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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 3, 15 mars 2018, n° 18/80149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/80149 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 18/80149 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 mars 2018 |
DEMANDERESSE
S.A.S. INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand-marie CONDAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0495
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
41 B AVENUE DE L AVENUE DE L ILE DE MIGNEAUX
[…]
comparant et assisté de Me Sophie DECHAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0108
JUGE : Madame Z A, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame B C
DÉBATS : à l’audience du 15 Février 2018 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 janvier 2018, la société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS a fait assigner M. X Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 28 novembre 2017 entre les mains de la société BPI FRANCE et d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 février 2018.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe et reprises oralement, la société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2017 sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 31 août 2017,
— à titre subsidiaire, ordonner la mise sous séquestre de la somme de 75.000 euros saisie chez M. Le Bâtonnier,
— en toutes hypothèses, condamner M. X Y au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle a été autorisée à justifier en cours de délibéré de la dénonciation de l’assignation à l’huissier instrumentaire.
M. X Y a déposé des conclusions visées par le greffe demandant au juge de l’exécution de :
— dire bien fondée la saisie-attribution à exécution successive opérée auprès de la société BPI FRANCE le 28 novembre 2017,
— constater qu’aucune saisie-attribution n’a été réalisée par M. X Y à la date du 19 décembre 2017,
— dire la société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS irrecevable dans sa demande de mise sous séquestre des sommes issues de la saisie-attribution opérée le 28 novembre 2017,
En conséquence,
— débouter la société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive opérée auprès de la société BPI FRANCE le 28 novembre 2017,
— débouter la société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS de sa demande de mainlevée de la saisie opérée auprès de la société BPI FRANCE le 19 décembre 2017,
— débouter la société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS de sa demande de mise sous séquestre des sommes issues de la saisie opérée par M. X Y auprès de la société BPI FRANCE le 28 novembre 2017,
— condamner la société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS à verser à M. X Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures de parties pour un plus ample expoxé des faits, de la procédure et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’occasion des débats ;
A titre préliminaire, il sera observé que la société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS n’a pas repris oralement ses prétentions concernant une saisie-attribution qui aurait été opérée le 19 décembre 2017. Elle ne justifie d’ailleurs d’aucune saisie pratiquée à son encontre à cette date.
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine (2e Civ 20/01/2011 n° 10-10.768).
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2017 a été dénoncée le 5 décembre 2017 à la société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS de sorte que la contestation élevée par acte du 4 janvier 2018, dont il a été justifié en cours de délibéré qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
Sur la demande de mainlevée :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 211-2 de ce même code énonce que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que par jugement rendu le 31 août 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment:
— dit le licenciement de M. X Y sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS à payer à M. X Y :
* 16.627,45 euros à titre de rappel de salaires,
* 29.861,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2.986,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur congés payés,
* 14.425,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 avril 2016,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1554-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 9.953 euros,
— 60.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le fondement de ce jugement, M. X Y a fait pratiquer le 28 novembre 2017 à l’encontre de la société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS une saisie-attribution des créances à exécution successive entre les mains de la société BPI FRANCE pour obtenir paiement de la somme totale de 70.407,03 euros, cette saisie s’étant avérée intégralement fructueuse.
Comme rappelé dans le dispositif, ce jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaire. Il ne peut dès lors être fait grief à M. X Y d’en avoir poursuivi l’exécution forcée dans cette limite nonobstant l’appel interjeté et la saisine du premier président de la cour d’appel aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de droit.
S’agissant de l’indisponibilité de la somme de 1,3 millions, elle résulte des dispositions de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution qui édicte une indisponibilité totale des soldes créditeurs pendant la période nécessaire aux opérations de liquidation, les opérations de régularisation risquant d’affecter l’assiette de la saisie. La société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS ne peut ainsi arguer d’un quelconque abus de M. X Y, étant observé qu’elle pouvait mettre fin à cette indisponibilité par la constitution d’une garantie irrévocable à hauteur des sommes réclamées. Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur la demande de séquestre :
Cette demande est dépourvue de fondement textuel. Elle ne peut relever des dispositions de l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution qui subordonnent la demande de séquestre à l’existence d’une contestation de la saisie-attribution.
En l’espèce, l’octroi d’une consignation est de nature à paralyser les effets d’une saisie parfaitement valable et ce sans autre fondement que le risque de voir réformer le titre exécutoire par lequel le juge de l’exécution est tenu.
Cette demande sera en conséquence écartée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est de plus équitable de la contraindre à participer à concurrence de 1.800 euros aux frais irrépétibles exposés par M. X Y en la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS recevable mais mal fondée en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 28 novembre 2017 entre les mains de la société BPI FRANCE à la demande de M. X Y,
Rejette en conséquence la demande de mainlevée de ladite saisie-attribution,
Rejette la demande de mise sous séquestre,
Condamne la société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS à payer à M. X Y la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INTERNATIONAL CHARTERING SYSTEMS aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 15 mars 2018
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C Z A
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