Article 4 de la Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 19 novembre 1997

Modifié par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 12 () JORF 19 novembre 1997

Les produits des pêches réalisées en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires sont saisis par l'autorité compétente qui décide de leur destination. Cette destination peut être soit la vente aux enchères publiques ou de gré à gré, au mieux des conditions du marché, soit la remise à un établissement scientifique, industriel ou de bienfaisance, soit la destruction, soit, lorsqu'il s'agira de produits vivants, la réimmersion. La remise au bénéfice d'un établissement industriel est faite à titre onéreux.
Quelle que soit cette destination, le contrevenant ou son commettant supporte les frais résultant de l'opération correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle de l'autorité compétente, la réalisation matérielle même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux. Dans le cas de vente aux enchères publiques, l'autorité compétente peut assigner le gestionnaire de la halle à procéder à l'opération. Le tribunal peut confirmer la destination donnée aux produits et ordonner leur confiscation ou leur restitution, ou celle des valeurs correspondantes.
Lorsque les produits des pêches ont été vendus sans avoir fait l'objet d'une saisie, l'autorité compétente peut saisir les sommes provenant de la vente ; le tribunal peut en prononcer la confiscation ou la restitution.
Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

Commentaires2

1La loi sur l'eau et les milieux aquatiques 30 décembre 2006 CommentéeAccès limité
Le Moniteur · 12 avril 2007

2Loi sur l'eau et les milieux aquatiquesAccès limité
Le Moniteur · 1 février 2007
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Décisions35

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-87.573, InéditRejet

[…] « 5°) alors que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que la citation qui vise des textes de loi inexistants du fait de leur abrogation ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ; qu'en l'espèce, M. X… faisait valoir que la citation les articles 2 et 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 pourtant abrogés par l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 ; qu'en rejetant le moyen tiré de la nullité de la citation à comparaître délivrée le 21 février 2013 à la faveur d'une considération inopérante selon laquelle le fait que la citation vise des textes abrogés constituait une simple erreur matérielle qui n'entraînait pas de grief pour le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;

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2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 30 août 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 6 3°, 3 §III 4°, 5, 6, 22 du décret-loi du 9 janvier 1852, 3 al.1, 1 de la loi 76-655 du 16 juillet 1976, 1, 2 du décret 90-95 du 25 janvier 1990, 1, 2 du décret 90-618 du 11 juillet 1990, 2 al.1, 3 al.6, al.7, 4 de la loi 83-582 du 5 juillet 1983 ;

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3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 11 janvier 2010

[…] infraction prévue et réprimée par les articles 6 5°, art. 3 § I a), art.5 du décret-loi du 9 janvier 1852, art.3, art. 1 de la loi 76-655 du 16 juillet 1976, 8 décret 90-95 du 25 janvier 1990, art. 4 du décret 90-94 du 25 janvier 1990, art. 2 décret 90-618 du 11 juillet 1990, art.6, art. 22 du décret-loi du 9 janvier 1852, art.2 alinéa 2, art. 3 alinéa 6, alinéa 7, art.4 de la loi 83-582 du 5 juillet 1983 ;

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