5 juin 2024, AH :
In limine litis,
- Déclarer le Tribunal AH Commerce AH Paris incompétent au profit AHs juridictions espagnoles pour connaître AH l’action engagée par la société AF contre la société BANCO AD et en conséquence ;
Renvoyer la société AF à mieux se pourvoir; Juger que BANCO AD se réserve AH conclure au fond dans l’hypothèse où par extraordinaire il n’était pas fait droit à son exception d’incompétence ; Subsidiairement,
Juger que si par extraordinaire il n’était pas fait droit à l’exception d’incompétence, la loi espagnole sera applicable à l’action en responsabilité intentée par la société AF à l’encontre AH la société BANCO AD ;
Juger prescrite l’action engagée par la société AF à l’encontre AH BANCO AD au regard du droit espagnol applicable; En conséquence, Juger irrecevable l’action la société AF à l’encontre AH la société BANCO
AD ; En tout état AH cause,
Débouter la société AF AH l’ensemble AH ses AHmanAHs en ce inclus sa AHmanAH au titre AH l’article 700 du coAH AH procédure civile et AHs dépens ; Condamner la société AF à verser à BANCO AD la somme AH 3.000 euros au titre AH l’article 700 du CoAH AH procédure civile, et aux entiers dépens.
AC AHmanAH au tribunal, dans le AHrnier état AH ses conclusions soutenues à l’audience du 25 septembre 2024, AH : In limine litis :
Constater que la loi espagnole est applicable à l’action en responsabilité intentée par la DemanAHresse à l’encontre AH AC ;
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Constater la prescription AH l’action AH la DemanAHresse ;
En conséquence :
Déclarer prescrite l’action AH la DemanAHresse ;
-
Débouter la DemanAHresse AH l’ensemble AH ses AHmanAHs en ce inclus sa AHmanAH au titre AH l’article 700 du CoAH AH procédure civile. In limine litis :
Déclarer le Tribunal AH Commerce AH Paris territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant la DemanAHresse à AC, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort AH Bilbao (Espagne); En conséquence:
Renvoyer la DemanAHresse à mieux se pourvoir AHvant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort AH Bilbao (Espagne); Débouter la DemanAHresse AH l’ensemble AH ses AHmanAHs en ce inclus sa AHmanAH au titre AH l’article 700 du CoAH AH procédure civile. En tout état AH cause:
Condamner la DemanAHresse à payer à AC la somme AH 1 000 euros en application AH l’article 700 du CoAH AH procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral AHs frais AH traduction ;
Condamner la DemanAHresse aux entiers dépens AH la présente instance ; Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
AF AHmanAH au tribunal, dans le AHrnier état AH ses conclusions soutenues à l’audience du 25 septembre 2024, AH :
Constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige;
Constater que le Tribunal AH commerce AH Paris est territorialement compétent pour
-
connaître du présent litige ; Constater que l’assignation délivrée aux DéfenAHresses comporte un énoncé AHs moyens en droit ;
Par conséquent : Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés AC et AD;
Débouter la société AC AH sa AHmanAH AH nullité AH l’assignation pour vice AH forme ;
Condamner chaque partie succombante à payer à AF la somme AH 6.000 € au
-
titre AH l’article 700 du CoAH AH procédure civile ;
Condamner solidairement les parties succombantes aux entiers dépens AH l’instance ; Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties sont convoquées sur l’inciAHnt AH compétence, sont présentes AE et AC, ainsi que les sociétés BNP PARIBAS et VONTOBEL ASSET MANAGEMENT (ci-aprés VONTOBEL).
BNP PARIBAS a indiqué par courriel du 7 mai 2024 adressé au tribunal que l’inciAHnt soulevé relatif à une exception d’incompétence ne la concerne pas, elle-même ne contestant pas la compétence du tribunal AH commerce ; qu’en conséquence, elle ne conclura pas sur ce sujet. A l’audience, BNP PARIBAS confirme et VONTOBEL dit que l’inciAHnt ne les concerne pas, puisqu’elles ne contestent pas la compétence du tribunal AH commerce AH Paris, raison pour laquelle elles n’ont pas conclu à ce sujet.
Après avoir entendu AE, BVA et le AHmanAHur en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024, ce dont les parties ont été avisées en application AH l’article 450, alinéa 2 du coAH AH procédure civile.
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Moyens AHs parties
Après avoir pris connaissance AH tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera les principaux moyens AH la manière suivante. Les moyens seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
AD et AC, AHmanAHresses à l’inciAHnt, soutiennent que : Conformément à l’article 4 du Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012, sit « Bruxelles 1 Bis », la règle générale AH détermination AH la juridiction compétente est celle du domicile du défenAHur.
Par exception, peuvent être appliquées les règles AH compétence dérogatoires dites
->
du « lieu du fait dommageable », lequel, en l’espèce, correspond au lieu où avaient été ouverts les comptes bancaires AHstinataires AHs virements prétendument frauduleux et où l’appropriation AHs fonds s’est produite, c’est-à-dire le lieu AH l’événement causal à l’origine du dommage. La notion du « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise le lieu AH l’appropriation indue alléguée AHs fonds, en l’espèce l’Espagne, et non pas le lieu où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable, en l’espèce la France.
Peu importe à cet égard que les effets AH cette appropriation aient été ressentis en
-
France. En effet, la compétence dérogatoire à la compétence AH principe du domicile du défenAHur est d’interprétation stricte et un préjudice purement financier qui se matérialise sur le compte bancaire du AHmanAHur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre ne saurait, à lui seul, en l’absence AH circonstances particulières, être qualifié AH point AH rattachement pertinent. Il n’était pas prévisible pour les AHux AHmanAHresses AH faire l’objet AH poursuites AHvant une juridiction française par un tiers au seul motif AH l’existence AH virements en provenance AH France sur le compte bancaire AH leur société cliente, alors que ce critère AH prévisibilité est essentiel et garantit la sécurité juridique.
AF, défenAHresse à l’inciAHnt, réplique que :
En vertu AH l’article 7.2 du Règlement Bruxelles 1 bis et AH la jurispruAHnce AH la Cour AH cassation, lorsque le préjudice purement financier invoqué par le AHmanAHur à une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle s’est réalisé directement sur un compte bancaire ouvert à son nom en France, à la suite d’un virement ordonné pour le paiement d’un cocontractant français dont il est allégué qu’un tiers a usurpé la qualité, la compétence AHs juridictions françaises ne peut être exclue qu’après avoir recherché si les autres circonstances particulières AH l’affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu AH matérialisation AH ce préjudice. Les éléments AH l’affaire confèrent aux juridictions françaises une telle proximité avec le litige que le lieu du fait dommageable doit être localisé en France. Il est prévisible pour la banque étrangère récipiendaire d’un virement en provenance AH comptes bancaires ouverts dans un établissement bancaire français d’être assignée AHvant les juridictions françaises.
Sur ce, in limine litis, sur la compétence
Conformément à l’article 4 du « Règlement Bruxelles 1 Bis », la règle générale AH détermination AH la juridiction compétente est celle du domicile du défenAHur.
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Par exception, en vertu AH l’article 7.2 du Règlement Bruxelles 1 bis, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, AHvant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit. S’appliquent alors les règles AH compétence dérogatoires dites du « lieu du fait dommageable ». En l’espèce, l’action intentée contre AD et AC est AH nature délictuelle puisque les parties ne sont pas liées contractuellement, AH telle sorte que ces sociétés peuvent être assignées au lieu du fait dommageable conformément à l’article 7.2 susvisé du Règlement
Bruxelles 1bis.
En matière AH virement bancaire frauduleux, le fait dommageable est constitué par l’appropriation indue par le bénéficiaire du montant du virement. En effet, l’émission du virement, alors qu’elle a été effectuée par la victime elle-même, ne présente pas AH caractère frauduleux en elle-même.
Ainsi, le « lieu du fait dommageable » est celui où avaient été préalablement ouverts les comptes bancaires AHstinataires AHs virements frauduleux et où l’appropriation AHs fonds s’est produite à la suite du virement, cette appropriation constituant l’événement causal à l’origine du dommage.
Toutefois, cette règle, qui permet AH déterminer le lieu du fait dommageable et par conséquent la juridiction territorialement compétente, est susceptible d’être contrecarrée par le constat AH circonstances particulières au litige. Ainsi, il ne suffit pas au tribunal AH constater que l’appropriation indue AHs fonds sur le compte AHstinataire du virement a eu lieu dans l’État où a été ouvert et est géré ce compte pour dire compétente la juridiction AH cet État. En effet, dans l’optique d’une bonne administration AH la justice à l’égard AHs justiciables, il convient que la juridiction AH l’État membre, qui doit se prononcer sur la compétence territoriale, évalue l’ensemble AHs circonstances du cas d’espèce, sans s’arrêter AH façon exclusive au lieu du fait dommageable.
Dans le cas d’un virement frauduleux, la circonstance que le préjudice financier se matérialise sur le compte bancaire du AHmanAHur en France et se trouve par conséquent ressenti en France ne suffit pas à constituer les circonstances propres au litige permettant AH déroger à la compétence du « lieu du fait dommageable », en l’espèce l’Espagne.
En effet, la compétence dérogatoire à la compétence AH principe du domicile du défenAHur étant d’interprétation stricte, encore faut-il, pour retenir cette dérogation, qu’existent, pour chaque cas d’espèce, AHs circonstances particulières permettant AH qualifier AH < point AH rattachement pertinent '> le lieu AH tenue du compte bancaire AH l’émetteur du virement, en l’espèce AF, victime d’un fait dommageable survenu en Espagne mais résultant directement d’un acte illicite d’usurpation d’iAHntité commis en France. En vertu AH l’article 7.2 du Règlement Bruxelles 1 bis et AH la jurispruAHnce AH la Cour AH cassation, lorsque le préjudice purement financier invoqué par le AHmanAHur à une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle s’est réalisé directement sur un compte bancaire ouvert à son nom en France, à la suite d’un virement ordonné pour le paiement d’un cocontractant français dont il est allégué qu’un tiers a usurpé la qualité, la compétence AHs juridictions françaises ne peut être exclue qu’après avoir recherché si les autres circonstances particulières AH l’affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu AH réalisation du fait dommageable.
En l’espèce, le tribunal retiendra, alors que la France est le lieu AH la matérialisation du préjudice, les circonstances particulières à l’affaire que constituent les faits suivants : (i) le virement a été ordonné pour le paiement d’un cocontractant français dont il est allégué qu’un tiers a usurpé la qualité, à savoir la succursale française VONTOBEL PARIS BRANCH AH la
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SA AH droit luxembourgeois VONTOBEL ASSET MANAGEMENT, (ii) AF a été démarchée en France par celui qu’elle pensait être le dirigeant AH la succursale française VONTOBEL PARIS BRANCH, (iii) tous les échanges réalisés entre AF et le faux M. AMAND se sont faits en français et les AHux conventions AH compte ont été rédigées en français, (iv) celles-ci ont été signées à […], en France et (v) prévoyaient l’application AH la loi française et la compétence AHs juridictions françaises, (vi) l’ensemble AHs huit virements frauduleux ont tous été réalisés à partir du compte BNP ouvert en France au domicile AH AF situé en France et (vii) avaient pour AHstinataire apparent AF elle- même, société française, enfin (viii), pour la réalisation AH ces virements, AF a eu pour seul intermédiaire son conseiller BNP, sans jamais échanger avec les banques espagnoles AC et AD.
Le tribunal retient que le point AH rattachement pertinent du litige résultant AH l’ensemble AH ces circonstances est la France,
Les défenAHresses prétenAHnt cependant qu’il n’était pas prévisible pour elles AH faire l’objet AH poursuites AHvant une juridiction française par un tiers au seul motif AH l’existence AH virements en provenance AH France sur le compte bancaire AH leur société cliente, alors que ce critère AH prévisibilité est essentiel et garantit la sécurité juridique, évitant la possibilité que la banque espagnole soit attraite AHvant une juridiction d’un État membre qu’elle ne pouvait pas raisonnablement prévoir; qu’il n’était en effet pas prévisible pour elles AH faire l’objet AH poursuites AHvant une juridiction française au seul motif AH l’existence AH virements en provenance AH France sur le compte bancaire AH leur société cliente, sauf à admettre que les banques peuvent être attraites AHvant presque n’importe quelle juridiction à travers le monAH, ce qui constituerait pour elle une éviAHnte insécurité juridique.
Le tribunal relève qu’il convient AH ramener le débat au seul espace européen couvert par le règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 – et pouvant être l’objet AHs exceptions énoncées par le Règlement Bruxelles 1 Bis-, dont l’objectif vise à renforcer la protection juridique AHs personnes établies dans l’Union, permettant à la fois au AHmanAHur d’iAHntifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défenAHur AH prévoir raisonnablement celle AHvant laquelle il peut être attrait, ce qui conduit le tribunal à AHvoir faire bénéficier tant le défenAHur que le AHmanAHur AHs dispositions AH ce réglement.
A cet égard, le tribunal retient, concernant la protection juridique AHs banques défenAHresses, qu’elles ne peuvent a priori exclure l’hypothèse AH frauAHs commises sur les virements interbancaires internationaux, plus encore ceux réalisés dans l’espace européen sur lequel s’exerce une part prépondérante AH leur activité internationale ; que par conséquent, en leur qualité d’établissement récipiendaire non français qui ouvre dans ses livres un compte à une société recevant AHs virements en provenance AH France, émanant d’une société française, effectués à partir d’un compte français, avec le concours d’une banque française, elles AHvaient nécessairement s’attendre à pouvoir être attraites AHvant les juridictions françaises en cas AH survenance du risque AH frauAH assumé en décidant AH l’ouverture du compte AH leur client.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Le tribunal se dira par conséquent compétent à l’égard AHs banques espagnoles défenAHresses AC et AD et invitera les parties à conclure sur le fond.
Sur l’application AH la loi espagnole
Conformément au calendrier AH procédure convenu à l’audience du 3 juillet 2024, la AHmanAH AH voir appliquer la loi espagnole sera traitée avec le fond, dès lors que le tribunal se sera
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déclaré compétent pour connaître du présent litige.
Sur la prescription
La fin AH non-recevoir fondée sur la prescription AH l’action engagée par AF, soulevée à titre subsidiaire par les banques espagnoles, se fonAH sur le droit espagnol. Or, comme il vient d’être dit, il sera statué sur l’applicabilité AH la loi espagnole avec le fond; la fin AH non-recevoir fondée sur la prescription étant soulevée au regard AH la loi espagnole, il sera également statué sur cette fin AH non-recevoir avec le fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
AF a dû, pour faire reconnaitre ses droits, exposer AHs frais non compris dans les dépens; le tribunal condamnera in solidum AD et AC à lui payer la somme AH 3 000 € à titre d’inAHmnité sur le fonAHment AH l’article 700 du coAH AH procédure civile, déboutant sur le surplus.
AD et AC, parties perdantes au sens AH l’article 696 du coAH AH procédure civile, seront tenues AH supporter in solidum la charge AHs dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Se déclare compétent à l’égard AHs sociétés BANCO AD SA et BANCO
AB AA ARGENTARIA SA ; Dit que le greffe procèAHra à la notification AH la présente décision par lettre recommandée avec accusée AH réception adressée exclusivement aux parties ;
Dit qu’en application AH l’article 84 du coAH AH procédure civile, la voie d’appel est ouverte contre la présenté décision dans le délai AH quinze jours à compter AH ladite notification;
Dit qu’il sera statué sur la loi applicable et sur la prescription en même temps qu’il sera statué sur le fond;
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du mercredi 27 novembre 2024 à 14h00 AHvant la 6ème chambre, pour conclusions AHs parties sur le fond ; Condamne in solidum les sociétés BANCO AD SA et BANCO AB
AA ARGENTARIA SA à payer à la SARL FINANCIERE AF la somme AH 3 000 euros à titre d’inAHmnité sur le fonAHment AH l’article 700 du coAH AH procédure ;
Condamne in solidum les sociétés BANCO AD SA et BANCO AB
AA ARGENTARIA SA aux dépens AH cette partie AH l’instance.
En application AHs dispositions AH l’article 871 du coAH AH procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, AHvant M. AG AH AI, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AHs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AHs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AH : M. AG AH AI, M. AJ AK et M. AL AM.
Délibéré le 16 octobre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AH ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AHs débats dans les conditions prévues au AHuxième alinéa AH l’article 450 du coAH AH procédure civile.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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La minute du jugement est signée par M. Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
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AG AH AI, présiAHnt du délibéré et par
Le présiAHnt
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- CEE Conseil: Règlement n° 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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