Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 27
Afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation technique générale de l'immeuble et, le cas échéant, aux fins d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, l'assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété.
La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ce diagnostic technique global comporte :
1° Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble ;
2° Un état technique de l'immeuble et des équipements communs au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction ;
3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble ;
4° Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu aux articles L. 126-28 ou L. 126-31 du présent code.
Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années.
[…] ainsi qu'une évaluation des risques qu'ils présentent pour la sécurité des occupants et des tiers (Rapport de l'Assemblée nationale, n° 2066 ; CCH, article L. 126-6-1, alinéa 1, créé par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, article 27, […] 22 août 2021, article 171, VI). […] Il est important de noter que la loi pour la rénovation de l'habitat dégradé a modifié le contenu du DTG en prévoyant qu'il inclura un diagnostic technique des équipements communs (CCH, article L. 731-1, 2°, modifié par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, article 27, […]
Lire la suite…[…] 1) De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L.731-1 du code de la construction et de l'habitation;
[…] 1) De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L.731-1 du code de la construction et de l'habitation;
[…] Si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic. […] 1° La question de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Dossier de diagnostic technique (articles L 271-4 à L 271-6 du CCH) : Le dossier de diagnostic technique qui regroupe selon la nature du bien, sa date de construction et sa localisation les documents suivants : Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; […] 4° du CCH) 5° Le cas échéant les conclusions du diagnostic technique global (article L721-2, 5° du CCH) Ces conclusions sont mentionnées au dernier alinéa de l'article 731-1 du Code de la Construction et de l'habitation.
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