Infirmation partielle 23 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 juin 2021, n° 18/03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 16 mai 2018, N° 15/00977 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENTREPRISE MESSANA c/ SARL FOREZIENNE D'ETANCHEITE, SA AXA FRANCE IARD, Société PITAVAL ENTREPRISE BATIMENTS, Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
N° RG 18/03979
N° Portalis DBVX-V-B7C-LXO2
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 16 mai 2018
RG : 15/00977
Société ENTREPRISE Z
C/
X
C
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
Société E ENTREPRISE BATIMENTS
SARL D D’ETANCHEITE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 23 JUIN 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE Z représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant, Me Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
Monsieur H I X, né le […] à Rive-de-Gier (42), de nationalité française, retraité, demeurant […]
[…].
Madame G C épouse X, née le […] à […], de nationalité française, formatrice, demeurant […].
Représentés par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
AXA FRANCE IARD, société régie par le code des assurances, au capital de 214.799.030 euros, dont le siège social est 313, Terrasses de l’Arche ' […], représentée par ses dirigeants légaux en exercice.
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
La compagnie L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, société d’assurances à cotisation variable, immatriculée au RCS sous le numéro 324 774 298 dont le siège social est 50, […], assignée en sa qualité d’assureur de la société D D’ÉTANCHÉITÉ, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La SARL E, société à responsabilité limitée au capital de 40.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 323 945 204, dont le siège social est […], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Yves CLERGUE de la SELARL CLERGUE-ABRIAL-LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société D D’ETANCHEITE, SARL au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 328 999 537, dont le siège social est situé […] à 42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Représentée par Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 1
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2021
Date de mise à disposition : 18 mai 2021 prorogée au 23 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Les époux X, propriétaires d’une maison sise à […], ont projeté de réaliser une terrasse accolée à cet immeuble, tout en créant un atelier sous cette dernière.
Monsieur X a pris contact avec la société E, entreprise de maçonnerie générale, pour la construction d’une terrasse dont il a élaboré le permis de construire.
Les travaux ont été confiés à la société E sur la base d’un devis établi le 14 février 2011 et actualisé le 9 février 2012, comprenant les lots maçonnerie, étanchéité et carrelage pour un montant de 55.027,76 euros HT.
Les époux X ont déposé leur demande de permis de construire le 28 avril 2011.
En l’absence de mention sur le délai d’achèvement des travaux, il a été convenu oralement entre les parties que le chantier devrait débuter le 24 août 2011 et durer entre sept et huit semaines.
Les travaux, sous-traités à la D D’ETANCHEITE pour le lot étanchéité et à l’entreprise Z pour le carrelage, ont finalement débuté le 9 septembre 2011 pour s’achever le 15 août 2012.
Invoquant le non-respect des normes du Document Technique Unifié (DTU) et l’existence de désordres, monsieur X a refusé de réceptionner l’ouvrage et de régler le solde des travaux s’élevant à la somme de 19.941,93 euros à la société E.
En l’absence de solution trouvée avec cette dernière, une expertise amiable est intervenue le 29 octobre 2012 et le rapport de monsieur Y, expert, a été déposé le 11 janvier 2013.
Par ordonnance du 27 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux X. Cette mesure a été
déclarée commune et opposable aux entreprises D D’ETANCHEITE et Z.
Monsieur A, désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 28 mars 2014.
Par exploit d’huissier en date du 16 mars 2015, H-I X et G C épouse X ont fait assigner la SARL E, la SARL D D’ETANCHEITE et la SARL ENTREPRISE Z devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de voir :
• condamner in solidum ou solidairement les sociétés E, D D’ETANCHEITE et ENTREPRISE Z à leur payer les sommes de :
* 96.300 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse aux normes en vigueur, DTU et règles de l’art,
* 3.500 euros au titre des troubles liés à la durée de réfection de leur terrasse,
* 6.741 euros au titre de la maîtrise d''uvre,
* 5.039,70 euros au titre de la dépose et de la repose du garde-corps,
* 10.000 euros au titre de leur trouble de jouissance,
* 2.900 euros au titre des frais d’expertise,
* 8.125 euros au titre du coût de repose des pavés,
* 3.449,98 euros au titre des frais liés aux menuiseries d’aluminium, à l’isolation, à l’électricité, à la peinture et au carrelage de l’atelier.
• condamner in solidum ou solidairement les sociétés E, D D’ETANCHEITE et ENTREPRISE Z à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de complément d’expertise présentée par les époux X, et a désigné Maître B, huissier de justice, avec mission de dresser un constat contradictoire de l’état de la terrasse et des désordres éventuels, après avoir examiné l’ensemble de cette construction, au-dessus et au-dessous, et d’y joindre des photographies.
Le procès-verbal de constat a été dressé le 14 juin 2016.
Par exploit du 09 mai 2017, la société D D’ETANCHEITE a appelé en la cause son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE.
Par exploits des 1er et 12 juin 2017, les époux X ont respectivement appelé en la cause les compagnies d’assurance AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la D D’ETANCHEITE, et la compagnie AXA IARD en qualité d’assureur des entreprises E et Z.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2018, les époux X ont maintenu sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil leurs demandes initiales en sollicitant en outre la condamnation in solidum des compagnies d’assurance AUXILIAIRE et AXA IARD, et porté leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 euros.
Au soutien de leurs demandes, ils ont indiqué d’une part que la responsabilité contractuelle de la société E est engagée en raison de la mauvaise exécution de l’ouvrage sous-traité, et du retard pris par les intervenants pour sa réalisation puisque les travaux ont duré un an et huit mois au lieu de huit semaines.
Ils ont affirmé d’autre part que les fautes des sociétés Z et LA D D’ETANCHEITE sont caractérisées par de multiples violations des DTU et des réalisations non conformes aux règles de l’art, ce qui permet de retenir leur responsabilité délictuelle.
Ils ont soutenu que l’expert et l’huissier ont relevé l’existence de multiples désordres affectant la façade et la sous-face de la terrasse, en lien avec les fautes du constructeur et des sous-traitants, ce qui leur cause différents préjudices intégralement réparables.
Ils ont précisé en outre que malgré les dispositions du contrat de sous-traitance indiquant que le maître de l’ouvrage est également maître d''uvre, aucune faute ne peut leur être reprochée puisqu’ils ne disposent d’aucune connaissance technique en la matière, contrairement au constructeur et aux sous-traitants tenus d’une obligation de conseil.
Ils indiquent enfin que l’ensemble des préjudices invoqués sont établis, et que la seule possibilité d’obtenir un ouvrage conforme est de démolir la terrasse pour la reconstruire.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 février 2018 par voie électronique, la société E a demandé :
A titre principal,
• de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
• de la mettre hors de cause et statuer ce que de droit sur les demandes des époux X dirigées contre les entreprises Z et LA D D’ETANCHEITE, ainsi que contre leurs assureurs, les compagnies AXA IARD et L’AUXILIAIRE.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle verrait sa responsabilité engagée en tout ou partie,
• de condamner in solidum la société D D’ETANCHEITE et son assureur la compagnie AUXILIAIRE ainsi que l’entreprise Z in solidum avec son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité civile professionnelle serait retenue,
• de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire, s’il était retenu que les désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination et relèvent de la garantie décennale,
• de prononcer la réception des ouvrages à la date d’achèvement des travaux au 15 août 2012 avec telles réserves qu’il appartiendra, et condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,
• de débouter la société Z de ses demandes en paiement de la somme de 5.774,17 euros si sa responsabilité est retenue,
• de lui donner acte de ce qu’elle accepte de régler la somme de 5.774,17 euros TTC à la
société Z si les époux X sont déboutés de l’intégralité de leurs prétentions et condamnés à lui payer la somme de 18.481,45 euros HT, outre TVA à 5,5%,
• de condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 18.481,45 euros HT, outre TVA à 10% au titre du solde de sa facture, et ordonner la compensation avec toutes les sommes dont elle pourrait être déclarée débitrice à l’égard des époux X,
• de condamner les époux X à lui verser la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont 'sic’ distraction au pro’t de la SELARL CLERGUE ABRIAL,
• de condamner subsidiairement la compagnie AXA FRANCE IARD, la société D D’ETANCHEITE, la compagnie L’AUXILIAIRE et la société Z avec la compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont « sic » distraction au pro’t de la SELARL CLERGUE ABRIAL,
• de condamner en tout état de cause la compagnie AXA FRANCE IARD, la société D D’ETANCHEITE, la compagnie L’AUXILIAIRE et la société Z avec la compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir des dépens auxquels elle pourrait être tenue, intégrant les frais d’expertise judiciaire, et en prononcer « sic » distraction au pro’t de la SELARL CLERGUE ABRIAL.
A titre principal, la société E a soutenu d’une part que les fautes dans l’exécution des travaux résultant du non-respect des règles de l’art et des DTU, et le manquement au devoir de conseil sont exclusivement imputables à LA D D’ETANCHEITE pour le lot étanchéité, et à l’entreprise Z pour le lot carrelage.
A titre subsidiaire, elle relève que le défaut de conseil qui lui est imputé, concernant l’incompatibilité entre les exigences des époux et certaines règles de construction, n’est pas la cause directe et déterminante des dommages allégués puisque l’expert les impute aux sous-traitants.
Elle précise que s’il était admis que le défaut de conseil est à l’origine des manquements relevés par l’expert, il appartenait aux entreprises Z et D D’ETANCHEITE, débitrices d’une obligation de résultat à son égard, de l’alerter sur les défauts du projet des époux X.
Elle ajoute que le sous-traitant, réputé travailler en totale indépendance vis-à-vis de l’entrepreneur principal, reste seul responsable des fautes commises dans l’exécution de son marché de sous-traitance.
Elle en a conclu que dans cette hypothèse, les sous-traitants doivent obligatoirement la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle.
A titre infiniment subsidiaire, la société E a contesté également sa qualité de maître d''uvre en rappelant que l’élaboration de plans d’exécution ne suffit pas à démontrer cette qualité, et que l’immixtion fautive des époux X, qui ont également assumé la qualité de maître d''uvre par souci d’économie, l’a empêchée de s’opposer à leurs exigences.
Elle a indiqué enfin que les époux X ont contribué à aggraver leur préjudice en s’obstinant sur des non-conformités qui n’ont initialement entraîné aucun désordre, et sollicité la garantie de son assureur AXA FRANCE IARD dans l’hypothèse où sa responsabilité civile professionnelle était retenue.
En ce qui concerne les préjudices allégués, elle a relevé que si la dégradation des pavés devait être
retenue, son assureur serait tenu de la garantir, que la reprise du profil goutte d’eau suffit à remédier au seul désordre constaté, que le trouble de jouissance ne peut dépasser 1.200 euros en l’absence de réfection totale de la terrasse, que pour le même motif les frais de maîtrise d''uvre ne sont pas justifiés, que les travaux de serrurerie seront limités à 1.200 euros, que les époux X ne peuvent invoquer la dégradation de pavés retirés avant le passage d’engins, que rien ne justifie leur demande au titre de travaux divers, que le devis d’un montant de 8.125 euros HT ne correspond pas à la repose de pavés, et que les frais d’expertise doivent rester à leur charge puisque leurs prétentions seront rejetées ou supportées par les autres parties.
A titre reconventionnel et dans l’hypothèse où le tribunal devait retenir que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, elle sollicite la fixation de la date de réception de l’ouvrage au 15 août 2012, le cas échéant avec des réserves, et de condamner les époux X à lui payer la somme de 18.481,45 euros, avec TVA à 10 %, si besoin en ordonnant la compensation avec les sommes dont elle serait déclarée débitrice.
Dans ses dernières écritures signifiées le 6 février 2018, la société LA D D’ETANCHEITE a conclu :
A titre principal,
• de débouter les époux X de leurs demandes,
• de rejeter les demandes de garantie formulées par les entreprises E et Z,
• de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à une éventuelle demande d’expertise relative aux nouveaux désordres,
A titre subsidiaire, si une condamnation devait être mise à sa charge,
• de condamner in solidum les entreprises E et Z, ainsi que leur assureur commun, la compagnie AXA, à la garantir pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
• de constater qu’elle est assurée auprès de la compagnie AUXILIAIRE, en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale,
• de condamner son assureur à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
A titre très infiniment subsidiaire,
• de limiter le quantum des sommes sollicitées par les époux X, en tout état de cause,
• de rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par les parties adverses,
• de condamner in solidum les époux X, les entreprises E et Z ainsi que la compagnie AXA à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction au pro’t de Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS.
A titre principal, elle a rappelé qu’en l’absence de contrat conclu avec les époux X, ces derniers sont mal fondés à rechercher sa responsabilité contractuelle. Elle indique que l’expert n’a constaté
que des non-conformités n’entraînant aucun désordre structurel qui ne causent aucun préjudice aux demandeurs et que si l’huissier a constaté que la terrasse présentait de nouveaux désordres au mois de juin 2016, aucun élément versé au dossier n’en établit la cause ni un éventuel lien avec les travaux d’étanchéité qu’elle a effectués.
A titre subsidiaire, elle a soutenu que l’expertise révèle que les quelques non-conformités constatées ont pour seule origine le choix des époux X d’assurer seuls la maîtrise d''uvre du chantier, et qu’ils se sont rendus responsables de la situation qu’ils dénoncent en décidant de ne pas réaliser la reprise du pro’l goutte d’eau préconisée par l’expert.
Elle a affirmé également que la société E a fait preuve de manquements en intervenant ponctuellement comme maître d''uvre pour contrôler les travaux, en réceptionnant tacitement l’ouvrage par le règlement de la facture du 29 février 2012 malgré les non-conformités qui auraient dû attirer son attention, et en manquant à son obligation de conseil à l’égard des époux X.
Elle a relevé encore que les défauts de l’ouvrage sont soit le fait de la société E, soit le fait de l’entreprise Z lorsqu’elle a procédé à la pose du carrelage, et que si par extraordinaire le tribunal devait la condamner, les responsables qu’elle désigne ainsi que leurs assureurs devront être condamnés à la garantir.
A titre infiniment subsidiaire, elle a indiqué que la compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale, devra la garantir en cas de condamnation.
A titre très infiniment subsidiaire, elle a indiqué que le quantum des demandes des époux X est excessif, voir injustifié pour certains postes.
Aux termes des ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 février 2018, la société Z a sollicité :
A titre principal,
• de rejeter les demandes formées par les consorts X.
A titre subsidiaire,
• de dire et juger que les consorts X ne peuvent se prévaloir que de l’option 3 préconisée par l’expert au titre des travaux de remise en état,
• de dire et juger qu’elle sera relevée et garantie par les consorts X, les entreprises E et D D’ETANCHEITE, et la compagnie AXA, son assureur, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
• de condamner la société E à lui payer la somme de 5.774,17 euros TTC correspondant à sa facture du 06 septembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
• de condamner les consorts X 'sic’ et/ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3.500 euros en application du l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont « sic » distraction au pro’t de Maître Philippe COMTE, avocat.
A titre principal, elle a indiqué d’une part que les époux X, désignés en qualité de maître d''uvre sur les contrats de sous-traitance, ont rempli cette fonction en refusant de solliciter les
services d’un architecte, et en imposant leurs exigences techniques à l’origine des désordres constatés.
Elle a affirmé d’autre part que l’entreprise E, qui a également joué le rôle de maître d''uvre en réalisant les plans d’exécution et en décrivant les travaux à réaliser, était seule débitrice d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.
Elle a précisé n’avoir signé aucun contrat avec les époux X qui ne peuvent rechercher sa responsabilité contractuelle, et qu’au surplus, la lecture du rapport d’expertise révèle qu’aucune faute dans l’exécution des travaux peut être retenue contre elle. A ce titre, elle a souligné que les époux X ont choisi de faire primer le côté esthétique de leur terrasse au mépris des règles de l’art, qu’aucun désordre n’affecte le carrelage, que l’utilisation d’une natte Durabase CI et de la colle souple WEBER a été imposée par la société E, et que la pose de relevés d’étanchéité de hauteur insuffisante et sur un support non conforme permettent de retenir la responsabilité de la société D D’ETANCHEITE.
A titre subsidiaire, l’entreprise Z a reconnu une mauvaise réalisation du pro’l goutte d’eau en aluminium faisant office de goutte d’eau, et que ce défaut pourra être résolu en choisissant l’option n°3 préconisée par l’expert.
A titre subsidiaire, elle a soutenu que les responsabilités des époux X et de l’entreprise E doivent être retenues pour une défaillance de maîtrise d''uvre puisque les maîtres d’ouvrage ont déposé seuls un permis de construire à leur nom, assuré le suivi du chantier et exigé des modifications par rapport au projet initial tout en refusant d’engager un architecte, et que l’entreprise E, qui a établi des plans d’exécution et organisé la coordination des travaux, aurait dû leur conseiller de faire appel à un maître d''uvre professionnel.
Elle a précisé que la société D D’ETANCHEITE est également responsable des désordres constatés puisque les travaux qu’elle a exécutés n’ont pas permis de rendre la terrasse étanche, et qu’elle ne peut écarter sa responsabilité en prétendant que le carreleur a accepté les travaux d’étanchéité en posant son carrelage dessus, puisque le relevé d’étanchéité se trouvait sous une chape.
A titre infiniment subsidiaire, elle déclare être assurée auprès de la Compagnie AXA pour les conséquences pécuniaires de désordres de nature décennale apparus après réception, mais également en cas de dommages matériels intermédiaires qui échappent à la garantie décennale, mais donnant lieu à une responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée pendant 10 ans à compter de la réception. Elle précise que cette garantie couvre également les dommages causés aux existants ainsi que les dommages immatériels. Elle a ajouté que les arguments opposés par son assureur sont inopérants car ils concernent la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers. Elle en a conclu que son assureur devra la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
A titre très infiniment subsidiaire, elle a indiqué que la demande de démolition et de reconstruction de l’ouvrage est disproportionnée et que la solution consistant à faire reprendre le pro’l goutte d’eau est la plus raisonnable.
S’agissant des autres préjudices, elle a affirmé que la dégradation de la cour des époux X ne peut être retenue car elle n’est pas liée à son intervention, que le trouble de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la terrasse en hiver n’est dû qu’au choix du carrelage imposé par les époux X, que les autres frais découlent de la réalisation des travaux selon l’option n°2 (démolition et reconstruction), et enfin que la dépose et la repose du garde-corps en aluminium a été estimée à la somme de 1.200 euros par l’expert.
Dans ses dernières écritures signifiées le 05 mars 2018, la compagnie AXA IARD a demandé :
• de rejeter les demandes dirigées contre elle,
• de condamner les époux X à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance « sic » distraits au pro’t de Me VACHERON de la SCP RlVA & ASSOCIES.
Elle a relevé d’une part que si les entreprises Z et E bénéficient d’une assurance en garantie décennale, les travaux litigieux n’ont jamais été réceptionnés, et que l’expert n’a constaté aucun désordre de cette nature. Elle soutient d’autre part que les appels en garantie présentés fin 2017 pour E et début 2018 pour Z visant la garantie dommages intermédiaires sont prescrits en vertu de l’article L. 114-1 du code des assurances, et qu’au surplus, la mobilisation de cette garantie suppose encore une réception préalable.
Elle a exposé en’n que l’entreprise E est mal fondée à rechercher sa garantie sur le fondement de la responsabilité civile puisque les conditions générales de son contrat excluent expressément les dommages affectant les travaux qu’elle a réalisés.
Aux termes des ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2018, la compagnie AUXILIAIRE a demandé :
• de rejeter les demandes dirigées contre elle,
• de condamner les époux X et/ou la société D D’ETANCHEITE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, elle a rappelé que l’action de son assuré est soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances à compter du 17 mars 2015, date à laquelle elle a été mise en cause, et que celle des époux X est soumise à la prescription quinquennale à compter du 30 avril 2012, date à laquelle les désordres ont été constatés.
Elle en a conclu que les deux actions sont prescrites puisqu’elles ont été introduites le 09 mai 2017 pour la D D’ETANCHEITE, et le 1er juin 2017 pour les époux X.
Elle a soutenu en outre que le contrat d’assurance produit couvre une période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 alors que les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2012.
Elle a affirmé en’n que la D D’ETANCHEITE sollicite sa garantie en qualité d’assureur responsabilité décennale alors qu’aucune réception n’est intervenue.
Par jugement rendu le 16 mai 2018 sous le n°RG 15/00977 le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
• Déclaré la société E, la société Z et la société D D’ETANCHEITE responsables des préjudices subis par le couple X ;
• Condamné in solidum la société E, la société Z et la société D D’ETANCHEITE à payer aux époux X la somme de 110.610,98 euros TTC en réparation de leurs préjudices ;
• Débouté les époux X de leurs demandes formées contre la compagnie L’AUXILIAIRE et la société AXA FRANCE IARD ;
• Déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société Z contre la société AXA FRANCE IARD ;
• Déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société E contre la société AXA FRANCE IARD ;
• Déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société D D’ETANCHEITE contre la compagnie L’AUXILIAIRE ;
• Débouté la société D D’ETANCHEITE et la société Z de leur appel en garantie formée contre la société E ;
• Condamné in solidum la société Z et la société D D’ETANCHEITE à garantir la société E des condamnations prononcées à son encontre, incluant les dépens et les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Z et la société D D’ETANCHEITE assumeront chacune la moitié des condamnations prononcées à leur encontre, incluant les dépens et les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné solidairement H-I X et G C épouse X à payer à la société E la somme de 20.329,60 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des travaux non réglés ;
• Ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties à concurrence de leur quotité respective ;
• Condamné la société E à payer à la société Z la somme de 5.774,17 euros TTC correspondant à sa facture du 06 septembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
• Ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties à concurrence de leur quotité respective ;
• Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
• Condamné in solidum la société E, la société Z et la société D D’ETANCHEITE à payer à H-I X et G C épouse X la somme de 4.000 euros, et aux compagnies d’assurance AUXILIAIRE et AXA FRANCE IARD chacune la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné in solidum la société E, la société Z et la société D D’ETANCHEITE aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé, et les frais d’huissier désigné par ordonnance du juge de la mise en état avec « sic » distraction au pro’t de Me VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES ;
• Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Appel a été interjeté par la SARL Z le 30 mai 2018 qui a intimé les époux X, la société E et la société D D’ETANCHEITE. L’appel a été enrôlé sous le numéro RG 18/3979.
L’appel porte sur les chefs suivants en ce que le tribunal a :
• Déclaré la société E, la société Z et la société D
D’ETANCHEITE responsables des préjudices subis par monsieur H-I X et Madame G C épouse X ;
• Condamné in solidum la société E, la société Z et la société D D’ETANCHEITE à payer à monsieur X et Madame C épouse X la somme de 110.610,98 euros TTC en réparation de leur préjudice ;
• Débouté la société D D’ETANCHEITE et la société Z de leur demande en garantie formée contre la société E et des demandes de la société Z tendant à entendre :
— à titre principal, rejeter les demandes formées par les Consorts X ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que les Consorts X ne peuvent se prévaloir que de l’option 3 préconisée par l’expert au titre des travaux de remise en état ;
— dire et juger qu’elle sera relevée et garantie par les consorts X, les entreprises E et D D’ETANCHEITE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— de condamner les consorts X et/ou tout autre succombant à lui verser 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
• Condamné in solidum la société Z et la société D D’ETANCHEITE à garantir la société E des condamnations prononcées à son encontre, incluant les dépens et les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Z et la société D D’ETANCHEITE assumeront chacune la moitié des condamnations prononcées à leur encontre, incluant les dépens et les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné in solidum la société E, la société Z et la société D D’ETANCHEITE à payer à monsieur et Madame X 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné in solidum la société E, la société Z et la société D D’ETANCHEITE aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé, et les frais d’huissier désigné par ordonnance du juge de la mise en état.
Appel a été interjeté par la SARL D D’ETANCHEITE par déclaration électronique du 4 juin 2018 en intimant les époux X, l’entreprise Z, la compagnie l’AUXILIAIRE et la SARL E. L’appel a été enrôlé sous le numéro RG 18/4062.
L’appel a été limité aux chefs suivants :
• Déclaré la société E, la société Z et la société D D’ETANCHEITE responsables des préjudices subis par monsieur H-I X et Madame G C épouse X ;
• Condamné in solidum la société E, la société Z et la société
D D’ETANCHEITE à payer à monsieur X et Madame C épouse X la somme de 110.610,98 euros TTC en réparation de leur préjudice ;
• Débouté les époux X de leurs demandes à l’encontre des compagnies l’AUXILIAIRE et AXA FRANCE IARD ;
• Déclaré irrecevable comme prescrite l’action de E contre AXA FRANCE IARD ;
• Débouté la société D D’ETANCHEITE et la société Z de leur demande en garantie formée contre la société E ;
• Condamné in solidum Z et D D’ETANCHEITE à garantir E des condamnations prononcées à son encontre incluant les dépens et les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Dit que dans leurs rapports, Z et D D’ETANCHEITE assumeront chacune la moitié des condamnations prononcées à leur encontre incluant les dépens et les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné solidairement les époux X à payer à E 20.329,60 euros TTC outre intérêts ;
• Ordonné compensation ;
• Condamné E à payer à Z la somme de 5.774,17 euros TTC ;
• Ordonné compensation ;
• Condamné in solidum E, Z et D D’ETANCHEITE à payer aux X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 700 euros à l’AUXILIAIRE et AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné in solidum E, Z et D D’ETANCHEITE aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier avec « sic » distraction au profit de Me VACHERON de la SCP RIVA & Associés ;
• Ordonné l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 29 janvier 2019 dans le dossier 18/4062 et à l’identique dans le dossier 18/3979, la société Z demande à la Cour de :
A titre principal,
• réformer en intégralité le jugement rendu le 16 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
En conséquence,
• rejeter les demandes formées par les consorts X à son encontre en les considérant infondées et injustifiées ;
• condamner les consorts X à lui restituer les sommes versées au titre de l’exécution
provisoire.
A titre subsidiaire,
• dire et juger qu’elle sera relevée et garantie par les consorts X, l’entreprise E, l’entreprise D D’ETANCHEITE, la compagnie AXA, son assureur, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et dépens ;
• dire et juger que les consorts X ne peuvent tout au plus se prévaloir que de l’option n°3 préconisée par l’expert au titre des travaux de remise en état.
A titre infiniment subsidiaire,
• dire et juger que dans les rapports entre les entreprises, elle ne pourra se voir attribuer une part de responsabilité qui ne pourra être supérieure à 10 % et non 50 % comme retenue par les premiers juges,
• prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise complémentaire aujourd’hui formulée par a société D D’ETANCHEITE,
• dire et juger qu’elle sera relevée et garantie par la compagnie AXA, son assureur, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et dépens.
En tout état de cause,
• confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société E à lui payer la somme de 5.774,17 euros TTC correspondant à sa facture en date du 6 septembre 2012 ;
• dire et juger qu’elle ne pourra être tenue à régler une quelconque condamnation in solidum compte tenu de son absence de participation aux désordres d’infiltration constatés sur l’ouvrage ;
• condamner les consorts X 'sic’ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont « sic » distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
La société Z soutient en substance à l’appui de son appel que :
• le fait que les consorts X n’aient pas voulu missionner un architecte et/ou maître d''uvre pour assurer la conception et le suivi de l’exécution de leurs travaux est la cause principale des non-conformités constatées selon l’expert ;
• l’absence de relevés a toujours été un choix exigé et assumé des époux X qui souhaitaient obtenir une terrasse plus esthétique à leur goût ;
• la société E a exercé un véritable rôle de maître d''uvre en réalisant les plans d’exécution, mais n’a formulé aucune réserve aux entreprises exécutantes lorsque les consorts X ont délibérément imposé leur choix ;
• elle n’a eu aucune initiative quant au choix des matériaux et des procédés de mise en 'uvre qui avaient déjà été décidés par la société E ;
• elle n’a pas été informée par la société E des problèmes d’infiltration récents, lors de son arrivée sur le chantier ;
• aucune faute ne peut lui être reprochée dans le choix de la dimension (60 x 60) des carreaux qui est standard fournis directement par les époux X ;
• la pose du relevé sur un support non-conforme a été réalisée par la société D D’ETANCHEITE et l’insuffisance de hauteur des relevés d’étanchéité incombe à la société D D’ETANCHEITE d’une part, en ne tenant pas compte de la pose du carrelage, et à la société E d’autre part, ses plans d’exécution n’étant pas conformes ;
• la natte Durabase CI et la colle Weber qu’elle a utilisées ont été choisies par la société E en sa qualité d’entreprise générale ;
• la colle Weber est parfaitement conforme et la natte Durabase sont tout à fait conformes à la pose de carrelage en extérieur, d’autant qu’il n’y a aucun désordre sur ceux-ci ;
• l’effet de résonance de certains carreaux résulte de la pose de la natte Durabase, de sorte qu’il n’y a aucune non-conformité ;
• la société D D’ETANCHEITE était tenue de délivrer un ouvrage étanche aux époux X. Elle est fautive notamment en ne prévoyant pas de relevés au-dessus du carrelage ;
• sa prestation n’avait aucune fonction d’étanchéité sur l’ouvrage ;
• il n’est pas nécessaire de détruire la terrasse pour la reconstruire, refaire l’étanchéité suffirait ;
• les époux X ne subiront aucun préjudice de jouissance car la terrasse ne sera pas détruite puis reconstruite ;
• elle a vocation à être garantie par la compagnie AXA au titre de sa responsabilité concernant les dommages intermédiaires et concernant les dommages matériels occasionnés aux existants subis.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante n°3 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2020 dans le dossier RG 18/4062 et à l’identique dans le dossier RG 18/3979, la SARL D D’ETANCHEITE demande à la Cour de :
A titre principal,
• dire et juger que les époux X sont mal fondés à solliciter sa condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
• dire et juger que par ordonnance en date du 26 mars 2016, le juge de la mise en état a désigné Maître B, huissier de justice, pour dresser un procès-verbal de constat contradictoire ;
• infirmer le jugement rendu le 16 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu’il a cru devoir retenir une part de responsabilité à son encontre dans les désordres affectant la terrasse des époux X ;
• rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par les époux X à son encontre ;
• rejeter toutes demandes de garantie formulées par la société E et par l’entreprise Z à son encontre ;
• dire et juger, qu’à titre subsidiaire, qu’elle sollicite l’organisation d’un complément d’expertise judiciaire complémentaire afin d’apporter à la juridiction de céans tous éléments de nature à l’éclairer sur les causes des désordres, les responsabilités devant être recherchées et les travaux à réaliser afin de remédier à ces désordres.
A titre subsidiaire :
• infirmer le jugement rendu le 16 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu’il a écarté toute responsabilité des époux X dans la survenance des désordres affectant leur terrasse ;
• dire et juger que la société E a accepté les travaux qu’elle a réalisés et les a intégralement réglés ;
• en conséquence infirmer le jugement rendu le 16 mai 2018 en ce qu’il a écarté toute responsabilité de l’entreprise E dans la survenance des désordres affectant la terrasse des époux X ;
• dire et juger que la responsabilité de la société E ou à tout le moins, une part de responsabilité de la société E doit être retenue dans la survenance des désordres affectant la terrasse des époux X ;
• infirmer le jugement rendu le 16 mai 2018 en ce qu’il a jugé que sa responsabilité devait être fixée de manière égale à celle de la société Z soit à 50 %.
En conséquence,
• à titre principal, rejeter toutes demandes, fins et conclusions à son encontre et condamner in solidum l’entreprise Z, la société E et son assureur, la compagnie AXA, à la relever et garantir pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
• dire et juger que les sommes d’ores et déjà payées par elle à l’issue du jugement de première instance devront être restituées avec intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement ;
• si par extraordinaire, une part de responsabilité devait être retenue à son encontre, limiter cette part de responsabilité à 10 %.
A titre infiniment subsidiaire,
• dire et juger que la Cour est valablement saisie du chef de jugement relatif à la prescription de l’action engagée par elle contre la compagnie l’AUXILIAIRE ;
• dire et juger qu’elle a signifié ses conclusions comportant l’appel intimé aux compagnies d’assurance AXA et l’AUXILIAIRE le 30 novembre 2018 ;
• dire et juger qu’elle a régulièrement formé appel incident du jugement entrepris sur le chef de jugement ayant déclaré l’action contre les assureurs comme prescrite ;
• dire et juger que le chef de jugement qui a statué sur la recevabilité de l’action engagée par elle à l’encontre de son assureur l’AUXILIAIRE dépend directement du chef de jugement qui l’a condamnée à indemniser les époux X de leurs préjudices ;
• dire et juger que la société E a, dans ses conclusions notifiées le 30 octobre 2018,
formé un appel incident du chef de jugement relatif à la prescription de l’action engagée par elle contre la compagnie l’AUXILIAIRE de telle sorte que la société l’AUXILIAIRE ne peut soutenir que cette question serait exclue du débat ;
• débouter la compagnie l’AUXILIAIRE en ce qu’elle demande à la Cour de constater l’absence d’effet dévolutif et de ne pas statuer sur ce point.
En toute hypothèse,
• dire et juger, nonobstant jonction des procédures, qu’elle a formé appel incident en qualité d’intimée dans la procédure RG 18/03979 sur la question de la recevabilité de son action à l’encontre de la compagnie l’AUXILIAIRE,
• infirmer le jugement rendu le 16 mai 2018 en ce qu’il a rejeté l’action des époux X à l’encontre de la compagnie l’AUXILIAIRE et déclaré irrecevable son action à l’encontre de son assureur,
• en conséquence, si par extraordinaire une condamnation devait être mise à sa charge, condamner la société l’AUXILIAIRE à la relever et garantir pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
A titre très infiniment subsidiaire :
• En conséquence infirmer le jugement rendu le 16 mai 2018 en ce qu’il a fait droit aux demandes des époux X visant à obtenir les indemnisations suivantes :
• 90.000 euros HT, soit 96.300 euros TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction de la terrasse,
• 6.741 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour lesdits travaux,
• 3.449,98 euros HT au titre de travaux de menuiserie, isolation, carrelage et électricité qui seraient liés à la démolition-reconstruction de la terrasse,
• limiter les travaux de reprise de la terrasse à la somme de 8.250 euros HT et les honoraires de maîtrise d''uvre à la somme de 1.237,50 euros ;
• rejeter toutes demandes au titre de travaux de menuiserie, isolation, carrelage et électricité qui seraient liées à la démolition-reconstruction de la terrasse, frais qui n’ont pas été retenus par l’expert et qui ne sont nullement justifiés ;
• en revanche, confirmer le jugement rendu le 16 mai 2018 en ce qu’il a limité les demandes des époux X de la manière suivante :
• 1.200 euros au titre des travaux de dépose et repose du garde-corps de la terrasse,
• 1.500 euros au titre du trouble lié à la durée de la réfection,
• 1.500 euros au titre du trouble de jouissance.
En tout état de cause,
• rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par les parties adverses ;
• infirmer le jugement rendu le 16 mai 2018 en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société E et la société Z à payer aux époux X la somme de 4.000 euros et aux compagnies d’assurance l’AUXILIAIRE et AXA FRANCE IARD chacune la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
• condamner in solidum les époux X, l’entreprise E et son assureur, la Compagnie AXA, à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance « sic » distraits au profit de Maître Romain Laffly de la SELARL LEXAVOUE, avocat sur son affirmation de droit ;
La société D D’ETANCHEITE soutient notamment à l’appui de ses demandes que :
• elle ne présente aucun lien contractuel avec les époux X dès lors qu’elle a régularisé un contrat de sous-traitance avec la société E ;
• l’expert A indique que les travaux réalisés ne présentent aucun désordre structurel mais seulement quelques non-conformités sans aucune incidence ;
• les époux X ne subissaient à l’époque de l’expertise de monsieur A aucun préjudice en raison des non-conformités relevées ;
• au regard du procès-verbal de constat en date du 24 juin 2016, il est constant que la terrasse des époux X présente depuis l’expertise judiciaire de nouveaux désordres, mais aucun élément ne permet d’établir la cause et l’ampleur de ceux-ci, et notamment s’ils résultent des travaux d’étanchéité réalisés par elle ;
• les époux X ne rapportent donc pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par elle ni de lien de causalité existant entre cette faute et les dommages qu’ils subissent ;
• elle conteste les non-conformités constatées par monsieur A ou à tout le moins elle souligne qu’elle n’en est pas responsable ;
• elle a parfaitement réalisé ses travaux, qui ont été acceptés par la société E et intégralement réglés ;
• l’étanchéité réalisée par elle ne souffrait d’aucun désordre avant l’intervention de la société Z ;
• elle n’a commis aucun manquement fautif dans la réalisation de ses travaux ;
• l’expert A indique que les quelques non-conformités relevées trouvent leur origine exclusive dans le choix des époux X d’assurer seuls la maîtrise d''uvre du chantier;
• les époux X ont décidé de ne pas réaliser les travaux de reprise du profil goutte d’eau préconisés par l’expert ;
• la société E, entreprise générale, a également fait preuve de manquements dans la mesure où elle est intervenue comme maître d''uvre et a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis des époux X ;
• elle a réalisé ses travaux selon les préconisations et le contrôle strict de la société E dans la mesure où, en sa qualité de sous-traitante, elle ne disposait d’aucune marche de man’uvre ;
• les non-conformités relevées par l’expert sont le fait de l’entreprise Z lorsque cette dernière a procédé à la mise en 'uvre du carrelage ;
• l’entreprise Z a d’ailleurs accepté les travaux qu’elle a réalisés dans la mesure où elle est intervenue ensuite pour réaliser sa prestation de carrelage ;
• l’entreprise Z a commis des manquements graves, notamment en ne laissant pas une dilatation suffisante en périphérie de terrasse et des regards visitables au niveau des évacuations, de telle sorte que celles-ci se sont bouchées ;
• la responsabilité de la société Z doit être retenue en grande partie dans la survenance des désordres affectant la terrasse des époux X ;
• la Cour est valablement saisie du chef de jugement relatif à la prescription de l’action engagée par elle contre la compagnie l’AUXILIAIRE par l’effet de l’appel incident ;
• elle est assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale ;
• lors de la réalisation des travaux d’étanchéité sur la terrasse des époux X, elle était régulièrement assurée auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE ;
• le point de départ du délai pour agir doit être la date à laquelle les époux X ont eu pleine conscience des désordres affectant leur terrasse, soit le mois de janvier 2016 ;
• ce point de départ doit également s’appliquer aux délais de son action biennale à l’encontre de son assureur, de telle sorte qu’elle pouvait l’appeler en garantie jusqu’au mois de janvier 2018, et qu’elle a fait assigner la compagnie l’AUXILIAIRE en mai 2017 ;
• les demandes formulées par les époux X sont excessives, non justifiées et ne correspondent pas aux chiffrages retenus par l’expert ;
• aucune analyse technique de l’ouvrage (terrasse) n’a permis de mettre à jour la cause des nouveaux désordres et encore moins les moyens propres à y remédier.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2019 dans le dossier 18/3979 et à l’identique dans le dossier 18/4062, les époux X demandent à la Cour de :
• débouter la société D D’ETANCHEITE et l’entreprise Z de leurs appels, fins et conclusions ;
• confirmer le jugement de première instance sauf à l’infirmer en ce qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes.
Et statuant à nouveau :
• condamner in solidum les sociétés E, D D’ETANCHEITE et l’entreprise Z, à leur verser les sommes de :
• 5.039,70 euros au titre de la dépose et repose du garde-corps, dont déduction de 1.200 euros déjà alloués par les premiers juges du fond,
• 1.238,54 euros HT au titre du coût de repose des pavés.
Y ajoutant :
• condamner in solidum les sociétés E, D D’ETANCHEITE et Z à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux X soutiennent notamment à l’appui de leurs demandes que :
• le rapport d’expertise a mis en exergue un nombre important de non-respect des règles de l’art des différents intervenants sous la responsabilité de la société E ;
• seule la déconstruction et la reconstruction permet une remise complète aux normes en vigueur (DTU et respect des règles de l’art concernant l’ouvrage) ;
• la société D D’ETANCHEITE est responsable des désordres pour le non-respect des DTU spécifiques à l’application des produits d’étanchéité en terrasse entre autre sur les deux relevés et sur la partie courante ;
• la société Z est responsable des désordres du fait du non-respect des DTU et des règles techniques en vigueur concernant le Durabase CI, le type de carrelage et de colle pour une terrasse extérieure ainsi que pour la mise en place d’un profil goutte d’eau ;
• la société E est responsable en ce qu’elle n’a pas maîtrisé les problèmes techniques en tant qu’entreprise générale de bâtiment et ne les a à aucun moment informés sur les problèmes liés à leurs demandes engendrant des non-respects aux règles de l’art et à l’application des règles des DTU en vigueur ;
• l’entreprise E a indéniablement manqué à son devoir de conseil auprès d’eux ;
• près de 5 années après l’achèvement des travaux, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 4 juin 2016 constate l’aggravation des désordres relevés par l’expert le 2 septembre 2013 mais également l’apparition de nouveaux désordres extrêmement inquiétants ;
• il n’existe aucune faute leur étant imputable dès lors qu’ils ont confié une simple construction de terrasse à la société E, qui lui appartenait en sa qualité d’entreprise générale de construire dans le respect des normes en vigueur ;
• la durée prévisible des travaux de remise aux normes de la terrasse a raisonnablement été fixée à trois mois et demi, de sorte qu’ils vont subir un préjudice de jouissance durant cette période ;
• l’intervention d’un architecte pour le suivi des travaux doit être fixée à la somme de 6.741 euros TTC ;
• la reprise des travaux impose la dépose et la repose d’un garde-corps en aluminium massif pour un montant supérieur aux 1.200 euros alloués ;
• ils ont subi un trouble de jouissance indéniable puisqu’ils vivent sur un chantier depuis cinq années.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 avril 2019 dans le dossier RG 18/4062 et à l’identique dans le dossier, la compagnie AXA FRANCE IARD demande à la Cour de :
• rejeter l’appel provoqué de la société E dirigé contre elle ;
• rejeter tout appel en garantie dirigé contre elle ;
• confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre elle ;
• rejeter les demandes dirigées contre elle ;
• condamner la société E à lui payer 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance «sic» distraits au profit de Me VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
La compagnie AXA FRANCE IARD soutient en substance à l’appui de ses demandes que :
• les sociétés devaient agir à son encontre au plus tard en 2015.Or, les appels en garanties ont été présentés fin 2017 pour la société E et début 2018 pour la société Z. Ils sont tardifs et donc prescrits ;
• il résulte du rapport d’expertise que les travaux n’ont pas été réceptionnés. Or, elle ne garantit que les désordres de type décennal ;
• les dommages affectant les travaux réalisés par la société E sont exclus de sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n°2 avec appel incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2019 dans les dossiers RG 18/3979 et à l’identique dans le dossier RG 18/4062, la compagnie l’AUXILIAIRE demande à la Cour de :
A titre principal,
• dire n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel à son encontre, dire que la Cour n’est saisie d’aucune prétention de la part de la SARL D D’ETANCHEITE et par voie de conséquence confirmer le jugement la concernant et déclarer irrecevable l’appel incident de la SARL E ;
• constater que la société Z n’a pas dirigé son recours à son encontre ;
• constater que la société E ne critique pas dans son appel provoqué les chefs de jugement qui rejette l’action directe des époux X à son encontre et déclare irrecevable car prescrite l’action de la société D D’ETANCHEITE à son encontre ;
• constater que la société D D’ETANCHEITE n’a pas formé d’appel provoqué dans le délai imparti ;
• dire que la Cour n’est pas saisie de ce chef ;
• rejeter l’appel provoqué de la société E à son encontre ;
• rejeter l’appel incident de la société D D’ETANCHEITE à son encontre comme irrecevable.
A défaut,
• confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes formées à
son encontre ;
• confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société D D’ETANCHEITE contre elle ;
• déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l’encontre du jugement du 16 mai 2018 en ce qu’il a dit que l’action directe des époux X n’était pas prescrite ;
• l’infirmer de ce chef.
Statuant à nouveau :
• dire que l’action directe des époux X contre elle est irrecevable car prescrite ;
• dire que ses garanties ne sont pas mobilisables, la responsabilité de la société D D’ETANCHEITE étant recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et la garantie décennale n’étant pas applicable en l’espèce ;
• rejeter toutes demandes dirigées à son encontre.
En tout état de cause :
• condamner la société D D’ETANCHEITE ou 'sic’ qui mieux le devra à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société D D’ETANCHEITE 'sic’ ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, dont ceux d’appel « sic » distraits au profit de Me ASTOR, avocat, sur son affirmation de droit.
La compagnie l’AUXILIAIRE soutient en substance à l’appui de ses demandes que :
• l’entreprise Z n’a pas critiqué le jugement de première instance concernant le rejet de l’action directe des époux X à son encontre, et la société D D’ETANCHEITE ne pouvait pas étendre l’effet dévolutif par conclusions ;
• la date de manifestation des désordres devant être fixée en avril 2012, l’action à son encontre des époux X au 1er juin 2017 est prescrite ;
• la responsabilité de la société D D’ETANCHEITE est recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
• la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer, les travaux n’ayant pas été réceptionnés ;
• l’action de la société D D’ETANCHEITE est également prescrite
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2019 dans le dossier 18/3979 et à l’identique dans le dossier 18/4062, la société E demande à la Cour de :
• statuer ce que de droit sur la demande de complément d’expertise ;
• dires recevable et fondé ses appels incident et provoqué ;
• au principal, dire et juger que les fautes qui lui sont reprochées par les époux X au titre, des vices de construction, et d’un manquement à son obligation de conseil, engagent leur seule responsabilité et ne sont pas la cause directe et déterminante des dommages en réparation desquels les époux X agissent ;
• en conséquence, réformer le jugement entrepris et débouter les époux X de l’intégralité de leurs prétentions ;
• dire n’y avoir lieu en tout état de cause à sa condamnation in solidum avec les sociétés D D’ETANCHEITE et Z dans la mesure où les fautes d’exécution résultant du non-respect des règles de l’art et des DTU applicables, ou manquement au devoir de conseil, sont exclusivement imputables à l’entreprise D D’ETANCHEITE en ce qui concerne le lot étanchéité et à l’entreprise Z en ce qui concerne le lot carrelage ;
• réformer également sur ce point le jugement ;
• retenir les fautes des époux X et dire qu’elles constituent des actes d’immixtion fautifs qui l’exonèrent de tout ou partie de sa responsabilité éventuelle en tant qu’entreprise générale ;
• réformer le jugement en ce qu’il exonéré les époux X de toute responsabilité de ce chef ;
• subsidiairement, dire et juger que les sociétés D D’ETANCHEITE et Z, sous-traitantes, sont tenues à son égard d’une obligation de résultat et doivent répondre, du non-respect des règles de l’art, des DTU applicables ou cahiers des charges en vigueur et de la parfaite exécution de leurs travaux ;
• en conséquence au principal, retenant que les sociétés D D’ETANCHEITE et Z ont accepté le support sur lequel elles sont intervenues, tant en sa conception qu’en son exécution, et la mettre de cause, puis réformer à cet égard le jugement, et statuer ce que de droit sur les demandes des époux X dirigées directement à l’encontre de la société D D’ETANCHEITE, de son assureur l’AUXILIAIRE, de la société Z, et de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
• en conséquence, dans l’hypothèse où elle verrait sa responsabilité engagée en tout ou partie, confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné in solidum la société D D’ETANCHEITE et l’entreprise Z à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, et débouter les sociétés D D’ETANCHEITE et Z de leur appel en garantie dirigé à son encontre ;
• réformant le jugement, dire et juger que la compagnie l’AUXILIAIRE assureur de la société D D’ETANCHEITE sera tenue, solidairement avec son assurée, de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
• dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue au titre de la responsabilité civile professionnelle pour les dommages allégués par les époux X, réformer le jugement, et condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, qui reconnaît devoir sa garantie à ce titre, à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre de ce chef ;
• infiniment subsidiairement, s’il devait être retenu que les désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination et relèvent de la garantie décennale, dire que les ouvrages achevés le 15 août 2012 pouvaient être réceptionnés avec réserves malgré le refus du maître de l’ouvrage et prononcer la réception judiciaire à la date d’achèvement des travaux au 15 août 2012 avec telles réserves qu’il appartiendra ;
• en conséquence, condamner a fortiori la compagnie AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
• lui donner acte de ce qu’elle accepte de régler la somme de 5.774,17 euros TTC à la société Z si les époux X sont déboutés de l’intégralité de leurs prétentions ;
• condamner les époux X au paiement d’une indemnité de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et en prononcer’sic’ distraction au profit de la SCP AUFUME SOURBE, avocat sur son affirmation de droit ;
• condamner subsidiairement, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société D D’ETANCHEITE, la compagnie l’AUXILIAIRE, et la société Z avec la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 3.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit, ainsi qu’aux entiers dépens et en prononcer « sic » distraction au profit de la SELARL CLERGUE ABRIAL, avocat sur son affirmation de droit pour ceux de première instance et à la SCP BAUFUME SOURBE, avocats, sur son affirmation de droit pour ceux d’appel,
• condamner en tout état de cause, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société D D’ETANCHEITE la compagnie l’AUXILIAIRE et la société Z avec la compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir des dépens auxquels elle pourrait être tenue, intégrant les frais d’expertise judiciaire, et en prononcer «sic» distraction au profit de la SELARL SELARL CLERGUE ABRIAL, avocat sur son affirmation de droit pour ceux de première instance et à la SCP BAUFUME SOURBE, avocats,sur son affirmation de droit, pour ceux d’appel.
La société E soutient en substance à l’appui de ses demandes que :
• les sous-traitantes D D’ETANCHEITE et Z contestent l’existence de défauts d’exécution affectant les ouvrages réalisés pour le compte de leur donneur d’ordre, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue ;
• un manquement à son obligation de conseil est impossible dans la mesure ou ses sous-traitantes ont respecté les règles de l’art ;
• la société Z et la société D D’ETANCHEITE sont débitrices d’une obligation de résultat à son égard, de sorte qu’en cas de désordres, leur responsabilité doit être engagée ;
• elle n’a fait que retirer auprès du fournisseur les carreaux que les époux X avaient choisis en se les faisant facturer, pour leur les facturer à son tour. Elle ne peut se voir reprocher une fourniture inadaptée ;
• l’intrusion fautive du maître de l’ouvrage qui a dirigé le chantier de A à Z en établissant les plans, etc, est de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
• aucun reproche ne peut lui être fait puisqu’elle a simplement visé dans son marché la
réalisation d’une natte d’étanchéité type Durabase ou qu’il faille employer tel type de colle;
• la reprise du profilé aluminium est imputable à la société Z ;
• l’absence d’infiltration lors de l’expertise établit qu’il n’y avait lieu de signaler des infiltrations lesquelles a fortiori, n’existaient pas lorsque la société Z est intervenue ;
• la natte est parfaitement conforme à sa destination et a été acceptée comme support par la société D D’ETANCHEITE qui a posé sur cette dernière son étanchéité, sans réserve ;
• la responsabilité de la société D D’ETANCHEITE a été mise en évidence pour un défaut d’exécution des relevés d’étanchéité tant coté façade que côté acrotère, à l’origine de désordres infimes qui auraient été stoppés si les travaux prévus dans la solution 3 de l’expert avaient été réalisés en temps opportun ;
• elle conteste sa mise en cause car le fait d’avoir établi des plans d’exécution ne suffit pas à prouver son prétendu rôle de maîtrise d''uvre ;
• la dégradation des pavés, tout en étant catégoriquement contestée constitue incontestablement un dommage matériel aux existants du fait des travaux, de sorte qu’AXA doit sa garantie ;
• les époux X ne rapportent pas la preuve de l’état dans lequel se trouvait leur chemin avant son intervention ;
• en l’absence de véritable désordre, la destruction et la reconstruction est totalement injustifiée ;
• dans la mesure où la réfection de la terrasse ne s’impose pas et où les travaux minimes de reprise du garde-corps ne nécessitent pas l’intervention d’un maître d''uvre, les frais de maîtrise d’oeuvre ne se justifient pas ;
• les prétentions émises par les époux X, pour les travaux de serrurerie, sur la base d’un devis non-contradictoirement débattu pour 5.039,70 euros TTC seront écartées ;
• l’expert judiciaire a relevé que les époux X ne subissaient aucun trouble de jouissance.
********************
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 16 février 2021 à 9 heures après renvoi des plaidoiries initialement fixées au 27 mai 2020 en plein état d’urgence sanitaire.
A l’audience, les conseils des parties ont pu développer leurs observations et/ou déposé leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2021 avec prorogation au 23 juin 2021.
********************
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur
celles-ci.
Les articles du code civil cités dans le présent arrêt sont ceux dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les contrats en cause étant antérieurs au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme, de même que la date d’introduction de la demande en justice pour les actions en responsabilité extra-contractuelle
Sur la jonction des appels :
Les appels concernant le même jugement avec des demandes croiséees dans les deux dossiers, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des appels de l’entreprise Z (RG 18/3979) et de l’entreprise D D’ETANCHEITE (RG 18/4062), la procédure étant désormais suivie sous le numéro RG 18/3979, étant précisé que la jonction ne fusionne pas les dossiers qui restent autonomes même s’ils donneront lieu à un unique arrêt.
La Cour, en application de l’article 367 du code de procédure civile, ordonne la jonction des deux appels enregistrés sous les numéros 18/3979 et 18/4062 et dit qu’ils seront suivis sous le seul numéro 18/3979.
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
La compagnie l’AUXILIAIRE soutient que comme la société D D’ETANCHEITE n’a pas saisi la Cour d’une prétention à son encontre pas plus que la société Z notamment pour remettre en cause la disposition consacrant l’irrecevabilité de son action à son encontre et celle ayant débouté les époux X de leur action directe à son encontre, l’effet dévolutif n’a pas eu lieu sur ce chef de dispositif et qu’ainsi la société E ne pouvait pas en saisir la Cour dans un appel incident/provoqué.
Dans le cadre de son appel principal (RG 18/4062), la société D D’ETANCHEITE n’a effectivement pas dévolu à la Cour la question de la prescription de son action à l’encontre de L’AUXILIAIRE.
Or, selon les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, tout intimé peut faire un appel provoqué contre toute partie qu’elle souhaite en respectant le délai de procédure. A défaut d’avoir soulevé une irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté devant le conseiller de la mise en état, les parties, en application de l’article 914 du code de procédure civile ne sont plus recevables à le faire devant la Cour. En tout état de cause, l’effet dévolutif a pu être étendu régulièrement par le biais des conclusions de la société E qui avait déjà sollicité en première instance la condamnation de la compagnie l’AUXILIAIRE et par le biais des conclusions incidentes de la D D’ETANCHEITE sur cet appel provoqué de la société E.
En conséquence, la Cour constate l’effet dévolutif de l’appel de la société E dirigé contre la compagnie l’AUXILIAIRE et rejette l’exception d’irrecevabilité émanant de l’AUXILIAIRE s’agissant de l’appel incident de la D D’ETANCHEITE sur appel provoqué de la société E à son encontre.
Sur la demande de complément d’expertise :
Même si la société Z a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise complémentaire, la société D D’ETANCHEITE est la seule partie à solliciter un complément d’expertise judiciaire au motif que la première expertise ne démontrerait ni désordre ni sa faute et que les désordres constatés ultérieurement dans le cadre d’un constat d’huissier du 14 juin 2016 ordonné par le juge de la mise en état en substitution à un complément d’expertise n’est pas de nature à permettre de déterminer les causes et l’ampleur de ces nouveaux désordres.
Dans ses écritures, la société D D’ETANCHEITE se borne à indiquer que ce complément aurait éclairé le tribunal sur la réalité des désordres existants, leurs causes et leurs responsabilités. Elle prétend que le tribunal ne s’est prononcé que par de simples déductions « ce qui n’est pas satisfaisant ».
Or, au cas d’espèce, l’ouvrage analysé est unique.
L’expert judiciaire A a certes noté qu’il n’avait constaté aucun désordre apparent mais que la façade de la terrasse présentait déjà des aréoles de calcite provenant de fuites d’eau. Le constat d’huissier postérieur de Maître B a pointé la présence d’importantes traces de calcite associées à un phénomène visible d’écoulement d’eau dans les deux gargouilles d’évacuation sises côté Nord-Est de la terrasse sous le bandeau de l’ouvrage, surtout sous la sous-face de la terrasse où se trouve l’atelier. De multiples traces de calcite et d’humidité sont visibles jusqu’au sol allant jusqu’à décoller l’enduit du plafond. Il a noté la présence de fissures de la dalle et d’écoulements d’eau. Ces traces de calcite ont conduit à la formation de stalactites sur la façade de la terrasse et dans l’atelier. A été notée l’existence d’un phénomène de délitement des joints de carrelage et la présence d’un joint de dilatation coupé à environ un mètre de la façade dont la partie suivante se soulève et sort facilement de son emplacement.
Ce constat permet, au delà de tout doute raisonnable, ainsi que l’a jugé le tribunal de retenir qu’il s’agit du prolongement des constats initiaux par l’expert judiciaire, les dommages survenant sous l’effet des fuites d’eau dans le temps. En effet, la majeure partie des nouveaux désordres sont de même nature que les premiers soit des traces de calcite et des fuites d’eau, seule leur localisation et leur importance les distinguant des désordres initiaux. Pour le délitement des joints du carrelage et le joint de dilatation, le lien de causalité avec le travail de l’entreprise Z est évident.
Par ailleurs, la société D D’ETANCHEITE a omis d’évoquer une autre pièce importante du dossier soit l’expertise privée de monsieur F qui dans son rapport du 11 janvier 2013, avait pointé notamment des rejets d’eau dans le vides constatés sous le carrelage engendrant décomposition des colles et décollement des carreaux sous l’effet gonflant du gel qui dans un premier temps sonneront creux avant de se désolidariser du support. Il était déjà indiqué que les non-conformités et malfaçons ne peuvent permettre de « garantir une bonne tenue dans le temps ». Étaient déjà repéré un début de coulures incrustantes de dépôts de carbonate de chaux et de nombreux carreaux qui sonnent déjà creux.
Ainsi, les désordres ne pouvaient qu’apparaître de manière certaine dans le temps sous l’effet des venues successives d’eau et des résurgences d’eau en dessous de la surface carrelée.
Par conséquent, ces trois pièces formant un tout cohérent, la société D D’ETANCHEITE échoue à démontrer qu’un complément d’expertise est utile à la solution du litige d’autant qu’elle ne dit pas en quoi, en dehors d’allégations péremptoire, le raisonnement déductif du tribunal aboutit à des conclusions erronées.
La Cour déboute la société D D’ETANCHEITE de sa demande de complément d’expertise judiciaire.
Sur les responsabilités des constructeurs et sur les demandes des époux X dirigées à l’encontre des sociétés E, Z et LA D D’ETANCHEITE :
En l’espèce, il est constant qu’il n’y a pas eu de réception des travaux par les époux X. Le moyen développé par les constructeurs notamment la société E pour obtenir une date de réception judiciaire au 15 août 2012 à la date d’achèvement des travaux est en tout état de cause sans pertinence dans la mesure où il ne peut être retenu que les désordres litigieux rendaient impropre l’ouvrage à sa destination ce qui ne ressort pas de l’expertise judiciaire.
Dès lors, les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent être mises en jeu. La responsabilité des constructeurs ne peut s’envisager qu’en mettant en jeu leur responsabilité contractuelle ou délictuelle selon qu’ils sont ou non en lieu contractuel avec les maîtres de l’ouvrage.
Les maîtres de l’ouvrage doivent démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Il est précisé que dans leurs relations avec l’entrepreneur donneur d’ordre, la société E, les sous-traitants sont débiteurs d’une obligation de résultat dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en démontrant une cause étrangère.
Contrairement à ce que prétend la société D D’ETANCHEITE, les époux X ont bien visé les fondements juridiques régissant tant la responsabilité contractuelle que délictuelle en page 20 de leurs dernières écritures puis de leur dispositif. En outre, tout manquement contractuel qui cause à un tiers un préjudice peut en obtenir réparation à condition d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En vertu de l’article 1147 du code civil, le constructeur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices à son maître d’ouvrage et peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de mauvaise exécution de ses obligations.
Sur ce même fondement, le constructeur est tenu à un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage, et en cas de manquement à ce devoir, il engage sa responsabilité du fait des désordres intervenus en cours de chantier, avant la réception de l’ouvrage.
Par application de l’article 1382 du code civil, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité du sous-traitant en raison de désordres constatés avant réception de l’ouvrage en lien avec une faute dans l’exécution des travaux.
Sur ce même fondement, le sous-traitant est soumis à une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage malgré l’absence de lien contractuel avec ce dernier. A ce titre, il est tenu de critiquer les solutions qui lui sont imposées et notamment les matériaux que l’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage ont choisis, ou encore de critiquer une conception manifestement erronée. Il a même le devoir de refuser la mission en cas de refus obstiné de prendre en compte ses remarques sur les risques courus.
Les époux X se fondent sur l’expertise judiciaire de monsieur A, sur le rapport d’expertise privé de monsieur F et sur le constat d’huissier de juin 2016 pour établir l’existence des désordres et les fautes de l’entreprise générale et de ses deux sous-traitants qui ont concouru ensemble à la réalisation d’une terrasse non étanche affecté de désordres en lien avec des fuites d’eau.
Les désordres ont déjà été abordés ci-dessus. Leur matérialité est établie.
S’agissant des fautes, le rapport d’expertise de monsieur A révèle les défauts d’exécution suivants :
1) Sur le lot étanchéité confié à la D D’ETANCHEITE
L’expert a relevé les trois défauts suivants :
• le relevé d’étanchéité côté façade n’est pas conforme aux DTU 20.12 et 43.1 car d’une part, son support est inadapté car collé sur un ragréage de l’enduit de façade, et d’autre part, la hauteur totale du complexe est insuffisante puisqu’elle se situe au même niveau que le haut du relevé d’étanchéité au lieu de se trouver à dix centimètres au-dessus du carrelage ;
• le relevé d’étanchéité côté acrotère n’est pas conforme aux règles de l’art car il s’arrête de façon aléatoire à quelques centimètres du bord de sa face horizontale qui, au surplus, n’est pas plane ;
• en partie courante, le procédé n’est pas conforme en l’absence d’une étanchéité bicouche.
Contrairement à ce que soutient la société D D’ETANCHEITE, professionnelle de l’étanchéité, il ne s’agit pas de menus défauts. Il s’agit de véritables manquements aux normes et règles d’art en lien de causalité directe avec le défaut d’étanchéité et les désordres engendrés particulièrement visibles et impressionnants sous forme de stalactites et de traces d’humidité dans le constat d’huissier de 2016 ce qui démontre une continuité des désordres au fil du temps.
Ces manquements ont également été pointés de manière concordante par le rapport d’expertise privée F.
La société D D’ETANCHEITE, professionnelle de l’étanchéité, ne peut se retrancher derrière le fait qu’elle a été missionnée par l’entrepreneur général E en prétextant avoir ignoré des informations qu’elle se devait en tout état de cause de rechercher ni derrière le fait qu’elle a été payée sans réserve ce qui serait une preuve de la qualité de ses travaux ce qui est contredit par l’expertise judiciaire et le constat d’huissier postérieur.
Les relevés d’étanchéité n’étaient pas conformes à la norme DTU étanchéité 43-1. Les conclusions de l’expert judiciaire sont corroborées par les conclusions de l’expert privé F qui confirme que l’étanchéité doit impérativement dépasser d’au moins 10 cm au dessus de la surface carrelée mais conclut que ce n’est pas le cas du côté façade. Ainsi, les allégations de la société D D’ETANCHEITE selon lesquelles ses relevés étaient de 12 cm ne sont pas pertinentes. Il ne ressort d’ailleurs pas du rapport d’expertise judiciaire qu’un dire ait été soumis à l’expert sur cette question et notamment sur le fait que ce serait du fait de la mise en 'uvre de la chape ciment et du carrelage que ces relevés apparaissent aujourd’hui inférieurs à la hauteur réglementaire. Comme le fait à juste titre observer la société Z, les informations sur le carrelage à poser ultérieurement étaient en possession de l’entrepreneur E. La société D D’ETANCHEITE ne peut sérieusement se retrancher derrière son manque de curiosité sur les suites de son étanchéité, ce qui est nécessaire pour concevoir et réaliser un travail exempt de vices notamment à l’égard de son donneur d’ordre envers lequel elle a une obligation de résultat et alors que son travail est à coordonner avec celui des autres corps de métiers.
En partie courante, elle soutient qu’elle a utilisé un produit d’étanchéité conforme. Or, ce produit n’est pas conforme pour une terrasse accessible avec protection dure. Il faut dans ce cas mettre une étanchéité bicouche. S’agissant de ce point, aucun dire n’a été soumis à l’expert judiciaire notamment par rapport à la fiche technique du produit Paxalu ou ses observations sur l’importance du grammage de l’étanchéité qui permettait une monocouche au lieu d’une bicouche. En premier lieu, le conseil de la D D’ETANCHEITE fait un développement hors sujet sur le fait que l’expert aurait fait une analyse inadaptée et anachronique en prétendant que le produit utilisé Paxalu 50 TS qui n’est pas conforme alors que la non-conformité daterait de novembre 2014 pour des travaux réalisés en 2012 alors qu’en réalité, dans son rapport en page 9, l’expert explique que l’usage du produit Paxalpha 50 TS a été supprimé du DTU 43.1 en tant que feuille de relevé en novembre 2004 et non 2014 soit bien antérieurement aux travaux concernés. D’ailleurs ce rapport d’expertise judiciaire signé du 28 mars 2014 ne saurait avoir évoqué un document de novembre 2014. Enfin, la pièce 6 produite concerne un produit PAXALUMIN 50 TS COULEUR dont il n’a jamais été question devant l’expert judiciaire, la représentant de la société D D’ETANCHEITE ayant indiqué à l’expert judiciaire avoir utilisé du PAXALPHA 50 TS. Dès lors, le moyen de fait pour critiquer l’expertise judiciaire n’a aucune pertinence. Enfin, la pièce 7 page 5/19 ne permet absolument pas d’en déduire qu’il était possible d’utiliser le produit en monocouche comme il est prétendu.
S’agissant des non-conformités relatives aux acrotères, il ressort des explications des parties devant l’expert judiciaire, page 8, que la société Z a bien découpé les sur-épaisseurs des feuilles d’étanchéité au niveau des recouvrement mais cette découpe fautive provient d’une faute de mise en 'uvre de l’étancheur qui a utilisé un produit supprimé du cahier des charges et qui a été posé par lés avec un recouvrement des lés de quelques cm sans aller jusqu’au bout. La surface horizontale de l’acrotère, n’étant pas plane, a posé des problèmes au carreleur. Dès lors, ce manquement de l’étancheur est établi.
La société D D’ETANCHEITE ne saurait s’exonérer de sa responsabilité ni par la preuve de la faute de la société E qui a validé son travail, ni par la preuve que le carreleur a accepté sans réserve ses travaux d’étanchéité pour réaliser son lot ni par la preuve de la faute des maîtres de l’ouvrage qui n’ont pas financé un maître d''uvre.
Pour les deux premiers, les fautes qui ont concouru à la réalisation conduira à un partage de responsabilité dans le cadre de la contribution à une dette in solidum.
S’agissant des maîtres de l’ouvrage, ceux-ci n’étant pas des professionnels, il ne peut leur être reproché cette faute qui n’a que pour conséquence le fait qu’ils n’ont pas de maître d''uvre responsable à mettre en cause. La société D D’ETANCHEITE admet d’ailleurs dans ses écritures (page 29) qu’elle ne pouvait pas réaliser des relevés plus hauts en raison de la présence de baies vitrées. Dans ces conditions, en tant que professionnelle, elle se devait d’attirer l’attention des maîtres de l’ouvrage et de l’entrepreneur général sur les risques encourus, voire, en cas d’obstination, de refuser le contrat et à tout le moins d’obtenir une décharge de responsabilité précise quant aux risques encourus et acceptés. Tel n’est pas le cas. Dès lors, par son travail non conforme aux DTU sur l’étanchéité, la société D D’ETANCHEITE a commis des fautes de mise en 'uvre ayant concouru directement aux dommages.
2) Sur le lot carrelage confié à l’entreprise Z
L’expert a relevé les quatre défauts suivants :
• les carreaux posés sont d’une dimension supérieure à 2200 cm² par unité sur une natte Durabase Cl, ce qui est contraire aux règles de l’art ainsi qu’à l’avis technique du CSTB n°13/0961045 ;
• le carrelage a été fixé à l’aide d’une colle souple WEBER qui ne peut être utilisée en extérieur que sur des carreaux de moins de 2200 cm² par unité et en aucun cas sur des systèmes Durabase CI, conformément au DTU 52.2 et à l’avis CSTB précité ;
• la colle n’est pas distribuée de façon homogène, des vides subsistent et certains carreaux sonnent creux ;
• le profilé aluminium faisant office de goutte d’eau n’est pas conçu pour une telle utilisation conformément au DTU 43.1.
En dépit des contestations de l’entreprise Z, l’expert judiciaire a maintenu que la pose du carrelage et la colle qui n’était pas adaptée sont un manquement aux normes. Cela a également été pointé par l’expert privé F qui a mentionné que le fabricant lui même préconise que la natte Durabase est déconseillée pour la pose de carrelage sur les balcons et terrasses, l’eau stagnant dans les alvéoles risquant de créer des décollements. Il ressort de l’examen de l’avis technique 13/13-1193 produit en pièce 12 par l’entrepreneur Z que cela concerne un produit Durabase CI ++ et il n’est pas établi qu’il s’agit du produit identique Durabase CI utilisé au moment des faits. Les arguments présentés par l’entrepreneur Z pour contredire le rapport d’expertise judiciaire ne peuvent suffire à convaincre la Cour de leur pertinence. La DTU 52.2 partie 1.1.3 est très explicite
en ce que les carreaux céramiques de dimension supérieure à 2200 cm² comme en l’espèce sont proscrits en sols extérieurs et la colle utilisée ne convenait pas. Les éléments émanant de fournisseurs et de catalogues préconisant l’inverse sont insusceptibles de faire la preuve contraire dans la mesure où la DTU s’impose. En tout état de cause, cette colle a a minima été très mal posée car les carreaux en grand nombre sonnaient creux, elle n’est pas distribuée de manière homogène et le joint de fractionnement n’a pas été reconduit sur le carrelage en violation de la DTU 52-8 article 8.3. La société Z a dit à l’expert n’avoir pas connaissance des restrictions des DTU et dossiers techniques des fabricants des produits qu’elle a posés.
Contrairement à ce que soutient l’entreprise Z, quand bien même, il eut été préférable de financer un maître d''uvre selon l’avis de l’expert judiciaire, ce fait n’est pas de nature à exonérer les professionnels du bâtiment de leurs défauts de conseil et/ou de leurs fautes de mise en 'uvre ainsi qu’il a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la responsabilité de la société D D’ETANCHEITE. Par ailleurs, tout professionnel se doit de manifester clairement pour s’opposer aux éventuelles exigences des maîtres de l’ouvrage, dont il n’est pas établi qu’ils sont des professionnels dans le domaine de compétence précis concerné, qui ne pourraient que conduire à des non-conformités et des malfaçons, de refuser le cas échéant un chantier ou a minima d’obtenir une décharge de responsabilité en connaissance de cause. Dans ce dossier, à aucun moment, les professionnels ne se sont garantis en attirant officiellement et de manière complète et non équivoque l’attention des maîtres de l’ouvrage sur les risques encourus par leur choix. C’est d’ailleurs ce qu’a expressément conclu l’expert judiciaire en page 15 de son rapport en réponse à un dire : « l’expert considère que les époux X restent des maîtres de l’ouvrage qui auraient dû être conseillés par l’entreprise E en premier lieu, par la D D’ETANCHEITE et la société Z sur leurs demandes ne permettant pas de respecter les DTU et normes ». Le fait que monsieur X ait montré un investissement dans son chantier et surtout dans le déroulement de l’expertise en ce qu’il a pris de nombreuses photographies ou même le fait qu’il dispose le cas échéant de quelques connaissances techniques ne suffit pas à démontrer son immixtion fautive.
La responsabilité éventuelle de l’entreprise E ou de la D D’ETANCHEITE n’est que de nature à exonérer l’entreprise Z de ses propres manquements en tant que professionnelle du carrelage. En outre, il ressort de l’examen du devis de la société E et du contrat de sous-traitance entre les sociétés E et Z qu’il était prévu la réalisation d’une natte d’étanchéité avec fourniture et pose de carrelage sur terrasse et que si les carreaux 60 x 60, la natte type Durabase CI et le profilé avec goutte étaient mentionnés, il n’est nulle mention précise sur la colle à utiliser, produit qui par conséquent restait à définir par le sous-traitant.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les sociétés LA D D’ETANCHEITE et Z ont toutes deux commis des fautes dans l’exécution de leur lot caractérisées par de multiples non-conformités aux règles de l’art et aux DTU. Un manquement à leur obligation de conseil à l’égard des époux X leur est également imputable puisqu’en qualité d’entreprises spécialisées, il leur appartenait d’identifier les non-conformités imposées par les maîtres d’ouvrage, et de refuser d’exécuter les travaux demandés en suivant leurs exigences.
3) Sur la responsabilité de la société E
La matérialité des fautes d’exécution des deux sous-traitantes a été établie en dépit de leurs contestations pour partie reprises par la société E pour son propre compte.
S’agissant de l’entreprise E, il convient de relever comme le tribunal d’une part que l’ouvrage livré comporte des vices, ce qui caractérise la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles en l’espèce la société E n’a pas livré une terrasse étanche alors qu’elle l’avait elle-même conseillée ainsi que cela ressort du rapport d’expertise page 7. C’est elle qui a décrit les travaux à réaliser y compris pour le lot des sous-traitants. Ainsi soit elle a été à l’origine du détail des travaux soit elle a donc cautionné de mauvais choix notamment des carreaux de céramiques, de natte
Durabase ou en matière de relevés d’étanchéité. En conséquence, elle ne peut se décharger de sa responsabilité sur ses sous-traitants car elle reste le coordonnateur principal et le donneur d’ordre du chantier. La Cour constate que si le contrat de sous-traitance avec Z renvoie au devis de son sous-traitant, tel n’est pas le cas de la société D D’ETANCHEITE. Par ailleurs, il est apparu que ses plans n’étaient pas conformes car ils prévoyaient que le « nu supérieur des carrelages arrive parfaitement au même niveau que les seuils de fenêtres empêchant la mise en place des relevés d’étanchéité qui est un désordre majeur.
D’autre part, il résulte du rapport d’expertise que sa faute caractérisée par un manquement à son devoir de conseil doit également être retenue puisqu’elle n’a pas maîtrisé les problèmes techniques en tant qu’entreprise générale du bâtiment. En effet, tout comme les sous-traitants, il lui appartenait d’informer les époux X sur les problèmes de non-conformité liés à leurs demandes, et leur conseiller de prendre un architecte, et en cas d’opposition de leur part, de refuser d’entreprendre les travaux ou leur faire signer une décharge si les circonstances commerciales lui imposaient de prendre ce chantier.
C’est enfin la société E qui a soumis deux sous-traitantes supposées être des spécialistes dans leur domaine aux époux X et qui se sont révélées des professionnelles défaillantes dans plusieurs étapes de leurs travaux. En tout état de cause, il ressort de la chronologie des travaux et du rapport d’expertise judiciaire que la société E qui était pourtant entrepreneur général n’a pas coordonné les autres corps de métiers qui n’ont pas reçu certaines informations sur le travail des autres notamment pour l’entreprise Z qui est intervenue en juin 2012 après l’apparition de fissures et de problème d’eau retenue sur la dalle, le partage des informations étant de nature à mettre davantage en alerte les divers intervenants.
En ce qui concerne le rôle des époux X dans la réalisation de leur préjudice, il convient de rappeler que l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, permettant d’exonérer totalement ou partiellement l’entreprise de sa responsabilité, suppose la preuve d’une compétence technique notoire du maître de l’ouvrage et des actes positifs d’immixtion.
S’il n’est pas contestable que monsieur X a imposé les caractéristiques techniques de sa terrasse au mépris des règles de l’art sans recourir à un maître d''uvre par souci d’économie, et que l’entreprise Z est intervenue après la défection de deux carreleurs, la société E demeurait débitrice d’une obligation de conseil envers celui-ci, compte tenu de ses compétences professionnelles spécifiques. Pour être déchargée, il lui appartenait de l’alerter de manière expresse sur les risques et aléas encourus et de lui faire signer une décharge de responsabilité en cas de refus de modifier le projet de construction.
Ainsi, aucune immixtion fautive ne peut être retenue pour exonérer totalement ni même partiellement les trois professionnels de la construction.
Par conséquent, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de l’entreprise E, et la responsabilité délictuelle des sociétés Z et LA D D’ETANCHEITE, qui ont toutes trois concouru ensemble à la réalisation des dommages causés aux époux X.
Dès lors, les sociétés E, D D’ETANCHEITE et Z doivent être condamnées in solidum à réparer les préjudices subis par les époux X.
4) Sur les préjudices indemnisables
*Le coût de réfection de la terrasse
En l’espèce, pour remédier aux désordres constatés, l’expert a proposé les trois solutions alternatives
suivantes :
• option n°1: terrasse sans étanchéité telle que prévue initialement par les époux X pour un montant de 27.000 euros HT ;
• option n°2 : démolition complète et reconstruction aux normes pour un montant total de 90.000 euros HT ;
• option 3 : terrasse gardée en l’état et reprise du profil goutte d’eau pour un montant de 8.250 euros HT.
Les époux X sollicitent une réfection totale de la terrasse en indiquant que les deux autres solutions ne leur permettraient pas d’obtenir une terrasse conforme au contrat de construction qui comprenait une étanchéité. Les trois professionnels du bâtiment soutiennent qu’une simple reprise du profil goutte d’eau suffirait à mettre fin aux désordres.
Si l’option sollicitée par les sociétés E, D D’ETANCHEITE et Z est incontestablement la plus économique, la seule reprise du profil goutte d’eau ne peut que remédier aux écoulements d’eau carbonatée sur la façade de l’ouvrage et ne permet pas d’assurer l’étanchéité prévue au contrat. En effet, il résulte du procès-verbal de constat réalisé le 14 juin 2016 que les désordres constatés lors de l’expertise en 2014 se sont considérablement aggravés, notamment en raison d’infiltrations d’eau atteignant la sous-face de la terrasse, du délitement des joints du carrelage et du défaut affectant le joint de dilatation. Force est de constater qu’aucun des trois professionnels ainsi qu’ils en étaient requis n’ont fourni le moindre devis comparatif ni la moindre estimation par un professionnel décrivant les travaux à prévoir pour obtenir une terrasse étanche. Dès lors, leurs critiques sont de peu de poids étant précisé que l’expert privé F dès 2013 avoir préconisé la dépose du carrelage et du Durabase, la démolition de la chape de protection de l’étanchéité, la démolition de l’acrotère, le ragréage au mortier adhésif, la préparation des bas de murs pour les relevés d’étanchéité et du Durabase, la reprise périphérique de l’étanchéité avec profil goutte d’eau, la réfection des relevés d’étanchéité avec protections, la reprise de l’étanchéité en partie courante, la pose du carrelage selon les DTU avec joint de fractionnement et joint périphérique, la protection des relevés d’étanchéité et le nettoyage du chantier. Par ailleurs, ce qui n’a pas été démenti, aucun professionnel ne souhaite intervenir sur la terrasse en l’état.
Ainsi, comme l’a exactement apprécié le tribunal, la terrasse ne peut être gardée en l’état, ce qui exclut nécessairement l’option n°3 proposée par l’expert.
Dans ces conditions, compte tenu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans qu’il y ait lieu d’opposer aux maîtres de l’ouvrage le fait qu’ils n’auraient pas encore utilisé la somme allouée sous exécution provisoire qu’ils se doivent de consigner dans l’attente de l’arrêt d’appel par précaution ni le fait qu’ils n’ont pas sollicité de provision dont il n’est pas certain qu’ils l’auraient obtenue, la démolition et la reconstruction de la terrasse pour un montant de 96.300 euros TTC est confirmée par adoption des motifs du tribunal car elle est désormais la seule solution pour régler les nouveaux désordres à type de fissures et fuites d’eau.
*Les frais liés à la maîtrise d''uvre
L’expert judiciaire a fixé son coût à 7% du montant de la réparation, soit en l’espèce 6.741 euros. La société E n’a formulé aucune critique, la société Z et la société D D’ETANCHEITE ont demandé de rejeter ce chef de demande dès lors que la reconstruction de la terrasse n’est pas l’option à choisir.
La Cour confirme ce chef de condamnation, la solution de destruction/reconstruction étant validée en appel.
*Le trouble inhérent à la durée de réfection
En l’espèce, les époux X indiquent que la réfection de la terrasse leur causera nécessairement un préjudice et l’expert valide ce poste dans son principe tout en limitant le quantum à 1.500 euros. Compte tenu de l’ampleur des travaux liée à la démolition et à la reconstruction de la terrasse, la somme de 1.500 euros leur a été justement allouée à ce titre.
La Cour confirme ce chef de jugement.
*Le coût lié à la dépose et la repose du garde-corps
En l’espèce, l’expert a chiffré ce poste à la somme de 1.200 euros. La Cour confirme ce chef de condamnation, le devis dont les époux X se prévalent pour solliciter une somme de 4.039,70 euros TTC (pièce 10) n’emporte pas la conviction car datant du 21 novembre 2013, il aurait dû être soumis à l’expert judiciaire qui a rendu son rapport le 28 mars 2014, ce qui n’a de manière surprenante pas été le cas pour examen.
La Cour confirme le jugement sur ce point en ce qu’il a rejeté ce chef de demande insuffisamment justifié.
*Le trouble de jouissance
L’expert a constaté que le carrelage posé était particulièrement dangereux car glissant, ce qui a motivé une occultation des entrées durant la période hivernale pour écarter tout risque d’accident grave. Toutefois, le trouble de jouissance est à relativiser par rapport aux périodes de faible utilisation de la terrasse.
Pour cette raison, allocation de la somme de 1.500 euros est confirmée.
*Le coût de repose des pavés
Les époux X prétendent avoir déposé les pavés de leur cour lesquels ont été dégradés par le passage des engins de l’entreprise E. Ils chiffrent le coût de repose des pavés à la somme de 8.125 euros HT, en invoquant un devis établi par E sous la rubrique « marches d’accès ».
Or comme l’a observé le tribunal, le fait que le devis fixe le montant de « fourniture et pose de pavés » à la somme de 1.238 euros HT, cette pièce n’est en rien la démonstration d’une faute de la société E qui aurait dégradé des pavés. La pièce 18 constituée de photographies annotées et datées par les époux X n’a pas non plus une force probante suffisante en l’absence de réclamations écrites y compris par mails ou sms datant de l’époque les étayant.
En conséquence, les époux X échouant à établir la preuve de leur allégation sur ce point, la Cour confirme le rejet de leur chef de demande.
*Les frais liés aux menuiseries d’aluminium, à l’isolation, à l’électricité, à la peinture et au carrelage de l’atelier.
En l’espèce, ce poste de préjudice a été présenté comme étant accessoire à la réfection de la terrasse. Le tribunal a retenu ce chef de préjudice au vu de factures pour un montant de 3.449,98 euros TTC. Or, les sociétés E, Z et LA D D’ETANCHEITE contestent, à juste titre, cette condamnation dans la mesure où ces factures (pièces 11 à 15) datent pour celles qui sont lisibles de 2012 et qu’elles n’ont pourtant pas été soumises à l’expert judiciaire. Ces sommes ne sont pas justifiées comme préjudice à réparer bien qu’étant présentées de manière lapidaire et peu logique dans les dernières écritures comme des conséquences de l’intervention sur l’ouvrage.
En conséquence, la Cour infirme le jugement sur ce point.
Ainsi, les sociétés E, Z et LA D D’ETANCHEITE sont condamnées in solidum à verser aux époux X la somme de 105.741 euros TTC en réparation de leurs préjudices.
Sur l’action directe des époux X contre l’AUXILIAIRE assureur de la société D D’ETANCHEITE :
La Cour constate que les époux X n’ont pas déféré à la Cour le chef de jugement qui les a déboutés de l’action directe contre la compagnie AUXILIAIRE et la société AXA FRANCE IARD, les garanties n’étant pas mobilisables à défaut de réception de l’ouvrage et en ce qu’il s’agit par ailleurs de dommages affectant les travaux de l’assuré réalisés en propre ou en sous-traitance.
Toutefois, l’AUXILIAIRE a saisi la Cour de la question de la recevabilité de leur action pour cause de prescription dans le cadre de son appel incident.
Sur la prescription de l’action directe des époux X à l’encontre de l’AUXILIAIRE :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L’action indemnitaire des époux X est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle à l’égard de la D D’ETANCHEITE.
En application de l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, applicables aux à partir du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer". En matière de responsabilité délictuelle, la prescription court du jour de la première manifestation du dommage ou de son aggravation.
Cette prescription a été valablement interrompue à l’égard de la société D D’ETANCHEITE par l’assignation en référe-expertise, les dommages étant découverts depuis le 11 janvier 2013 au moment du dépôt du rapport d’expertise amiable de monsieur F qui a mis en évidence la certitude des désordres. En revanche, l’assureur n’étant pas assigné dans le cadre du référé-expertise, l’effet interruptif n’a pas joué à son encontre.
En application de l’article 2239 du code civil, la prescription qui s’est écoulée à raison de 5 mois et 15 jours, a été suspendue à compter de l’ordonnance désignant l’expert soit le 27 juin 2013 et le délai n’a recommencé à courir qu’au dépôt du rapport soit le 28 mars 2014. Cette suspension de prescription s’applique aussi au délai de prescription biennale des actions dérivant du contrat d’assurance.
L’assurée, qui ne peut bénéficier de l’effet interruptif de prescription ni de son effet suspensif n’étant par la demanderesse à l’expertise en référé, la prescription biennale a commencé à courir pour qu’elle assigne valablement son assureur le jour de son assignation en référé 9 septembre 2013.
La société D D’ETANCHEITE avait jusqu’au 9 septembre 2015 pour agir contre son assureur.
Ainis, les époux X pouvaient effectivement agir directement contre cet assureur en application de l’article L 124-3 du code des assurances selon lequel « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, cette action se prescrivant dans le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée
contre l’assureur au-delà de ce délai tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Or, au 9 septembre 2015, l’AUXILIAIRE n’était plus exposée au recours de son assuré.
Dès lors, il appartient de savoir si les époux X ont actionné l’AUXILIAIRE dans un délai de 5 ans à compter du 11 janvier 2013 soit avant le 11 janvier 2018.
En agissant contre l’AUXILIAIRE pour la première fois le 1er juin 2017, l’action judiciaire des époux X n’est pas prescrite.
La Cour confirme le jugement sur la recevabilité de l’action judiciaire des époux X contre l’AUXILIAIRE par substitution de motifs.
Sur les appels en garantie croisés entre les sociétés E, LA D D’ETANCHEITE et E :
Dans leurs rapports entre elles, les sociétés condamnées se doivent mutuellement garantie selon leur part de responsabilité dans la réalisation du dommage. A l’examen des pièces du dossier et du rapport d’expertise judiciaire, il ressort qu’elles sont toutes co-responsables à raison d’un tiers : les deux sous-traitantes ont une obligation de résultat envers leur donneur d’ordre et ne peuvent s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. Or, la cause étrangère ne peut être constituée par la faute même de leur donneur d’ordre. En l’espèce, seule la force majeure, la faute de la victime ou d’un tiers qui serait la cause exclusive du dommage est exonératoire.
En l’espèce, les deux sociétés sous-traitantes ne rapportent pas une telle preuve notamment la faute des maîtres de l’ouvrage eu égard à l’analyse de leur comportement ci-dessus développée lequel ne saurait être qualifié de fautif n’étant pas des professionnels en matière d’étanchéité ni été expressément alertés des risques avec signature d’une décharge de responsabilité.
La société E ne peut pas non plus se considérer comme totalement exonérée au motif notamment que les sous-traitants lui doivent une obligation de résultat. Elle-même a commis des fautes d’importance, analysées ci-dessus, qui ont contribué directement au désordre de non-étanchéité et ses conséquences en termes de fissures, fuites et stalactites.
La Cour infirme en conséquence le partage de responsabilité fixé par le tribunal et statuant à nouveau, dit que les trois sociétés condamnées se doivent mutuellement garantie dans la limite de leur part de responsabilité fixée à un tiers chacun compte tenu de l’équivalence des fautes.
La Cour déboute les sociétés E, LA D D’ETANCHEITE et Z de leurs demandes au titre du partage de responsabilité et de leurs demandes à être relevées et garanties de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les demandes des sociétés LA D D’ETANCHEITE, E, et Z contre leurs assureurs respectifs :
Contrairement à ce que soutient la société E, le tribunal n’a pas rejeté ses prétentions contre son assureur AXA FRANCE IARD sur le fond (page 19 de ses écritures), il a déclaré son action contre son assureur prescrite, AXA FRANCE IARD ayant soulevé la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 du code des assurances.
Sur la recevabilité des appels en garantie des constructeurs contre leurs assureurs respectifs :
Selon l’article L. 114-1 alinéas 1 à 5 du code des assurances, «toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance,
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, comme l’a justement constaté le tribunal, les actions des sociétés E, Z et D D’ETANCHEITE contre leurs assureurs respectifs ont pour cause le recours des époux X.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Une assignation en référé en vue de la nomination d’un expert constitue une action en justice.
Les époux X ont assigné en référé la société E le 23 mai 2013 et les sociétés Z et D D’ETANCHEITE le 9 septembre 2013.
La société E a agi pour la première fois contre son assureur, la société AXA FRANCE IARD, par conclusions signifiées le 27 décembre 2017. Elle n’a opposé dans ses écritures aucun argument sur la prescription sauf à demander de fixer une date de réception judiciaire le 15 août 2012 à la date d’achèvement des travaux ce qui est sans pertinence dans la mesure où il ne peut être retenu que les désordres litigieux rendaient impropre l’ouvrage à sa destination ce qui ne ressort pas de l’expertise judiciaire.
La Cour confirme le jugement déféré sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société E contre son assureur AXA FRANCE IARD et la déboute de son appel provoqué.
La société Z a agi contre son assureur, la société AXA FRANCE IARD, par conclusions signifiées le 26 février 2018. Elle n’a opposé dans ses écritures aucun argument sur la prescription.
La Cour confirme le jugement déféré sur l’irrecevabilité de son appel en garantie contre AXA FRANCE IARD et la déboute de son appel incident.
La société D D’ETANCHEITE a agi contre son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, par exploit d’huissier du 9 mai 2017. Elle est donc irrecevable à le faire pour cause de prescription. La Cour confirme ce chef de jugement.
Sur la demande en paiement de la société E à l’encontre des époux X :
La Cour constate que les époux X n’ont pas soumis à la Cour les chefs de jugement les ayant condamnés solidairement à payer à la société E la somme de 18 481,45 euros HT, outre TVA à 10%, soit la somme totale de 20 329,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Cette disposition est donc définitive sans qu’il y ait lieu de la confirmer.
Sur la demande en paiement de la société Z à l’encontre de la société E :
La société E a indiqué dans son dispositif qu’elle accepte de régler la somme de 5.774,17
TTC euros à la société Z en vertu d’une facture du 6 septembre 2012 si les époux X étaient déboutés de l’intégralité de leurs demandes. Il s’en infère qu’elle ne conteste pas le montant restant dû dans son quantum et elle n’a développé aucun moyen au soutien de sa prétention. Dès lors, il n’est nul élément permettant à la Cour de remettre en cause le jugement sur cette condamnation qui est confirmée.
En définitive, la Cour condamne les sociétés E, Z et LA D D’ETANCHEITE in solidum à verser aux époux X la somme de 105.741 euros TTC en réparation de leurs préjudices.
La Cour condamne la société E et la société Z dans la limite de leur part de responsabilité soit 1/3 à relever et garantir la société D D’ETANCHEITE de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens excédant sa part de responsabilité fixée à 1/3.
La Cour condamne la société E et la société D D’ETANCHEITE dans la limite de leur part de responsabilité soit 1/3 à relever et garantir la société Z de toutes les condamnations prononcées in solidum en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens excédant sa part de responsabilité fixée à 1/3.
La Cour condamne la société D D’ETANCHEITE et la société Z, dans la limite de leur part de responsabilité soit 1/3, à relever et garantir la société E de toutes les condamnations prononcées in solidum en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens excédant sa part de responsabilité fixée à 1/3.
Compte tenu des règlements déjà intervenus du fait de l’exécution provisoire, les condamnations sont prononcées in solidum en deniers ou quittances, les sommes excédant les montants alloués en appel devant le cas échéant donner lieu à des restitutions avec intérêts au taux légal à compter de leur encaissement.
Sur les frais et dépens :
Succombant dans l’essentiel de leurs demandes, les sociétés E, Z et D D’ETANCHEITE sont condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel. La Cour confirme en conséquence le jugement de première instance sur les dépens et y ajoute ceux d’appel.
La Cour autorise la Me VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES et Me ASTOR non pas à « distraire » terme inusité depuis des dizaines d’années mais à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit la Cour à confirmer la juste appréciation du sort des frais irrépétibles de première instance. L’équité conduit également à la Cour à condamner in solidum les sociétés E, Z et D D’ETANCHEITE à payer aux époux X la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Cour, en équité, condamne la société D D’ETANCHEITE à payer la somme de 2.300 euros à son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Cour condamne en équité la société E à payer à son assureur la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Cour déboute les société E, Z et D D’ETANCHEITE de leurs
demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des deux appels enregistrés sous les numéros RG 18/3979 et 18/4062 et dit qu’ils seront suivis sous le seul numéro 18/3979.
Statuant dans les limites de l’appel :
Constate l’effet dévolutif de l’appel provoqué de la société E dirigé contre la compagnie l’AUXILIAIRE et rejette l’exception d’irrecevabilité émanant de l’AUXILIAIRE s’agissant de l’appel incident de la D D’ETANCHEITE sur appel provoqué de la société E à son encontre,
Déboute la société D D’ETANCHEITE de sa demande de complément d’expertise judiciaire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle et délictuelle in solidum des sociétés E, D D’ETANCHEITE et Z qui doivent être condamnées in solidum à réparer les préjudices subis par les époux X,
Confirme le jugement déféré sur le coût de réfection de la terrasse, sur les frais de maîtrise d''uvre, sur le trouble de jouissance lié à la durée de réfection des travaux de réparation, sur le coût de la dépose-repose du garde-corps, sur le trouble de jouissance, sur le coût de repose des pavés,
Infirme le jugement déféré sur les frais liés aux menuiseries d’aluminium, à l’isolation, à l’électricité, à la peinture, au carrelage d’atelier.
Statuant à nouveau sur ce point :
Déboute les époux X au titre des frais liés aux menuiseries d’aluminium, à l’isolation, à l’électricité, à la peinture et au carrelage de l’atelier,
Infirme le jugement déféré sur le montant total de la condamnation in solidum des sociétés E, Z et D D’ETANCHEITE.
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne les sociétés E, Z et LA D D’ETANCHEITE in solidum à verser aux époux X la somme de 105.741 euros TTC en réparation de leurs préjudices,
Infirme le jugement déféré sur le partage de responsabilité.
Statuant à nouveau sur ce point :
Dit que les sociétés E, Z et LA D D’ETANCHEITE sont co-responsables des dommages causés aux époux X à raison d'1/3 chacune,
Confirme le jugement déféré sur la prescription de l’appel en garantie de la société E contre son assureur AXA FRANCE IARD
Confirme le jugement déféré sur la prescription de l’appel en garantie de la société Z à
l’encontre de son assureur AXA FRANCE IARD,
Confirme le jugement déféré sur la prescription de l’appel en garantie de la société D D’ETANCHEITE à l’encontre de son assureur L’AUXILIAIRE,
Confirme le jugement déféré sur la recevabilité de l’action directe des époux X contre la compagnie L’AUXILIAIRE par substitution de motifs,
Constate que le jugement est définitif quant au débouté des époux X de leur action directe contre la société L’AUXILIAIRE et contre l’assureur AXA FRANCE IARD,
Condamne la société E et la société Z dans la limite de leur part de responsabilité soit 1/3 à relever et garantir la société D D’ETANCHEITE de toutes les condamnations prononcées in solidum en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens excédant sa part de responsabilité fixée à 1/3,
Condamne la société E et la société D D’ETANCHEITE dans la limite de leur part de responsabilité soit 1/3 à relever et garantir la société Z de toutes les condamnations prononcées in solidum en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens excédant sa part de responsabilité fixée à 1/3,
Condamne la société D D’ETANCHEITE et la société Z, dans la limite de leur part de responsabilité soit 1/3, à relever et garantir la société E de toutes les condamnations prononcées in solidum en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens excédant sa part de responsabilité fixée à 1/3,
Dit que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances, les sommes excédant les montants alloués en appel devant le cas échéant donner lieu à des restitutions, avec intérêts au taux légal à compter de leur encaissement,
Confirme le jugement de première instance sur les dépens,
Condamne in solidum les sociétés E, Z et D D’ETANCHEITE aux entiers dépens d’appel,
Autorise Maître VACHERON de la SCP Riva & Associés et Maître ASTOR à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sur le sort des frais irrépétibles de première instance,
Condamne in solidum les sociétés E, Z et D D’ETANCHEITE à payer aux époux X la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la société D D’ETANCHEITE à payer la somme de 2.300 euros à son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la société E à payer à son assureur la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute les sociétés E, Z et D D’ETANCHEITE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport international ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Europe ·
- Équilibre ·
- Client ·
- Algérie ·
- Prime
- Oeuvre ·
- Bande dessinée ·
- Contrefaçon ·
- Brique ·
- Magazine ·
- Artistes ·
- Concurrence déloyale ·
- Originalité ·
- Fonds commun ·
- Bismuth
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Fonds de garantie ·
- Canada ·
- Couple ·
- Communauté de vie ·
- Dépense ·
- Réparation ·
- Décès ·
- Terrorisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Moyen de communication ·
- Décret ·
- Confidentialité ·
- Personnes ·
- Échange ·
- Procédure judiciaire ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- État d'urgence
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Biologie ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Durée du travail ·
- Poste ·
- Résiliation ·
- Harcèlement
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Transaction ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Action ·
- Prescription ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Pandémie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Organisation mondiale
- Astreinte ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Service bancaire ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidation ·
- Retard ·
- Titre ·
- Service ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Site
- Récolte ·
- Pénalité ·
- Apport ·
- Sociétés coopératives ·
- Producteur ·
- Acompte ·
- Engagement ·
- Conseil d'administration ·
- Exploitation ·
- Titre
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Émetteur ·
- Signification ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.