Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étrangerpage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 janvier 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Commentaires • 26
Décisions • 58
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[…] « (...) l'obligation de déclarer le transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger de sommes, titres ou valeurs, à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 FRF, prévue par les articles 98-I de la loi des finances du 29 décembre 1989 et 23-I de la loi du 12 juillet 1990, devenus les articles 464 et 465 du code des douanes, s'impose à toute personne physique, résident ou non-résident français ; (...) les dispositions de ces textes sont compatibles avec les exigences de la directive du Conseil du 24 juin 1988, sur la libre circulation des capitaux, dont l'article 4 autorise les Etats membres à prendre les mesures indispensables pour faire échec à leurs lois et règlements (...) »
Rejet —
[…] alors, selon le pourvoi, que le contrôle des changes, institué par la loi du 28 décembre 1966 interdisait à la Midland Bank de se prémunir, dès lors que le télex de la BPPB du 22 décembre 1980 faisait ressortir qu'à la suite du règlement de la garantie pour la seule tranche de travaux exécutés, les pertes pour l'avenir étaient éventuelles ; qu'ainsi l'arrêt n'a refusé une indemnisation à la Midland Bank pour la période par elle invoquée qu'au prix d'une violation des articles 1er et 3 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 et 1382 du Code civil ;
Rejet —
[…] « aux motifs que les faits reprochés sous la qualification de détention irrégulière d'avoirs à l'étranger et défaut de rapatriement de créances sur l'étranger entraient dans le champ d'application de l'article 101 de la loi de finances pour 1982 et 6 du décret du 24 novembre 1968 ; que le premier texte a été expressément abrogé par la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ; […] que ledit article 98 mentionne qu'il s'applique « sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, relatives aux relations financières avec l'étranger que, […] Qu'en effet, cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois ou règlements, même non expressément abrogées, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues par la présente loi, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.
- article 1er de la loi du 31 mai 1916 portant restriction du droit d'émission de valeurs mobilières pendant la durée des hostilités ;
- 3° de l'article 3 du décret-loi du 8 août 1935 réglementant le démarchage ;
- décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l'exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l'or ;
- décret du 9 septembre 1939 relatif aux avoirs à l'étranger ;
- ordonnance du 5 octobre 1943 relative à la déclaration et au blocage des avoirs en or et des avoirs à l'étranger ou en devises étrangères ;
- ordonnance du 7 octobre 1944 relative au dépôt des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées sur le territoire français ;
- ordonnance n° 45-85 du 15 janvier 1945 relative au régime des avoirs étrangers en France ;
- ordonnance n° 45-86 du 16 janvier 1945 relative au recensement des avoirs à l'étranger ;
- ordonnance n° 45-87 du 17 janvier 1945 relative au recensement de l'or, des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées en France ;
- ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes, à l'exception des articles 3 à 8 ;
- ordonnance n° 45-1554 du 16 juillet 1945 relative au dépôt des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées sur les territoires relevant du ministre des colonies ;
- ordonnance n° 45-2671 du 2 novembre 1945 relative aux avoirs conservés par des Français dans les coffres ou dans des paquets clos à l'étranger ;
- titres III et IV de la loi n° 45-140 du 26 décembre 1945 relative à certaines conséquences de la modification des taux de change dans la zone franc ;
- articles 1er, 4, 5, 6 et 7 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.
1° Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :
a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger ;
b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger ;
c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France ;
d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et l'étranger.
2° Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger nées de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à l'étranger.
3° Habiliter les intermédiaires pour réaliser les opérations visées au 1°, a et d ci-dessus.