Article 8-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014
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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 7

Le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.

Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires.

En l'absence de mise à disposition d'un copropriétaire de la fiche synthétique au-delà d'un délai d'un mois à compter de la demande, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l'arrêté des comptes à soumettre à l'assemblée générale.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre que d'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020
6 textes citent l'article

Commentaires56


Village Justice · 6 février 2024

Selon l'article 721-2 du Code de la construction et de l'habitation, il faut fournir les documents suivants au moment de la promesse de vente d'un bien en copropriété à l'acquéreur : « 1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble : a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ; b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;< […] Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

[…] Les syndicats relevant du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne sont pas tenus de fournir le nombre de copropriétaires débiteurs et le montant des impayés. »

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www.ldp-avocats.fr · 7 avril 2022

[…] a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ; […] c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas é […] cidTexte=JORFTEXT000000880200&idArticle=LEGIARTI000006471588&dateTexte=&categorieLien=cid">deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;

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Décisions16


1Tribunal de commerce de Montluçon, 2 octobre 2015, n° 2015001604

[…] Art. 45-1 nouveau de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la.vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut à sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immepble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique dans les conditions de l'article L.111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ». […] 8/16 […] Votre nouveau solde au 08/01/2015 + 15 227,80 € l Vos opérations Date Opération Débit (€) Crédit {€) Soit en francs Solde precedent au07/02/2014 15 055, […]

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2Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 6 novembre 2017, n° 15/04774
Cour d'appel : Confirmation

[…] a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ; […]

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3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 26 janvier 2021, n° 18/00711
Confirmation

[…] Que ces dispositions légales prévoient, qu'en cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants : 1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble : a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1), b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés, c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents auprès du syndic ;

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