Article 3 de la Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 31 janvier 1967

Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances :
1° Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :
a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger ;
b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger ;
c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France ;
d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et l'étranger.
2° Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger nées de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à l'étranger.
3° Habiliter les intermédiaires pour réaliser les opérations visées au 1°, a et d ci-dessus.
Entrée en vigueur le 31 janvier 1967
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions16

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 juin 1991, 89-19.129, InéditRejet

[…] institué par la loi du 28 décembre 1966 interdisait à la Midland Bank de se prémunir, dès lors que le télex de la BPPB du 22 décembre 1980 faisait ressortir qu'à la suite du règlement de la garantie pour la seule tranche de travaux exécutés, les pertes pour l'avenir étaient éventuelles ; qu'ainsi l'arrêt n'a refusé une indemnisation à la Midland Bank pour la période par elle invoquée qu'au prix d'une violation des articles 1er et 3 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 et 1382 du Code civil ;

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[…] Considérant que dans son article 3 la loi du 29 décembre 1966 habilite le gouvernement agissant par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances à : « 1° Soumettre à déclaration, autorisation préalable au contrôle : … c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France » ; […] l'article 11 bis du décret du 29 décembre 1989, dans sa rédaction issue du décret n° 96-117, spécifie que le régime défini à l'article 11 »ne s'applique pas aux investissements visés au 1° du I de l'article 5-1 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 …" ; qu'enfin l'article 12 du décret du 29 décembre 1989 modifié, […]

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3Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 21 mai 1976, 72-92.002, Publié au bulletinCassation

L'obligation de dépôt, instituée par l'article 7 du décret du 24 novembre 1968, pris en application de la loi du 28 décembre 1966, entre dans la catégorie des mesures ayant pour objet, selon l'article 3 de ladite loi, de soumettre au contrôle de l'Administration, non seulement les opérations de change, les mouvements des capitaux et les règlements avec l'étranger, mais encore la constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs à l'étranger. […]

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