Infirmation partielle 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 10 mai 2017, n° 15/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00165 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 201
R.G : 15/00165
SAS GIBOIRE
C/
Mme B Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller : Madame K L
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Mme X, lors des débats, et Mme Y, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2016
devant Madame Régine CAPRA, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogations du délibéré initialement prévu le 11 Janvier 2017, comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE :
SAS GIBOIRE
XXX
XXX
représentée par Me Youna KERMORGANT- ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES,
Mme D E (Dir. Ressources Humaines) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame B Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de M. F G (Délégué syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B Z a été embauchée par la société Giboire Métropole à compter du 6 février 2006, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de prospectrice service location, statut employé, niveau 3. Selon avenant à effet au 1er janvier 2011, elle a été nommée assistante commerciale service location/gestion, moyennant une rémunération mensuelle brute composée d’une partie fixe de 1 650 euros pour 39 heures de travail par semaine, outre une prime d’ancienneté et une prime de treizième mois, et d’une partie variable qui s’est élevée en moyenne à 1 036,72 euros au cours du premier trimestre 2013.
Suite à une fusion-absorption, son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société Giboire à compter du 1er mai 2013.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 14 juin 2013 au 11 mars 2014.
Le 15 juillet 2013, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et le paiement de commissions.
Après avoir convoqué Mme Z par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 avril 2014 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 28 avril 2014, la société Giboire l’a licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mai 2014 au motif d’une absence injustifiée depuis le 12 mars 2014.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme Z a demandé au conseil de prud’hommes:
— la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— la condamnation de la société Giboire à lui payer les sommes suivantes: * 2 882,33 euros à titre de rappel sur part variable des salaires des mois d’avril, mai et juin 2013,
* 4 579,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 825,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 3 405,45 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 22 889,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La société Giboire a demandé au conseil :
— à titre principal, de dire que la demande en résiliation judiciaire est sans objet et que le licenciement pour faute grave de Mme Z est fondé,
— à titre subsidiaire, de dire la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail mal fondée et de débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire dans de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués,
— de condamner Mme Z à payer à la société Giboire la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 17 décembre 2014, le conseil de prud’hommes :
— a fixé la moyenne du salaire de Mme Z à la somme de 2 289,96 euros bruts,
— a dit que la demande de résiliation judiciaire formulée par Mme Z est bien fondée, que les griefs formulés doivent être analysés et qu’en tout état de cause, la rupture du contrat de travail est effective à la date du 5 mai 2014,
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z à la date du 5 mai 2014 aux torts exclusifs de la société Giboire et dit n’y avoir lieu de se prononcer sur le licenciement pour faute grave,
— a condamné la société Giboire à payer à Mme Z les sommes suivantes:
* 2 882,33 euros à titre de rappel de part variable sur les salaires des mois d’avril, mai et juin 2013,
* 4 579,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 405,45 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 825,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 400 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, – a dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
— a condamné la société Giboire à remettre à Mme Z les bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés, l’ensemble des documents tenant compte de la décision intervenue, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement,
— s’est réservé l’éventuelle liquidation de l’astreinte,
— a débouté Mme Z du surplus de ses demandes,
— a débouté la société Giboire de ses demandes
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage sont applicables dans la limite de six mois de salaire,
— a condamné la société Giboire aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution et au remboursement de la contribution à l’aide juridique.
La société Giboire a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
* à titre principal, de :
— dire la demande de résiliation judiciaire sans objet,
— dire le licenciement pour faute grave justifié,
— débouter Mme Z de ses demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions sur le remboursement des allocations chômage,
* à titre subsidiaire, de :
— débouter Mme Z de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, des demandes afférentes à cette résiliation et de l’ensemble de ses autres prétentions,
* à titre infiniment subsidiaire, de :
— réduire à de justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués,
— réduire à la somme de 570,77 euros le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés allouée,
* en tout état de cause,
— d’ordonner le remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’issue d’un délai suivant la notification de l’arrêt à intervenir, – de condamner Mme Z à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la société Giboire à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de commissions
Considérant que l’avenant au contrat de travail de Mme Z à effet au 1er janvier 2011 stipule que celle-ci bénéficiera d’une rémunération variable calculée sur les mandats de gestion obtenus par son action personnelle ainsi que sur les honoraires de location des biens issus du fonds de commerce de son agence comme suit:
— sur les mandats de gestion signés à compter du 1er janvier 2011
Toute entrée de mandat de gestion résultant de la propre démarche de Mme Z signé à compter du 1er janvier 2011 donnera lieu au versement d’une rémunération de 50 euros par nouveau mandat de gestion locative activé c’est-à-dire bien loué, tandis que toute perte de mandat de gestion au sein du service location de l’agence de Cesson Sévigné donnera lieu à une déduction de 25 euros par mandat perdu. Le solde sera établi chaque mois et transmis au contrôle de gestion pour définition du montant de commission à verser à Mme Z et le versement de cette commission sera effectif le 1er mois suivant la signature du bail de location dudit bien rentré en gestion.
— sur le chiffre d’affaires du service location, sur la base des baux d’habitation signés à compter du 1er janvier 2011 :
* 12% des honoraires nets de location HT encaissés par la société Giboire Métropole pour les dossiers dont Mme Z aura été l’apporteur par sa propre démarche et pour lesquels elle aura mené personnellement la location jusqu’à la signature du bail, pour tout dossier de location touchant aux biens de gestion existants, et nouvelle gestion conclu par Mme Z;
* 10% des honoraires nets de location HT encaissés par la société Giboire Métropole pour les dossiers dont Mme Z aura été l’apporteur par sa propre démarche et pour lesquels elle aura mené personnellement la location jusqu’à la signature du bail, pour tout dossier de location touchant aux biens hors gestion;
* 10% des honoraires annuels nets de gestion pour tout nouveau mandat dont Mme Z aura été l’apporteur par sa propre démarche (prospection personnelle à justifier auprès de son responsable et du contrôle de gestion) et pour lequel elle aura mené personnellement la négociation jusqu’à la signature du mandat de gestion, étant précisé que dans ce cadre (c’est-à-dire pour un nouveau mandat de gestion résultant du travail personnel du salarié), ces commissions calculées sur les honoraires de gestion ne sont valables qu’une seule fois pour le même bien mais qu’a contrario, dans le cadre d’une relocation de ce bien faisant l’objet d’une nouvelle gestion, le salarié pourra prétendre, de nouveau, à une commission de 10% sur les honoraires annuels nets de gestion HT encaissés;
* Ces commissionnements ne seront acquis au salarié qu’à compter de l’encaissement effectif et total des honoraires réalisés par la société: soit l’encaissement total de la quote-part des honoraires à la charge du locataire + l’encaissement total de la quote-part des honoraires à la charge du propriétaire, selon les procédés d’encaissement pratiqués par l’entreprise à la date de la location;
Considérant que l’avenant stipule que ces commissionnements feront l’objet de décomptes mensuels, établis par le salarié, validés par son responsable hiérarchique et soumis à l’approbation du contrôle de gestion avant enregistrement;
Considérant qu’aux termes d’un mail du 7 mai 2013, l’employeur a indiqué à Mme Z:
— que des lots provenant des agences BVI et Giboire Rennes vont être transférés dans le fonds de commerce des agences de Cesson et Betton, pour lesquelles la salariée travaille;
— que le commissionnement sur la location sera désormais cantonné aux seules locations effectuées par ses soins sur les lots issus de ses fonds de commerce locaux, fruits de sa propre action de prospection et qu’il lui appartiendra en conséquence de communiquer à H A mensuellement les locations (nombre – nom du propriétaire et du locataire – honoraires de location) qu’elle aura réalisées sur son fonds de commerce afin que son commissionnement lui soit payé;
— qu’il est mis fin au commissionnement des locations pour les biens hors gestion;
Considérant que par mail du 25 mai 2013, Mme Z a indiqué à la société Giboire qu’elle refusait cette modification de sa rémunération; qu’elle devait dès lors percevoir les commissions convenues aux termes de l’avenant à son contrat de travail;
Considérant qu’aucune commission n’ayant été versée à Mme Z sur son salaire du mois de mai 2013, la salariée a demandé à son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juin 2013, de régulariser sa rémunération;
Considérant que par mail du 7 juin 2013 à18h11, M. A, responsable commercial, lui a écrit que sauf erreur de sa part, il n’avait pas reçu son décompte mensuel du mois de mai 2013; qu’il lui indiquait alors que ce décompte devait comporter le nombre de locations du mois biens en gestion, le nombre de locations du mois hors gérance, le nombre de mandats de gestion signés et loués, le nombre de mandats de location signés et loués, le nombre de mandats de gestion perdus et préciser les dates de signature des actes, les noms des clients (propriétaires et locataires) et devait lui parvenir tous les mois et au plus tard le 30 ou le 31 de chaque mois pour validation;
Considérant que par mail du 8 juin à 13h38, Mme Z a demandé à M. A de faire le nécessaire pour qu’elle puisse être rémunérée comme le prévoit son contrat de travail et lui a adressé à cette fin les tableaux de production des agences de Cesson et Betton reprenant le chiffre d’affaires, sur lequel elle était commissionnée, en soulignant que ces tableaux étaient d’ailleurs à la disposition de celui-ci sous commun G-commun groupe-location-métropole Emeraude-Production Est Nord 2013; qu’en effet, aux termes d’un mail du 2 mai 2013, versé par la salariée aux débats, il avait été demandé aux salariés titulaires du service commercial gestion locative d’utiliser les nouveaux tableaux de production mis en place sur le serveur commun G, des explications leur ayant été données ensuite, par mail du 3 mai 2013, sur la manière dont il convenait de renseigner ces nouveaux tableaux; que par mail du 8 juin à 14h16, Mme Z a adressé à M. A son décompte mensuel et par mail du 8 juin à 14h18 le tableau récapitulatif correspondant;
Considérant que par mail du 10 juin 2013 à 20h10, M. A lui a répondu que le tableau de suivi de son activité doit être synthétique et répondre aux besoins de l’entreprise et que les tableaux qu’elle lui a adressés ne répondent pas à ses attentes, en lui proposant d’en reparler car un tableau homogène devait être mis en place;
Considérant que Mme I J, qui se trouvait dans la même situation que Mme Z, n’a eu un rendez-vous individuel avec M. A pour qu’il lui communique oralement la méthodologie à suivre pour établir les tableaux d’encaissements devant désormais remplacer les précédents tableaux que le 21 juin 2013 ; que bien qu’elle ait adressé le 26 juin 2013 les tableaux exigés, il lui a été répondu le 27 juin 2013 que cet envoi tardif ne permettrait pas de lui verser un quelconque montant de commission sur son salaire de juin;
Considérant que Mme Z, en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 juin 2013, n’a pas reçu d’informations de son employeur sur ce que le responsable commercial attendait précisément et sur le tableau qui devait être mis en place ;
Considérant que répondant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juin 2013 à la lettre de Mme Z du 1er juin 2013 demandant la régularisation de son salaire du mois de mai, la société Giboire lui a seulement écrit qu’il lui revenait d’adresser le suivi de sa production personnelle pour que les éléments variables de sa rémunération puissent être déterminés et lui être réglés, sans lui donner aucune précision sur la forme et le contenu des tableaux à adresser au responsable commercial à cette fin;
Considérant que Mme Z, qui percevait jusqu’alors régulièrement des commissions qui constituaient une part importante de sa rémunération, n’a plus perçu de commission en contrepartie de son activité à compter du mois de mai 2013; qu’elle revendique le paiement de la somme de 2 882,33 euros au titre des commissions lui restant dues, en produisant un tableau fondé sur des éléments précis et circonstanciés;
Considérant que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire; que la société Giboire ne produit aucun élément justifiant du nombre de nouveaux mandats de gestion obtenus par Mme Z et des honoraires nets de location HT encaissés par l’entreprise pour les dossiers dont Mme Z a été l’apporteur par sa propre démarche et pour lesquels elle a mené personnellement la location jusqu’à la signature du bail, tant pour les biens en gestion locative que pour les biens hors gestion, pour la période sur laquelle porte la réclamation permettant de remettre en cause le bien fondé de celle-ci; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société Giboire à payer à Mme Z la somme de 2 882,33 euros à titre de rappel à titre de rappel de part variable sur les salaires des mois d’avril, mai et juin 2013;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Considérant que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l’employeur ; que la société Giboire est dès lors mal fondée à soutenir que la demande de résiliation judiciaire formée par Mme Z le 15 juillet 2013 est devenue sans objet du fait du licenciement qui lui a été notifié le 5 mai 2014;
Considérant que la société Giboire, qui ne pouvait décider unilatéralement de la modification de la rémunération de la salariée, avait l’obligation de lui payer les commissions convenues; qu’en subordonnant, sans délai de prévenance suffisant, le paiement de celles-ci au respect de nouvelles règles dont la salariée n’a pas été informée du contenu en temps utile, l’employeur a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail; qu’en se refusant à donner suite aux réclamations réitérées de la salariée tendant au paiement des commissions d’un montant de plus de 2 000 euros qui lui étaient dues en contrepartie de son travail pour les mois de mai et juin 2013, alors que les éléments dont il disposait lui permettait d’en apprécier le bien fondé et en ne régularisant pas la rémunération de la salariée avant la décision le conseil de prud’hommes du 17 décembre 2014, la société Giboire a commis un manquement grave et persistant à son obligation de paiement du salaire rendant impossible la poursuite du contrat de travail; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Giboire présentée par Mme Z est dès lors bien fondée;
Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z aux torts de la société Giboire à effet au 5 mai 2014, date du licenciement, et , celui-ci étant dès lors privé d’objet, a dit n’y avoir lieu de se prononcer sur le bien fondé du licenciement;
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme Z avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Giboire employait habituellement au moins onze salariés ; qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;
Considérant qu’en raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, 32 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes a alloué à l’intéressée, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef;
Considérant qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié a droit aux indemnités de rupture; qu’au vu de ses bulletins de paie et du rappel de salaire ci-dessus alloué, Mme Z est bien fondée à revendiquer, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 289,96 euros :
— la somme de 4 579,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, comme correspondant aux salaires et avantages qu’elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant cette période de deux mois,
— la somme de 3 405,45 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, compte-tenu de son ancienneté;
que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs;
Considérant qu’il est établi par le bulletin de paie du mois de mai 2014, que Mme Z produit et dont elle ne conteste pas qu’il a été effectivement suivi du paiement des sommes qu’il mentionne, que la société Giboire a versé à l’intéressée à l’occasion de la rupture de son contrat de travail une indemnité compensatrice de congés payés de 3 563,82 euros, comme suit :
— 2 936,72 euros pour 25 jours ouvrés de congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013,
— 627,10 euros pour 8 jours ouvrés de congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2013 au 5 mai 2014;
que Mme Z ne peut dès lors prétendre qu’au montant des congés payés afférents au rappel de commissions d’un montant de 2 882,33 euros et à l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 579,93 euros ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Giboire à payer à Mme Z la somme de 746,23 euros à titre de solde d’indemnité de congés payés;
Sur les intérêts
Considérant que la somme allouée à Mme Z à titre de rappel de salaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
Considérant que l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire et au préavis et l’indemnité de licenciement, qui trouvent leur origine dans la rupture du contrat de travail, sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014, date de la rupture;
Considérant que la créance indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Sur la demande en restitution
Considérant que la société Giboire a payé à Mme Z par chèque du 29 janvier 2015, une somme nette de 6 317,12 euros au titre des créances salariales et de l’indemnité de licenciement, selon le détail suivant:
— 2 882,33 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 4 579,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 746,23 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 405,45 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
et lui a délivré un bulletin de paie mentionnant lesdites sommes ainsi qu’une attestation Pôle emploi mentionnant la résiliation judiciaire du contrat de travail et lesdites sommes;
Considérant qu’en vertu de l’exécution provisoire ordonnée, la société Giboire a également payé à Mme Z par chèque du 5 février 2015, une somme nette de 21 064,63 euros, dont elle ne précise pas le détail;
Considérant qu’à supposer que cette somme inclut une somme nette correspondant à la somme brute supplémentaire de 2 079,22 euros bruts allouée par le conseil de prud’hommes à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, le présent arrêt, infirmatif en ce qui concerne le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés constitue le titre ouvrant droit à la restitution de la somme brute de 2 079,22 euros bruts le cas échéant versée en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la société Giboire et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte;
Sur les documents sociaux
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société Giboire de remettre à Mme Z des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformes à la décision de justice et de l’infirmer en ce qu’il a assorti cette décision d’une astreinte, celle-ci ne s’avérant pas nécessaire; qu’il y a lieu de constater que la société Giboire a remis à Mme Z un bulletin de paie mentionnant les créances salariales et l’indemnité de licenciement qui lui sont reconnues par le présent arrêt ainsi qu’une attestation Pôle emploi mentionnant la résiliation judiciaire du contrat de travail et les créances salariales et l’indemnité de licenciement allouées par le présent arrêt ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage sont applicables dans la limite de six mois de salaire et d’ordonner le remboursement par la société Giboire à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à Mme Z à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société Giboire, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, à payer à Mme Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;
Considérant qu’il convient de débouter la société Giboire de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 17 décembre 2014 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Condamne la société Giboire à payer à Mme Z la somme de 746,23 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que la somme allouée à Mme Z à titre de rappel de salaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit que l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire et au préavis et l’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014,
Dit n’y avoir lieu d’assortir la remise des documents sociaux d’une astreinte,
Constate que le bulletin de paie et l’attestation Pôle emploi remis par la société Giboire à Mme Z en exécution du jugement sont conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Giboire à Pôle emploi des indemnités de chômage que cet organisme a versées le cas échéant à Mme Z à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versés à Mme Z par la société Giboire en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour et d’ordonner une astreinte,
Condamne la société Giboire à payer à Mme Z la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute la société Giboire de sa demande d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Giboire aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Capra, président, et Madame Y, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme Y Mme CAPRA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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