Article 8 de la Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 9 juillet 1967

Modifié par : Loi 67-547 1967-07-07 art. 6, art. 14 JORF 9 juillet 1967

Dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la signature du contrat, ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
Le contrat de vente à terme peut seulement stipuler que des dépôts de garantie seront faits, à mesure de l'avancement des travaux, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet. Les fonds ainsi déposés sont incessibles, insaisissables et indisponibles dans la limite des sommes dues par l'acheteur, sauf pour le paiement du prix.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1967

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1973, 72-93.915, Publié au bulletinRejet

Selon l'alinéa 1 er de l'article 13 de la loi n. 67-3 du 3 janvier 1967 modifié par la loi n. 67-547 du 7 juillet 1967, constitue un délit le fait d'exiger ou d'accepter un versement en violation des dispositions des articles 8 et 11 de ladite loi. […] Attendu qu'en cet etat, c'est a bon droit que les juges du fond ont retenu a la charge des prevenus les faits qui leur etaient reproches et qui sont constitutifs du delit prevu et puni par les articles 8 et 13 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 modifiee par la loi n° 67-547 du 7 juillet 1967 et de la complicite de ce delit;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1973, 72-92.172, Publié au bulletinRejet

En cas de vente en l'état futur d'achèvement de tout ou partie d'un immeuble à construire, l'interdiction faite au vendeur, par l'article 8 de la loi N. 67-3 du 3 janvier 1967, d'exiger ou d'accepter aucun versement avant la signature du contrat, ne comporte aucune exception et doit donc s'appliquer, notamment, aux montants des prêts, consentis au vendeur, dès lors qu'ils représentent le prix de vente ou doivent être imputés sur celui-ci .

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3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 30 juillet 2013, n° 12/03874

[…] L'article « Transfert de propriété » de l'acte de vente conclu le 29 avril 1977 stipule que « Conformément à l'article 8, alinéa 3 de la loi n°67.3 du 3 janvier 1967, l'acquéreur ne sera propriétaire de l'immeuble présentement vendu qu'autant qu'il aura acquitté intégralement le prix de la présente vente et le transfert de propriété qui rétroagira cependant au jour de la signature du présent acte résultera de la constatation du paiement intégral du prix laquelle interviendra par acte en avenant aux présentes ».

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