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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 sept. 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Xavier GUITTON ; Madame [V] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01064 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E7Q
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], Représenté par son syndicat le Cabinet CONCILIA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDERESSE
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme. [Z] [H] (soeur) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2025
Délibéré le 25 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 25 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01064 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E7Q
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [H] est propriétaire des lots n°262 et 263 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet CONCILIA, a fait assigner Mme [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, afin de la voir condamner, en substance, au paiement de la somme de 5 784,63 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 1er juillet 2023 (3 897,60 euros), des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (1329,38 euros) et des frais d’huissier relevant des dépens (557,65 euros), avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, outre le paiement d’une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Initialement appelée à l’audience du 4 mars 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être radiée par ordonnance du 22 janvier 2025, faute de comparution du demandeur.
Elle a été rétablie au rôle et appelée à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe.
À cette audience, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Condamner Mme [V] [H] à lui verser la somme de 3540,30 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2024 (993,27 euros), des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (1 329,38 euros), des frais d’huissier relevant des dépens (557,65 euros) et des honoraires d’avocat relevant de l’article 700 du code de procédure civile (660 euros), Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du9/3/2018 sur la somme de 168.59,Du 13/5/2018 sur la somme de 366,74 euros, Du 20/9/2018 sur la somme de 615,12 euros, Du 30/11/2018 sur la somme de 1 029,61 euros, Du 14/3/2019 sur la somme de 1 278,33 euros, Du 23/5/2019 sur la somme de 1 329,76 euros, Du 21/11/2019 sur la somme de 2 544,52 euros, Du 14/2/2020 sur la somme de 2 803,31 euros, Du 31/03/2022 sur la somme de 3 916,23 euros, Du 25/3/2023 sur la somme de 4 674,58 euros, Du 9/10/2023, De la date de l’assignation sur la somme de 5 784,63 euros, De la régularisation des conclusions pour le surplus,Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner Mme [V] [H] à lui verser 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner Mme [V] [H] à lui verser 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [V] [H], représentée à l’audience par sa sœur, dument munie d’un pouvoir, a soutenu les conclusions qu’elle a déposées à la barre et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
In limine litis, de déclarer nulle l’assignation du 24 novembre 2023, Subsidiairement, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, Reconventionnellement, d’ordonner au syndicat des copropriétaires de rectifier le décompte de Mme [V] [H] en y inscrivant au crédit la somme de 1 605,34 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la signification du présent jugement, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que l’ensemble des frais engagés dans la présente procédure seront à la charge exclusive des autres copropriétaires, Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont déposées lors de l’audience du 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 112 du code de procédure civile prévoit que La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Selon l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’en sa qualité de mandataire du syndicat, le syndic le représente en justice dans toutes les procédures où ledit syndicat est impliqué, que ce soit en demande ou en défense.
L’article 18 II alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit par ailleurs que le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, que à ce titre, il est chargé d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il a choisi ou que l’assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2-1. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet d’aucune convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.
Il sera rappelé, enfin, que l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [V] [H] soutient que le syndic de copropriété, à savoir, le cabinet CONCILIA ne détient ni la capacité ni le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires en justice puisque son mandat est nul, faute pour le syndic d’avoir ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires, comme prévu par l’article 18 II alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour en justifier, elle produit le RIB d’un compte bancaire, ainsi que la convention d’ouverture de compte, tous deux au nom de « SDC [Adresse 2] » et mentionnant une adresse dont elle indique qu’il s’agit de l’ancienne adresse du syndic.
Il résulte de ces éléments qu’un compte bancaire a bien été ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, communément désigné par les lettres SDC, étant précisé que la mention du cabinet CONCILIA est précédé des lettres C-O pour « Care Of », autrement dit, « pour le compte de ».
Par ailleurs, Mme [V] [H] n’indique pas quelle est l’adresse réelle du siège social du syndicat de copropriétaires, qui peut tout à fait avoir été fixée au domicile du syndic de copropriété aux termes du règlement de copropriété qu’elle ne produit pas. Elle ne rapporte donc pas la preuve qu’il ne s’agit pas de l’adresse effective du syndicat des copropriétaires. En tout état de cause, aucune conséquence ne saurait découler de cette éventuelle confusion puisque l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n’impose que l’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat sans évoquer la question de son adresse.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par Mme [V] [H] sera rejetée.
Sur la demande principale
Sur la demande au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats les éléments suivants :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme [V] [H] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour les lots n°262 et 263,un extrait du compte de copropriétaire arrêté au 13 octobre 2023, portant sur la période allant du 1er janvier 2018 au 26 octobre 2023 dernier appel 2023 inclus, un extrait du compte de copropriétaire arrêté au 25 octobre 2024, portant sur la période allant du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus,les appels de charges et travaux concernant les périodes afférentes, les régularisations de charges pour les exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021,les procès-verbaux des assemblées générales des 23/3/2018, 6/9/2019, 24/9/2021, 17/11/2021,18//11/2022 et les attestations de non-recours afférentes, le contrat de syndic.
Le relevé de compte propriétaire produit par le requérant présente un solde débiteur de 993,27 euros hors frais, appel du 4ème trimestre 2024 inclus.
Le syndicat des copropriétaires entend justifier ce montant en produisant les procès-verbaux des assemblées générales susmentionnés, ayant effectivement approuvé les comptes des exercices des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et voté le budget prévisionnel des exercices 2022, 2023 et 2024.
S’agissant des contestations formées par Mme [V] [H], il sera relevé qu’elle ne produit aucun document pour justifier d’un solde créditeur de 1605,34 euros au 1er janvier 2018 mentionné dans son tableau en annexe 1 ou en annexe 50 qu’elle a fait elle-même. En revanche, elle produit en annexe 2 un relevé de compte qui lui a été adressé par le demandeur, laissant apparaît un solde débiteur de 98,63 euros au 9 mars 2018, en contradiction avec celui qui apparaît sur le relevé de compte versé en pièce 13 par le syndicat de 168,59 euros à la même date. Toutefois, ce différentiel de 69,96 euros, s’explique par la répartition des charges de l’année 2017, que Mme [V] [H] impute elle-même au débit de son compte, en page 22 de ses conclusions.
Mme [V] [H] énumère ensuite des sommes qui devraient être imputées, selon elle, au crédit de son compte et qui ne le sont pas, à savoir :
148,33 euros le 11 avril 2018, 281,42 euros le 23 septembre 2021, 207,97 euros le 24 septembre 2021,207,97 euros le 2 septembre 2022.
S’agissant de la somme de 148,33 euros le 11 avril 2018, il sera relevé qu’elle est bien incluse dans le décompte dont elle se prévaut et qu’elle produit en annexe 2. Ceette somme correspondant à la répartition des charges de l’exercice 2016, a donc bien été comptabilisée.
S’agissant des autres sommes, le syndicat des copropriétaires réplique que Mme [V] [H] est propriétaire de nombreux lots au sein de l’immeuble, en sus des lots n°262 et 263 et que faute de préciser sur quelle dette elle entendait imputer ces virements, il a fait application des articles 1342-10 du code civil et 9 de l’arrêt du 14 mars 2005 en les imputant sur la dette la plus ancienne.
Or, Mme [V] [H] produit deux extraits de relevé de compte en annexe 4 et 5 qui précisent bien que les motifs des virements de 207,97 euros et 207,97 euros effectusé les 23 septembre 2021 et 2 septembre 2022 sont respectivement « Appel 3TRI2021 Charges lot 262 » et « Appel 3TRI2022 lot 262 ». Ils auraient donc du être inscrits au crédit du compte de copropriétaire concernant ce lot et qui est l’objet du présent litige, ce d’autant qu’ils correspondent exactement au montant des appels émis.
Concernant le virement de 281,42 euros réalisé le 23 septembre 2021, pour lequel il est simplement indiqué « répartition au 31122019 », il aurait été aisé pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve qu’il l’a effectivement imputé sur une autre dette, en versant un extrait de compte de copropriétaire du lot concerné, ce qu’il ne fait pas. Il en sera donc tiré les conséquences et cette somme sera également inscrite au crédit du relevé de compte propriétaire de Mme [V] [H] concernant les lots 262 et 263.
Enfin, Mme [V] [H] justifie avoir réglé le 29 octobre 2024, soit postérieurement au dernière décompte versé par le demandeur, les sommes complémentaires de 207,19 euros et 10,21 euros, ce que le syndicat des copropriétaires n’a pas contesté à l’audience.
Par conséquent, de la somme de 993,27 euros réclamée par le requérant au titre des appels de charges et répartition impayées seront déduits les montants suivants :
281,42 euros, 207,97 euros,207,97 euros207,19 euros10,21 euros
Il en résulte, au 29 octobre 2024, une créance de 78,51 euros au profit du syndicat des copropriétaires, que Mme [V] [H] sera condamnée à lui régler, au titre des appels de charges et répartitions dus entre le 1er trimestre 2018 et le 4ème trimestre 2024.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu’il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
En ce qui concerne les frais postérieurs, il y a lieu de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l’espèce, le requérant sollicite la condamnation de Mme [V] [H] au paiement de la somme totale de 3 540,30 euros y incluant des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à hauteur de 1 329,38 euros, des frais d’huissier relevant des dépens à hauteur de 557,65 euros et des honoraires d’avocat relevant de l’article 700 du code de procédure civile (660 euros).
Seule sera donc examinée, au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1 329,38 euros, les autres montants devant être examinés au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Sont inclus dans cette somme, des frais de relance, des frais d’huissier, et des frais correspondant à la remise du dossier à l’avocat.
S’agissant des frais de relance ou de mise en demeure, il sera relevé qu’il est bien produit un bordereau d’accusé de réception attaché au courrier du 5 décembre 2021 mais que ce courrier est en réalité adressé à l’huissier.
Ainsi, la première mise en demeure envoyée selon les modalités prévues par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, à savoir par lettre recommandée avec demande d’avis de réception date du 25 mars 2023. Elle donnera lieu à remboursement à hauteur du coût réel de l’envoi d’un courrier recommandé, à savoir, 5,74 euros étant rappelé que le contrat de syndic n’est pas opposable aux copropriétaires qui n’en sont pas signataires.
Tous les frais exposés antérieurement, notamment ceux relatifs à la délivrance des commandements en 2018, 2019, 2021 et 2022 ne donneront pas lieu à remboursement, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité. Seule la sommation de payer du 9 octobre 2023, postérieure à l’envoi de la mise en demeure, pourra ainsi être remboursée au titre de ces frais.
Enfin, les frais de remise du dossier à l’avocat constituent des diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires et ne doivent pas être supportés par le seul copropriétaire défaillant.
Mme [V] [H] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 125,75 euros en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
L’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, compte-tenu des versements nombreux et conséquents effectués par Mme [V] [H] postérieurement à la mise en demeure du 25 mars 2023, à la sommation de payer du 9 octobre 2023 et à l’assignation du 24 novembre 2023, il sera ordonné que les sommes dues au titre des charges impayées et des frais produiront intérêts à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée conformément à l’article 1343-2 du code civil, sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si la créance du syndicat des copropriétaires ne s’élève qu’à la somme de 78,51 euros, celle-ci a largement diminué postérieurement à la délivrance de l’assignation. Ainsi, entre 2018 et 2023, le trou dans la trésorerie du requérant a été plus conséquent et de nature à lui causer un préjudice certain et distinct de celui qui est déjà réparé par les intérêts moratoires du fait de l’avance de trésorerie à laquelle il a été contraint de procéder.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [V] [H]
Faute de démontrer que le solde de son compte de copropriétaires était créditeur, au 1er janvier 2018, de la somme de 1 605,34 euros, Mme [V] [H] sera déboutée de sa demande rectifier le décompte en ce sens.
Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive qu’à intentée le syndicat des copropriétaires.
Néanmoins, elle ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires qui, grâce à la présente procédure, obtient le paiement de sa créance et l’allocation de dommages et intérêts, a commis une quelconque faute, comme cela est exigé par l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner également à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Mme [V] [H],
CONDAMNE Mme [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet CONCILIA, les sommes suivantes :
78,51 euros au titre des appels de charges et répartitions du entre le 1er trimestre 2018 et le 4ème trimestre 2024, montant arrêté au 29 octobre 2024, 125,75 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Mme [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet CONCILIA la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Mme [V] [H] de sa demande d’ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de rectifier le décompte sous astreinte,
DÉBOUTE Mme [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet CONCILIA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [H] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La présidente
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