Article 14-2-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)

I.-Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :
1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ;
3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ;
4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L'assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.
L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.
II.-L'assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. Lorsqu'un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l'assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.
III.-Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la cession d'un lot. L'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Village Justice · 29 septembre 2022

La nouvelle rédaction de l'article L126-31 du CCH soumet l'ensemble des bâtiments d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 à l'obligation d'établir un DPE.

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www.adaltys.com · 25 janvier 2022

Les dispositions relatives au fonds travaux sont, elles, retouchées et insérées dans un nouvel article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965. […] Devront également être remis à l'acquéreur le carnet d'information du logement, ainsi que le plan pluriannuel de travaux de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, s'il existe(18). […] L. 113-5-1 créé par l'article 172 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (10) CCH, art. L. 134-4-1, abrogé. (11) CCH, art. L. 731-1 en vigueur jusqu'au 1er juill. 2021. (12) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 158.

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Décisions76


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 11 mai 2023, n° 22/01405
Infirmation

[…] L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. […] à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, […]

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Charges de copropriété·
  • Créance·
  • Adresses·
  • Lot·
  • Immeuble·
  • Assemblée générale·
  • Liquidateur·
  • Ouverture

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 30 janvier 2023, n° 21/03921
Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. […] à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, […]

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
  • Compteur·
  • Adresses·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Demande·
  • Réseau·
  • Consommation·
  • Titre·
  • Charges de copropriété·
  • Syndic

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 21 septembre 2023, n° 22/06645
Infirmation

[…] Par applications des dispositions combinées des articles 1 §1-5° et 3 alinéa 3-2° de la loi n° 70-9 du 20 juillet 1972, dite loi Hoguet, toutes les personnes physiques ou morales qui, […] aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à … la gestion immobilière … doivent justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, […]

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  • Demande de désignation d'un administrateur provisoire·
  • Méditerranée·
  • Banque populaire·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Adresses·
  • Tribunal judiciaire·
  • Garantie·
  • Compte·
  • Personnes·
  • Syndic
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