Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 69
I.- Lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas équipé de stationnements sécurisés pour les vélos, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet.
II.-Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l'alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.
III.-Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n'ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d'une étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.
IV.-Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au i du II de l'article 24 ou au j de l'article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique.
Sont joints à la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires :
1° Le détail des travaux à réaliser ;
2° Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;
3° Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;
4° Lorsqu'elle a été réalisée, l'étude mentionnée au III du présent article.
Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV pour qu'ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l'article 24.
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a modifié l'article 24-5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lire la suite…[…] L'article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en France prévoit en son alinéa i) que la décision de l'assemblée générale d'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l'étude mentionnée au III de l'article 24-5 est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. […] Il sollicite aussi de condamner la société FONCIA à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
[…] N° RG 24/03207 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAIE […] CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRITAIRES du, [Adresse 5] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPV le 09 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 1] à Bordeaux demande au tribunal, au visa des articles 8, 24-5 I et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 695 et 700 du code de procédure civile, de :
[…] — condamner solidairement M. et M me X aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 eursos par application de l'article 700 du même code ; […] De plus, il résulte de l'article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, que lorsque, notamment, l'immeuble n'est pas équipé de stationnements sécurisés pour les vélos, le syndic doit inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale la question des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos ;
A en croire l'article L.113-16 du code de la construction et de l'habitation, tout copropriétaire serait libre de réaliser les travaux pour installer une borne électrique pour recharger sa voiture électrique au sein de la copropriété. […] Cet article prévoit : « Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, […] par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. » Selon ce texte, un syndicat des copropriétaires ne pourrait pas refuser […] Ce serait contraire au fonctionnement d'une copropriété et aux articles 24 et 24-5 de la loi du 10 juillet 1965. […]
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