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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 févr. 2025, n° 24/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Février 2025
N° RG 24/02989 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P24E
Grosse délivrée
à Me DUTERTRE
Copie délivrée
à AAZ EXPERTISES
IMMOBILIERES
le
DEMANDERESSE :
MAAF Assurances SA dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par la SCP BERLINER – DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2022, sur l’autoroute A8, est survenu un accident de la circulation entre le véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à la société SPEC [S] conduit par Monsieur [I] [S] et assuré auprès de la société MAAF, le véhicule de marque Volkswagen appartenant à la société AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES conduit par Monsieur [Z] [L] et le véhicule conduit par Monsieur [T] [C], assuré auprès de la MACIF.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la société MAAF a fait assigner la société AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES devant le tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 5 décembre 2024, aux fins de la condamner à lui payer la somme de 6 269,97 euros en réparation du préjudice subi et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
À l’audience,
La société MAAF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
La SASU AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée selon dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Enfin, en son article 5 que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il en résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Conformément à l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article R. 413-17 du code de la route dispose que les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’article R. 412-12 du code de la route dispose que lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1240, 1317 et 1346 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives.
La SA MAAF fait valoir que la société AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES est l’unique responsable de l’accident survenu et qu’à ce titre elle est tenue d’indemniser intégralement le préjudice subi par son assuré, la société SPEC [S], à savoir :
— le paiement de la somme de 1 875,64 euros au titre de l’indemnisation des désordres causés au véhicule de Monsieur [C],
— le paiement de la somme de 4 154,97 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule de la société SPEC [S],
-118,38 euros au titre des frais d’expertise amiable,
-12,98 euros au titre des frais de commissaire de justice engagés.
En l’espèce, il résulte des constats amiables des 23 septembre 2022 produits aux débats que le véhicule appartenant à la société AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES, conduit par Monsieur [Z] [L], a heurté celui appartenant à la société SPEC [S] conduit par Monsieur [I] [S] qui était à l’arrêt dans les embouteillages sur l’autoroute A8 et que sous l’effet du choc ce dernier a été propulsé sur le premier véhicule conduit par Monsieur [T] [C].
Il en résulte qu’en percutant à l’arrière le véhicule de la société SPEC [S] alors que ce dernier était à l’arrêt, Monsieur [Z] [L] n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation et n’a pas maintenu la distance de sécurité requise par le code de la route, de sorte qu’il a commis une faute au sens de la loi du 5 juillet 1985.
La société SPEC [S] quant à elle ne peut être tenu responsable dès lors que son véhicule a percuté celui le précédant en raison d’une projection.
La société AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES doit donc indemniser la SA MAAF, subrogée dans les droits de la société SPEC [S], des dommages matériels subis à l’occasion de l’accident de la circulation survenue le 23 septembre 2022.
La SA MAAF justifie, selon quittance de règlement définitif du 22 mars 2024 référence n°B7562386 F 64240 avoir réglé à la société SPEC [S] la somme de 4 154,97 euros en raison des dommages occasionnés le 23 septembre 2022.
En revanche si la somme de 1 875,64 euros TTC correspondant aux réparations du véhicule de Monsieur [T] [C] est justifiée dans son quantum par la production d’un courrier du 24 novembre 2022 de la MACIF, assureur de Monsieur [C], comportant le rapport d’expertise chiffrant les réparations à cette somme, la SA MAAF ne démontre pas l’avoir effectivement réglé à la MACIF.
Les frais d’expertise amiable de 118,38 euros non justifiés dans leur quantum resteront à la charge de la SA MAAF et les frais de commissaire de justice engagés quant à eux seront remboursés au titre des dépens.
Sur les demandes accessoires
La société AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamnée à verser à la SA MAAF une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES à verser à la SA MAAF la somme de 4 154,97 euros ;
CONDAMNE la société AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES à verser à la SA MAAF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AAZ EXPERTISES IMMOBILIERES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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