Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 9 juin 2023, n° 2100959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2100959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2021, le 14 février 2022 et le 10 mai 2022 sous le n° 2100959, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de Lunerives, représentée par Me Le Faou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de la région Occitanie a refusé de lui accorder une autorisation d’exploiter un bien foncier agricole d’une superficie de 10,1122 hectares appartenant à Mme H B, situé dans la commune de Meauzac (Tarn-et-Garonne) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est engagée dans un parcours d’installation et entre donc dans le rang de priorité n° 3 de l’arrêté du 29 mars 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) ; elle appartenait donc à un niveau de priorité supérieur à celui de la SCEA C Fruits et sa candidature aurait dû être retenue en application du 1° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation de la demande de la SCEA C Fruits ; cette société ne constitue pas un exploitant agricole classique, mais l’extension d’une entreprise commerciale importante, la SAS C Fruits ; l’article 5 du SDREA permet la prise en compte du degré de participation du demandeur et de sa situation personnelle ; or, l’associée gérante de cette société ne justifie pas d’une participation effective à l’exploitation agricole, alors que les travaux agricoles sont intégralement sous-traités à des prestataires de service ; la demande de cette société aurait dû, par conséquent, être classée en ordre de priorité 7 « Sociétés sans associés exploitants » ; la gérante associée de cette société a été par la suite remplacée par M. G C, qui aurait dû justifier d’un statut de pluriactif ;
— le préfet ne pouvait se fonder sur le 3° de l’article L. 311-3-1, relatif au dépassement du seuil d’agrandissement excessif, alors que sa demande relevait d’un rang de priorité supérieur à celui de la SCEA C Fruits ; de plus, l’usage de ces dispositions constitue une simple faculté ;
— elle justifie d’une meilleure performance environnementale et d’une meilleure gestion des ressources en eau que la SCEA C Fruits, dès lors que son siège d’exploitation est situé à seulement 500 mètres de la parcelle litigieuse et que le réseau d’irrigation de ses terres passe sous le terrain en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2021, le 29 mars 2022 et le 25 juillet 2022, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à Mme H B, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2022.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2021, le 14 février 2022, le 10 mai 2022 et le 25 juillet 2022 sous le n° 2100965, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de Lunerives, représentée par Me Le Faou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de la région Occitanie a autorisé la société civile d’exploitation agricole (SCEA) C Fruits à exploiter un bien foncier agricole d’une superficie de 10,1122 hectares appartenant à Mme H B, situé dans la commune de Meauzac (Tarn-et-Garonne) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il a pour destinataire une société qui n’existe pas ;
— la demande d’autorisation d’exploiter déposée par la SCEA C Fruits est incomplète dès lors qu’elle n’indique pas le nombre d’employés sur son exploitation ni la distance au siège de la parcelle la plus éloignée ; la SCEA C Fruits aurait dû déposer une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter à la suite de son changement de gérant ;
— elle est engagée dans un parcours d’installation et entre donc dans le rang de priorité n° 3 de l’arrêté du 29 mars 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) ; elle appartenait donc à un niveau de priorité supérieur à celui de la SCEA C Fruits et sa candidature aurait dû être retenue en application du 1° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation de la demande de la SCEA C Fruits ; cette société ne constitue pas un exploitant agricole classique, mais l’extension d’une entreprise commerciale importante, la SAS C Fruits ; l’article 5 du SDREA permet la prise en compte du degré de participation du demandeur et de sa situation personnelle ; or, l’associée gérante de cette société ne justifie pas d’une participation effective à l’exploitation agricole, alors que les travaux agricoles sont intégralement sous-traités à des prestataires de service ; la demande de cette société aurait dû, par conséquent, être classée en ordre de priorité 7 « Sociétés sans associés exploitants » ; la gérante associée de cette société a été par la suite remplacée par M. G C, qui aurait dû justifier d’un statut de pluriactif ;
— le préfet ne pouvait se fonder sur le 3° de l’article L. 311-3-1, relatif au dépassement du seuil d’agrandissement excessif, alors que sa demande relevait d’un rang de priorité supérieur à celui de la SCEA C Fruits ; de plus, l’usage de ces dispositions constitue une simple faculté ;
— elle justifie d’une meilleure performance environnementale et d’une meilleure gestion des ressources en eau que la SCEA C Fruits, dès lors que son siège d’exploitation est situé à seulement 500 mètres de la parcelle litigieuse et que le réseau d’irrigation de ses terres passe sous le terrain en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 17 juin 2022, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Agricole C, représentée par Me Levi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2021, le 29 mars 2022 et le 25 juillet 2022, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Faou, représentant la SCEA de Lunerives.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA de Lunerives a sollicité, le 28 juin 2020, une autorisation d’exploiter un bien foncier agricole d’une superficie de 10,1122 hectares appartenant à Mme H B, situé dans la commune de Meauzac (Tarn-et-Garonne). Une demande concurrente visant à l’exploitation du même bien a été déposée le 10 juin 2020 par la SCEA C Fruits. Par deux arrêtés du 21 décembre 2020, le préfet de la région Occitanie a rejeté la demande d’autorisation d’exploiter déposée par la SCEA de Lunerives, et a fait droit à la demande de la SCEA C Fruits. Par les présentes requêtes, la SCEA de Lunerives demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés. Les requêtes de la SCEA de Lunerives présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 décembre 2020 rejetant la demande d’autorisation d’exploiter de la SCEA de Lunerives :
2. Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; () / 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; () « . L’article 3 de l’arrêté du 29 mars 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) dispose : » Les autorisations d’exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité (). / L’ordre de priorités des demandes d’autorisation d’exploiter est donné en application d’une grille de pondération (annexe 1) () « . L’annexe 1 de cet arrêté prévoit comme ordre de priorité » () 3. Agrandissement avec installation d’un nouvel associé exploitant répondant aux critères DJA () 6. Autre agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations () 7. Sociétés sans associés exploitants ".
3. En premier lieu, les critères d’obtention de la dotation jeune agriculteur (DJA) sont prévus par l’article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime : « Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l’article D. 343-3, le candidat à l’installation doit répondre aux conditions suivantes : / () 4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d’aide, de la capacité professionnelle agricole attestée par la possession cumulée : / -d’un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité » conduite et gestion de l’entreprise agricole « ou au brevet professionnel option » responsable d’entreprise agricole ", procurant une qualification correspondant à l’exercice du métier de responsable d’exploitation agricole, ou d’un diplôme reconnu par un Etat membre de l’Union européenne ou par un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen conférant le niveau 4 agricole ; / -d’un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D. 343-22 validé par le préfet de département ; ".
4. La SCEA de Lunerives soutient qu’elle entre dans le rang de priorité n° 3 « Agrandissement avec installation d’un nouvel associé exploitant répondant aux critères DJA », dès lors que les fils de M. A, associé-gérant, ont l’intention de reprendre l’exploitation familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué, dans la demande d’autorisation, ne pas être engagé dans un parcours d’installation. Par ailleurs, il n’établit pas, par la production d’un certificat d’apprentissage et d’un certificat de scolarité en bac professionnel que ses fils justifiaient, à la date de la décision attaquée, des diplômes exigés par les dispositions précitées ni, a fortiori, d’un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet de département, nécessaires pour être éligibles à la dotation jeune agriculteur (DJA). La SCEA de Lunerives n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle entrait dans le rang de priorité n° 3.
5. En deuxième lieu, l’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) prévoit que l’associé exploitant s’entend « au sens de l’affiliation MSA ». Aux termes de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l’application du présent chapitre : / 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ; / 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale ; () « . Aux termes de l’article R. 331-1 du même code : » Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 331-1-1, une personne associée d’une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de ces unités de production ".
6. D’une part, si la requérante fait valoir que la SCEA C Fruits constitue l’extension de la SAS C Fruits, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n’exerce pas une activité d’exploitation de terres agricoles, mais une activité de vente, et constitue ainsi une entité distincte de la SCEA C Fruits. D’autre part, la demande d’autorisation d’exploiter de la SCEA C Fruits a été déposée par Mme D E, épouse C, associée-gérante de cette société. Si la SCEA de Lunerives soutient que la demande de la SCEA C Fruits aurait dû être classée en ordre de priorité n° 7 « Sociétés sans associés exploitants », il ressort des pièces du dossier que Mme E, épouse C, était affiliée à la MSA à la date de la décision attaquée et constituait donc bien un associé exploitant au sens du SDREA. A cet égard, la circonstance, au demeurant non établie, que cette société ferait appel à des sous-traitants est sans incidence dès lors que l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la mise en valeur des unités de production peut être assurée directement ou indirectement. Enfin, la circonstance qu’un changement de gérant a été opéré au sein de la SCEA C Fruits postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
7. En troisième lieu, la requérante soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur le 3° de l’article L. 311-3-1 du code rural et de la pêche maritime, relatif au dépassement du seuil d’agrandissement excessif, alors que sa demande relevait d’un rang de priorité supérieur à celui de la SCEA C Fruits. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, la SCEA de Lunerives n’établit pas qu’elle appartenait à un rang de priorité supérieur à la SCEA C Fruits. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard des dispositions précitées du 3° de l’article L. 331-3-1.
8. En quatrième et dernier lieu, l’article 3 de l’arrêté du 29 mars 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) dispose : « () En cas de demandes concurrentes dans un même rang de priorité et pour l’application de l’article L. 331-3-1, les situations seront appréciées et classées entre elles selon la grille de critères définie à l’article 5, en dégageant celles qui seront le plus prioritaire. Pour cela, chaque critère de la grille est examiné, et les points correspondant à la situation du demandeur sont additionnés ». Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « 5-1 Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental énoncés à l’article L. 312-1 sont : / () 6 – L’impact environnemental de l’opération envisagée () ».
9. Si la SCEA de Lunerives soutient qu’elle justifie d’une meilleure performance environnementale et d’une meilleure gestion des ressources en eau que la SCEA C Fruits, dès lors que son siège d’exploitation est situé à seulement 500 mètres de la parcelle litigieuse et que le réseau d’irrigation de ses terres passe sous le terrain en litige, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui est fondée sur le 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 décembre 2020 autorisant la SCEA C Fruits à exploiter un bien foncier agricole :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 1844-3 du code civil : « La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire ».
11. S’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour destinataire la SCEA C Fruits, alors que cette société a changé de dénomination en SCEA Agricole C à compter du 23 juillet 2020, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision, un simple changement de dénomination n’entraînant pas la création d’une personne morale nouvelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle a pour destinataire une société inexistante ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que la SCEA C aurait dû transmettre à l’administration une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter tenant compte du changement de gérant, aucune disposition n’impose la production d’une telle pièce alors, au demeurant, que le changement de gérant de la SCEA C est intervenu postérieurement à la décision attaquée.
13. En troisième lieu, la SCEA de Lunerives soutient que la demande d’autorisation d’exploiter déposée par la SCEA C Fruits est incomplète dès lors qu’elle n’indique pas le nombre d’employés travaillant sur son exploitation ni la distance séparant le siège de l’exploitation de la parcelle la plus éloignée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces omissions ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration dont la décision est fondée, non pas sur les critères mentionnés à l’article 5 précité du SDREA, mais sur les dispositions du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient que l’autorisation d’exploiter peut être refusée lorsque, comme en l’espèce, l’opération conduit à un agrandissement excessif de l’exploitation.
14. En quatrième et dernier lieu, les autres moyens soulevés par la SCEA de Lunerives doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 9 du présent jugement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA de Lunerives n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 21 décembre 2020 par lesquels le préfet de la région Occitanie a refusé de lui accorder une autorisation d’exploiter un bien foncier agricole et a autorisé la SCEA C Fruits à exploiter ce bien.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCEA de Lunerives demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCEA de Lunerives la somme de 1 500 euros à verser à la SCEA Agricole C, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCEA de Lunerives sont rejetées.
Article 2 : La SCEA de Lunerives versera à la SCEA Agricole C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de Lunerives, à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Agricole C, à Mme B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAU La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
N°s 2100959, 2100965
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