Article 19 de la Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
Article 18

Entrée en vigueur le 29 mars 1967

La présente loi entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Les infractions prévues aux textes visés à l'article 17 ci-dessus, commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à être poursuivies et réprimées conformément aux dispositions prévues par ces textes.
Entrée en vigueur le 29 mars 1967
Sortie de vigueur le 16 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1998, 97-82.954, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gilles Y… a été poursuivi, d'une part, sur le fondement des articles 1, 2, 3, 10, 15, 65, 75, 77 de la loi du 24 janvier 1984, pour avoir créé une société dont l'activité consistait à rechercher des emprunteurs et des prêteurs, à cautionner et à gérer le remboursement des prêts souscrits, d'autre part, sur le fondement des articles 1, 6, 17 et 19 de la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure, pour avoir à cette occasion fait souscrire des prêts dont le taux effectif global excédait le taux de l'usure, et, enfin, du chef d'abus de confiance, pour n'avoir pu représenter, lors de sa mise en redressement judiciaire, partie des fonds qui lui avaient été remis par les emprunteurs en vue du remboursement des prêteurs ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1996, 95-85.463, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 et 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).