Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mai 2021, n° 19/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01779 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 15 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/LR
ARRÊT N° 270
N° RG 19/01779
N° Portalis DBV5-V-B7D-FYBZ
Z A
C/
S.A.S. ARLAUD IRIBARREN TP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MAI 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur L Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
le 27 Janvier 2021, en audience publique, devant:
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
qui a présenté son rapport
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur F CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après avoir été mis à la disposition de la S.A.S. Arlaud Iribarren TP, en qualité de salarié intérimaire et pour surcroît temporaire d’activité du 24 avril 2017 au 21 décembre 2017, M. L Z A a été engagé par celle-ci le 9 janvier 2018, en qualité d’ouvrier VRD, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Le 15 janvier 2018, M. Z A s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2018, date à laquelle a été établi par le médecin du travail un avis d’aptitude avec contre-indication à la conduite d’engins et à l’utilisation d’outils ou de machines dangereux, à revoir dans le mois ou avant si besoin.
Par LRAR du 16 février 2018, la S.A.S. Arlaud Iribarren TP a convoqué M. Z A pour un entretien préalable à sanction disciplinaire, le 27 février 2018.
La S.A.S. Arlaud Iribarren TP a notifié à M. Z A son licenciement pour cause réelle et sérieuse par une LRAR du 2 mars 2018 ainsi rédigée :
'Depuis votre embauche le 9 janvier 2018, nous avons constaté une attitude hésitante et confuse, une démarche titubante et un manque de lucidité et de discernement sur les chantiers. Votre manque de réactivité, vos hésitations et votre inconstance vous mettent en danger et mettent en danger le reste de l’équipe.
Sur le chantier de Civaux, vous n’avez su réaliser la mise à niveau des regards alors que vous nous avez démontré lors de votre mission sur le chantier de Neuville du Poitou que vous savez réaliser cette tâche.
Lorsque vous êtes tombé malade, vous n’avez pas prévenu votre supérieur hiérarchique de votre arrêt de travail dans le délai contractuel.
Votre comportement et vos agissements successifs menacent la sécurité et la bonne organisation des chantiers de l’entreprise'.
Par acte du 12 mars 2018, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers d’une action en contestation de son licenciement, sollicitant dans le dernier état de ses conclusions, condamnation de la S.A.S. Arlaud Iribarren TP à lui payer les sommes de :
— 2 730 € net au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— 1 365 € net à titre d’indemnité de préavis tenant compte des contrats intérimaires,
— 384,99 € net à titre d’indemnité de licenciement, tenant compte des contrats intérimaires,
— 2 730 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 730 € net pour non-respect des préconisations du médecin du travail,
— 2 730 € net à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
— 2 500 € net en application de l’article 700 du C.P.C.
Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Poitiers a débouté M. Z A de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 100 € en application de l’article 700 du C.P.C. à la S.A.S. Arlaud Iribarren TP.
Au soutien de sa décision, le conseil a considéré, en substance :
1 – sur la procédure de licenciement :
— que l’absence de la personne choisie par M. Z A pour l’assister n’est pas due à une interdiction dissuasive de l’entreprise,
— que l’employeur peut recourir à un représentant pour convoquer et mener l’entretien préalable et ensuite notifier lui-même le licenciement qui relève de son pouvoir disciplinaire,
— qu’en l’espèce, l’entretien a été mené par le responsable d’agence doté d’une délégation de pouvoir figurant sur sa fiche de poste et le licenciement a été notifié par le président,
2 – sur les indemnités de préavis et de licenciement tenant compte des contrats antérieurs :
que la faible ancienneté de M. Z A au regard des dispositions de l’article L1251-38 du code du travail, soit 4,23 mois ne donne pas droit à une indemnité de préavis ni à une indemnité de licenciement,
3 – sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— une attitude hésitante et confuse, une démarche titubante ne constituent pas une cause réelle et sérieuse mais l’obligation pour l’employeur de protéger le salarié,
— le fait de ne pas prévenir l’employeur dans le délai contractuel ne peut être retenu que s’il est répété,
— de trois attestations (Sailler, G et I) il résulte que l’attitude de M. Z A a changé à compter de son embauche en contrat à durée indéterminée : baisse dans le rendement et la qualité du travail, dont un incident le 15 janvier 2018 à Civaux (malfaçons ayant entraîné un retard),
— les changements d’attitude de M. Z A sont vérifiés et répétés depuis son embauche en contrat à durée indéterminée, il est établi que c’est volontairement qu’il a modifié son comportement sur les chantiers et l’accumulation des manquements et leur caractère répété sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
4 – sur le non-respect des préconisations du médecin du travail :
— le 6 février 2018, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude à l’embauche avec propositions de mesures individuelles: 'la conduite d’engins ainsi que l’utilisation d’outils ou de machines dangereuses sont contre indiquées pour le moment ; à revoir dans un mois ou avant si nécessaire',
— cet avis n’a pas été établi sous réserve d’une surveillance médicale,
— le licenciement a été prononcé avant l’échéance sans que le salarié ou l’employeur aient sollicité le médecin du travail,
5 – sur la discrimination :
M. Z A n’apporte aucun élément au soutien de sa demande.
M. Z A a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 21 mai 2019.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 20 mai 2020, a été renvoyée, en raison de la crise sanitaire, à l’audience du 27 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions du 26 juin 2019, M. Z A demande à la cour, réformant le jugement entrepris :
— de condamner la S.A.S. Arlaud Iribarren TP à lui payer une somme de deux fois 1 365 € au titre des irrégularités de procédure,
— de requalifier les contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée et de fixer son ancienneté à compter du 24 avril 2017,
— de condamner la S.A.S. Arlaud Iribarren TP à lui payer les sommes de 1 365 € au titre du préavis et de 384,99 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— au visa de l’article L122-14-2 du code du travail, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.S. Arlaud Iribarren TP à lui payer la somme de deux fois 1 365 €,
— au visa de l’article L4624-6 du code du travail, de juger que la S.A.S. Arlaud Iribarren TP n’a pas mis en oeuvre les préconisations du médecin du travail et de la condamner à lui payer une somme de quatre fois 1365 €,
— vu le préjudice occasionné, de la condamner à lui payer une somme de deux fois 1 365 €,
— de condamner la S.A.S. Arlaud Iribarren TP à lui payer la somme de 3 000 € en application de
l’article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance :
1 – sur les irrégularités de procédure affectant le licenciement :
— s’agissant de l’irrégularité de la convocation et des mentions relatives à l’assistance du salarié : que la lettre de convocation qui mentionne la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur alors que l’entreprise compte des représentants du personnel, donne au salarié une option qui n’existe pas et lui a causé un préjudice puisqu’il n’a pas pu être assisté lors de l’entretien, la personne qu’il avait contactée ayant refusé en exposant qu’elle n’avait pas le droit d’être présente,
— s’agissant du cumul d’intervenants dans la procédure de licenciement : qu’il appartient à l’employeur et à lui seul de mener la totalité de la procédure de licenciement (article L1232-6 du code du travail).
2 – sur l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement :
— à titre principal, sur l’absence de motivation de la lettre de licenciement :
> que le motif du licenciement est ainsi exposé : votre comportement et vos agissements successifs menacent la sécurité, la qualité et la bonne organisation des chantiers de l’entreprise,
> que dans la lettre de licenciement, l’employeur n’indique nullement qu’il retient les reproches évoqués lors de l’entretien préalable dont il se contente d’indiquer qu’ils ont été évoqués lors de cet entretien,
> qu’il appartient à l’employeur de motiver la lettre de licenciement et l’entretien préalable ne peut permettre à l’employeur de soutenir des griefs non retenus comme tels dans la lettre de licenciement,
- subsidiairement, le caractère non disciplinaire des faits relevés :
> qu’à les supposer établis, les reproches invoqués ne relèvent pas de la définition disciplinaire, mais, soit d’une question de compétence ou de formation, soit d’une problématique physique,
- sur le véritable motif : qu’il réside dans une prétendue alcoolisation nullement démontrée et qu’il appartenait à l’employeur de qualifier ainsi,
— sur le fond : que les attestations n’établissent pas un comportement continu depuis le 9 janvier 2018 mettant en danger la sécurité de l’entreprise ou perturbant son organisation, un seul fait est évoqué, dont la responsabilité n’est pas établie, qui ne présente aucune gravité et n’a aucun lien avec la sécurité,
3 – sur la situation médicale du salarié :
— qu’il présentait une spécificité sur le plan médical suivant les préconisations impératives du médecin du travail que l’employeur a ignorées en le licenciant avant la date prévue pour un nouvel examen,
— qu’il existe un lien étroit entre la faute reprochée et la situation médicale,
4 – sur la requalification des missions intérimaires :
— que l’intérim a été, en l’espèce, une maxi-période d’essai pour l’employeur qui ne justifie pas de l’accroissement d’activité justifiant le recours à l’intérim.
Par conclusions du 24 septembre 2019, la S.A.S. Arlaud Iribarren TP formant appel incident, conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du C.P.C. et sollicite la condamnation de M. Z A à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais de première instance et celle de 3 000 € au titre des frais d’appel ;
Elle soutient pour l’essentiel :
1 – sur la procédure de licenciement :
— que nonobstant l’erreur relative à l’intervention d’un conseiller de salarié inscrit sur la liste spéciale, ce n’est que par une erreur d’interprétation du salarié que M. Z A avait contacté (qui ne peut lui être imputée) que ce dernier a comparu seul à l’entretien, de sorte qu’aucun préjudice indemnisable n’est caractérisé,
— que le salarié ayant mené l’entretien préalable était titulaire d’une délégation de pouvoir régulière,
2 – sur la contestation du licenciement :
— que la lettre de licenciement est claire, reprenant les comportements fautifs constatés, elle rappelle qu’ils ont été présentés au salarié lors de l’entretien préalable afin de recueillir ses observations et elle précise qu’au vu de celles-ci et après réflexion, ils sont sanctionnés par un licenciement, que l’intégralité des comportements fautifs est listée dans la lettre,
— que dès qu’il a obtenu le contrat à durée indéterminée, M. Z A n’a plus fait aucun effort, conduisant à la très nette dégradation de son comportement sur les chantiers, qu’il s’agit d’un comportement fautif qui ne peut être justifié par aucune pathologie médicale, aucun problème de compétence ou de formation,
— que les griefs articulés contre M. Z A sont établis par les documents versés aux débats,
3 – sur le prétendu non-respect des prescriptions du médecin du travail :
— que le licenciement est intervenu avant l’expiration du délai prévu pour un nouvel examen du salarié,
— que le médecin du travail a déclaré M. Z A apte sans autre réserve, temporaire, de l’utilisation d’outils ou de machines dangereuses, qu’il n’a pas conditionné son aptitude à un suivi médical ni à une nouvelle visite et n’a pas informé l’employeur qu’il souffrait d’une pathologie expliquant que seulement depuis son embauche en contrat à durée indéterminée il adopterait l’attitude dénoncée dans la lettre de licenciement,
4 – sur l’ancienneté du salarié : qu’il y a lieu de faire application de l’article L1251-38 du code du travail, que l’accroissement temporaire d’activité est justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur les demandes tendant à la requalification des contrats antérieurs au contrat à durée indéterminée et à la fixation de l’ancienneté dans l’entreprise :
Aux termes de l’article L1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, les contrats de mise à disposition concernant M. Z A, sur la période avril-décembre
2017, visent un renfort de personnel lié aux chantiers à honorer dans les délais.
La société Arlaud Iribarren verse aux débats :
— les ordres de service correspondants établis par les services techniques maîtres d’ouvrage délégués concernant la création d’un assainissement collectif, d’un réseau d’eau pluviale et de quatre bassins d’orage, la pose du génie civil pour un réseau de télécommunication et la réfection de la voirie, visant des délais d’exécution de 7,5 et 8,5 mois (à compter de novembre 2016) pour les deux phases de travaux confiées à l’intimée ainsi qu’une demande de prolongation de délai d’exécution de la phase 1 jusqu’au 20 décembre 2017 (pièces 15),
— le listing des chantiers sur lesquels M. Z A a été affecté entre avril et décembre 2017 (pièce 16) établissant que celui-ci est intervenu sur le chantier de Neuville, sans discontinuité du 24 avril au 24 novembre 2017, puis du 4 au 12 décembre 2017, ayant été affecté à d’autres chantiers, du 27 novembre au 1er décembre et du 13 au 21 décembre 2017.
Elle justifie ainsi de la réalité du motif de la mise de M. Z A à sa disposition dans le cadre des contrats de mission conclus avec la société Global Interim, de sorte que M. Z A doit être débouté de sa demande tendant à leur requalification en contrat à durée indéterminée.
Il résulte des pièces versées aux débats (attestation d’employeur Global Interim, pièce 1 de l’appelant) que M. Z A a été mis à la disposition de la société Arlaud Iribarren dans le cadre de multiples (19) missions d’interim successives, sur une période comprise entre le 4 avril et le 21 décembre 2017 avant de signer, le 9 janvier 2018 un contrat à durée indéterminée (pièce 1 de l’intimée) avec la S.A.S. Arlaud Iribarren.
La situation relève donc, en termes de détermination de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, des dispositions de l’article L1251-38 du code du travail selon lesquelles lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Il en résulte que l’ancienneté dans l’entreprise sera fixée au 9 octobre 2017.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande en paiement d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis, étant constaté que M. Z A ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’octroi d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
II – Sur la contestation de la régularité de la procédure de licenciement :
Au soutien de sa contestation de la régularité de la procédure de licenciement menée à son encontre, M. Z A invoque :
— d’une part, l’irrégularité de la convocation et des mentions relatives à l’assistance du salarié, en exposant qu’en mentionnant la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur, possibilité inexistante compte-tenu des effectifs de l’entreprise, la société Arlaud Iribarren lui a causé un préjudice puisqu’il n’a pu être assisté lors de son entretien, alors qu’il avait sollicité l’assistance d’un autre membre du personnel qui a décliné sa demande en indiquant qu’il n’avait pas le droit d’être présent à un tel entretien,
— d’autre part, un cumul d’intervenants contraire aux dispositions de l’article L1232-6 du code du travail dès lors que la lettre de convocation a été signée et l’entretien préalable mené par un responsable d’agence alors que la lettre de licenciement a été signée par le président de la société.
1 – S’agissant de l’assistance du salarié lors de l’entretien préalable :
— il y a lieu de rappeler:
> que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, que lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative, que la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition (article L1232-4 du code du travail),
> que la lettre de convocation prévue à l’article L1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur, qu’elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien, qu’elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié (article R1232-1 du code du travail).
— en l’espèce, la lettre de convocation à entretien préalable du 16 février 2018 est ainsi rédigée :'Nous avons récemment constaté des dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions, portant préjudice à l’exploitation de la société. Nous souhaitons que vous nous apportiez des explications sur ces dysfonctionnements. Nous vous prions de bien vouloir vous présenter au siège de la société… le mardi 27 février 2018 à 8 h 30 pour un entretien.
Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller du salarié inscrit sur la liste départementale. Vous pouvez consulter cette liste à l’Inspection du Travail … ainsi qu’à la mairie de votre domicile… Nous vous précisons également que nous pourrons à la suite de cet entretien être amenés à prononcer à votre encontre une sanction qui pourra aller jusqu’à une mesure de licenciement.'
— il n’est pas contesté que la société Arlaud Iribarren étant dotée d’institutions représentatives du personnel, ce courrier est affecté d’une erreur en ce qu’il indique au salarié convoqué qu’il a la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié inscrit sur la liste départementale, alors qu’il ne pouvait, en réalité, être assisté que par un membre du personnel de l’entreprise.
— cependant, M. Z A ne justifie d’aucun préjudice indemnisable en lien direct de causalité avec cette erreur, étant observé qu’il résulte de ses propres écritures (page 4 § 2) qu’il a vainement sollicité l’assistance d’un salarié de l’entreprise (dont aucun élément du dossier n’établit que le refus d’intervention est imputable à l’employeur) et a effectivement exercé le droit à lui reconnu par les articles L1232-4 et R1232-1 du code du travail,
— le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de ce chef de demande indemnitaire.
2 – S’agissant de la conduite de la procédure de licenciement :
— il est constant que la lettre de convocation à entretien préalable a été signée par M. D X, responsable de l’agence de St Maurice La Clouère à laquelle M. Z A était affecté, que M. X a conduit l’entretien préalable et que la lettre de licenciement a été signée par le président de la société,
— cette situation ne révèle aucune irrégularité dès :
> que la société Arlaud Iribarren justifie (pièce 5) de l’existence d’une délégation spéciale de pouvoir consentie par son président à M. X, ès qualités de responsable d’agence, pour établir et signer la lettre de convocation et conduire l’entretien préalable, étant observé que la fiche de poste de M. X (pièce 6) mentionne parmi ses attributions: le contrôle, lors des visites de chantier, des salariés à l’oeuvre sur le terrain, la détermination des carences, manques de compétences et points positifs et la réalisation des entretiens préalables aux sanctions disciplinaires,
> qu’à défaut de délégation de l’exercice du pouvoir disciplinaire, seul le président de la S.A.S. Arlaud Iribarren avait pouvoir et compétence pour prononcer et notifier le licenciement,
— le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de ce chef de demande indemnitaire.
III – Sur la contestation même du licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Lors de l’entretien, nous vous avons interrogé sur les faits qui motivaient notre rencontre:
- depuis votre embauche le 9 janvier 2018, nous avons constaté une attitude hésitante et confuse, une démarche titubante et un manque de lucidité et de discernement sur les chantiers, votre manque de réactivité, vos hésitations et votre inconstance vous mettent en danger et mettent en danger le reste de l’équipe,
- sur le chantier de Civaux, vous n’avez pas su réaliser la mise à niveau des regards alors que vous nous aviez démontré lors de votre mission sur le chantier de Neuville du Poitou que vous saviez réaliser cette tâche,
- lorsque vous êtes tombé malade, vous n’avez pas prévenu votre supérieur hiérarchique de votre arrêt dans le délai contractuel,
Après avoir recueilli vos observations sur les faits qui vous sont reprochés et après réflexion, votre comportement et vos agissements successifs menacent la sécurité, la qualité et la bonne organisation des chantiers de l’entreprise,
En conséquence nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse ayant pour origine votre comportement fautif…'
M. Z A soutient :
— qu’en motivant sa décision de licenciement sur le fait que le comportement et les agissements successifs du salarié menacent la sécurité, la qualité et la bonne organisation des chantiers de l’entreprise, l’employeur n’indique nullement qu’il retient finalement les reproches mentionnés dans la première partie de la lettre de licenciement, dont il se contente de rappeler qu’ils ont été l’objet de l’entretien, que l’entretien préalable ne peut permettre à l’employeur de soutenir des griefs non retenus comme tels dans la lettre de licenciement, l’employeur ne pouvant se référer au contenu de l’entretien préalable, au demeurant objectivement impossible à déterminer, pour pallier les insuffisances de la lettre de licenciement,
— subsidiairement, qu’à les supposer établis, les reproches invoqués ne relèvent pas de la définition disciplinaire mais soit d’une question de compétence voire de formation, soit d’une problématique physique,
— qu’en réalité le motif invoqué a tous les atours d’une alcoolémie que n’a osé invoquer l’employeur,
dans l’impossibilité de l’établir, ou d’une réponse à la découverte tardive des difficultés physiques du salarié ayant quelques jours après son embauche fait l’objet d’un avis d’aptitude avec réserves,
— qu’en toute hypothèse, les faits reprochés ne sont ni datés ni listés à l’exception de celui concernant la mauvaise réalisation d’un regard – qu’il conteste et qui n’est justifiée que par des témoignages de complaisance et/ou incohérents de responsables hiérarchiques le délai écoulé entre ce fait et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement démontrant que ce grief ne présente aucun caractère de gravité,
— qu’en définitive, les attestations produites n’établissent pas un comportement continu depuis le 9 janvier 2018, mettant en danger la sécurité de l’entreprise ou perturbant son organisation, qu’un seul fait est invoqué, dont la responsabilité n’est pas établie et qui ne présente aucune gravité et n’a aucun lien avec une notion de sécurité.
En défense, la société Arlaud Iribarren soutient :
— s’agissant de la motivation même de la lettre de licenciement : que la lettre reprend les comportements fautifs constatés, rappelle qu’ils ont été présentés au salarié lors de l’entretien préalable pour recueillir ses observations et précise qu’après des explications et réflexions, ils ont été sanctionnés par son licenciement, que le salarié fait preuve de mauvaise foi en contestant le bien-fondé de son licenciement au motif que la lettre ne contiendrait pas les comportements fautifs qui ont motivé son licenciement,
— s’agissant des agissements fautifs du salarié : qu’elle n’a à aucun moment ni de quelque manière que ce soit motivé sa décision en considération d’une addiction alcoolique dont elle n’a jamais eu connaissance, qu’en réalité, dès lors qu’il a obtenu la signature d’un contrat à durée indéterminée, M. Z A n’a plus fait aucun effort, conduisant à la très nette dégradation de son comportement sur les chantiers, comportement fautif qui ne peut être justifié par aucune pathologie médicale ou un problème de compétence ou de formation, que cette situation est établie par diverses attestations concordantes et circonstanciées versées aux débats.
Sur la motivation de la lettre de licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de la lettre de licenciement, dont la motivation est énoncée ci-dessus, que l’employeur reproche, in fine et en synthèse, à M. Z A un comportement et des agissements menaçant la sécurité, la qualité et la bonne organisation des chantiers, par ailleurs explicités et détaillés dans le premier paragraphe, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que l’employeur aurait fondé sa décision de licencier sur des motifs autres que ceux évoqués dans la première partie de la lettre de licenciement et que la lettre de licenciement serait insuffisamment voire absolument pas motivée.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Il convient de rappeler :
— que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse (article L1232-1 du code du travail),
— qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures
d’instruction qu’il estime utiles (article L1235-1 du code du travail),
— que l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, étant considéré que si un doute subsiste, il profite au salarié (article L1235-1 recité, in fine).
En l’espèce, la S.A.S. Arlaud Iribarren verse aux débats les éléments suivants :
— attestation de M. E Y, chef de chantier, ainsi rédigée : 'Chantier Civaux, ces faits ont eu lieu le 15/01/2018. J’ai demandé à M. Z A de mettre à la cote 3 tampons avec toutes les références (hauteur pavé, traits de niveau sur le mur) Celui-ci m’a dit qu’il avait compris. M. Z A a mis 3 heures pour faire cette opération et après contrôle, il a fallu tout refaire'.
- attestation de M. F G, chef d’équipe, ainsi rédigée : 'Chantier Pôle Santé à Civaux: M. G F demande à M. Z A L en lui expliquant la pose de 3 tampons fonte d’eau pluviale et d’eau usée avec des repères de chaque côté à moins de 1,5 mètre pavé + coup de cordex sur le mur. M. Z A a mis plus de 3 heures pour accomplir cette tâche . Normalement elle s’accomplit en 1 heure. Mais celle-ci n’a pas été mise à la bonne hauteur et pas alignéee par rapport au mur.'
— attestation de M. H I, chef de chantier :'J’ai travaillé avec L au cours du 2e trimestre 2017 sur le chantier de Neuville. Sa tâche était de réaliser des travaux de sondage à la main, compactage et maçonnerie. Après plusieurs mois de travail irréprochable, nous avons évoqué avec la direction la possibilité de lui faire un contrat à durée indéterminée, sous réserve de le changer d’équipe afin d’avoir l’avis de ses collègues chefs de chantier. En décembre 2017, il a donc travaillé sur le chantier de Civaux. Ce n’est qu’à la fin janvier 2018 qu’il est sur mon chanter à Neuville. J’ai alors constaté un changement de comportement, une baisse dans le rendement et dans la qualité du travail.'
— attestation de M. J K : 'J’atteste parfaitement le changement de comportement de M. Z A L entre la période d’interim et celle de l’embauche en tant que salarié de l’entreprise. En effet, suite à la signature de son contrat à durée indéterminée début janvier, j’ai remarqué un comportement hésitant et inquiétant de M. Z A. A plusieurs reprises j’ai vu M. Z A M, bégayait, tremblait, que ce soit lors de mes passages sur le chantier ou le matin et soir dans nos bureaux.'
Il y a lieu de considérer :
— qu’à l’exception de l’incident du 15 janvier 2018 dont les pièces de l’appelant (certificat médical, pièce 21, attestation de Mme Z A pièce 20) établissent qu’il s’est produit quelques heures avant la consultation médicale à l’issue de laquelle l’intéressé s’est vu prescrire un arrêt de travail, prolongé jusqu’au 5 février 2018, ce qui laisse subsister un doute sur le caractère fautif de l’erreur commise par le salarié, dont l’attitude hésitante et confuse, la démarche titubante et le manque de lucidité et de discernement sur les chantiers, le manque de réactivité, les hésitations et l’inconstance constatés dès son embauche (sept jours avant) et dénoncés dans la lettre de licenciement peuvent trouver leur origine dans les difficultés de santé ayant justifié l’arrêt de travail,
— les attestations produites par la société Arlaud Iribarren – qui a fondé sa décision de licenciement sur des motifs disciplinaires – ne font état d’aucun autre fait précis, circonstancié et objectivement vérifiable, caractérisant un comportement fautif du salarié,
— qu’en effet, ces attestations décrivent seulement des attitudes (tremblements, bégaiements, difficultés de déplacement, comportement hésitant) dont la nature fautive n’est nullement établie car
ne révélant, en elles-mêmes et à elles seules,
aucune négligence, aucune insouciance, aucun refus délibéré de respecter les consignes et/ou les règles de l’art, mettant en péril la sécurité, la qualité et la bonne organisation des chantiers.
S’agissant par ailleurs du non-respect du délai de prévenance concernant l’arrêt-maladie (dont l’employeur indique lui-même qu’il ne saurait à lui seul justifier une décision de licenciement), il y a lieu de constater que M. Z A
verse aux débats une attestation circonstanciée et détaillée de son épouse (pièce 20 précitée) non formellement contestée par l’intimée, aux termes de laquelle celle-ci indique avoir, compte-tenu de la proximité entre le chantier et le domicile de l’appelant, remis en main propre le certificat médical du 15 janvier 2018 au chef de chantier (M. Y) dans l’après-midi du 15 janvier 2018.
Il convient dans ces conditions de considérer que le licenciement de M. Z A ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse justifiée et, en application de l’article L1235-3 du code du travail en sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable en l’espèce, compte-tenu des circonstances de la rupture, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, de lui allouer, conformément à sa demande, la somme de 1 365 €.
IV – Sur la demande indemnitaire au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité :
M. Z A expose :
— qu’en application de l’article 4624-6 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre en considération les préconisations de la médecine du travail,
— que l’employeur a ignoré les recommandations du médecin du travail alors qu’il lui appartenait de solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail avant de prendre sa décision de licencier pour déterminer si la restriction contenue dans l’avis était toujours applicable et limitait les possibilités d’affectation du salarié,
— que la chronologie des faits (embauche le 9 janvier, avis médical du 6 février, convocation à entretien préalable du 16 février) est révélatrice d’une volonté de l’employeur de licencier un salarié imposant des mesures médicales individuelles et non avec la thèse de l’employeur qui reproche une erreur technique du 15 janvier et adresse une convocation le 16 février comme avec sa version d’indiquer qu’il n’a pas eu le temps face à la fin du contrat de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail,
— que l’employeur, qui ne pouvait ignorer ses difficultés, n’a pas cherché à lui fournir un poste compatible avec les recommandations du médecin et a commis une faute à son égard.
La société Arlaud Iribarren réplique :
— que le licenciement – disciplinaire – est intervenu avant l’expiration du délai prévu par le médecin du travail pour une nouvelle visite, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir suivi les préconisations de la médecine du travail,
— qu’elle n’a pas retenu comme comportement fautif les manifestations d’une pathologie médicale dont elle aurait été informée par le médecin du travail, pas plus qu’elle n’était soumise à l’organisation d’un suivi médical par celui-ci,
— qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail, étant considéré que les fonctions de M. Z A n’impliquaient pas la conduite d’engins et/ou l’utilisation d’outils ou machines dangereux.
Il convient de rappeler :
— que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs,
— que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés,
— que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes (article L4121-1 du code du travail).
En l’espèce, le médecin du travail a émis le 6 février 2018 un avis d’aptitude avec contre-indications concernant la conduite d’engins et l’utilisation d’outils ou de machines dangereuses, en précisant que la situation sera à revoir dans le cadre de la visite périodique au plus tard un mois 'ou avant si besoin’ (conclusions des propositions de mesures individuelles d’aménagement).
Le licenciement a été prononcé le 2 mars 2018, soit antérieurement à la date butoir fixée par le médecin du travail, pour des motifs disciplinaires, non liés à une insuffisance professionnelle, sur l’appréciation desquels il a été ci-dessus statué, ou une inaptitude pour raison médicale.
Par ailleurs, l’appelant ne justifie pas que, pendant la période comprise entre le 6 février et le 2 mars 2018, il a été contraint par son employeur d’effectuer des tâches incompatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Il en résulte qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est caractérisé, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande d’indemnité pour non-respect des préconisations du médecin du travail, fondée sur les dispositions de l’article L4624-6 du code du travail.
M. Z A qui ne justifie d’aucun autre préjudice indemnisable sera débouté de sa demande indemnitaire complémentaire.
L’équité commande d’allouer à M. Z A, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel.
La S.A.S. Arlaud Iribarren sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Il convient, en application de l’article L1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limité d’un mois d’indemnité.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers en date du 15 mai 2019,
Réformant partiellement le jugement entrepris :
— Juge le licenciement de M. Z A notifié le 2 mars 2018 par la S.A.S. Arlaud Iribarren dépourvu
de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société Arlaud Iribarren à payer à M. Z A la somme de 1 365 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Déboute la S.A.S. Arlaud Iribarren de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— Condamne la S.A.S. Arlaud Iribarren aux dépens de première instance,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Ajoutant à la décision déférée :
— Condamne la S.A.S.Arlaud Iribarren à payer à M Z A, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel,
— Condamne la S.A.S. Arlaud Iribarren aux dépens d’appel,
— Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limité d’un mois d’indemnité.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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