Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 avr. 2025, n° 2501113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501113 |
| Dispositif : | Renvoi en formation collégiale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a expulsé du territoire français et, d’autre part, l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à une obligation de pointage ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de la composition de la commission d’expulsion prévue par les dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’avis rendu par cette commission est insuffisamment motivé ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de la garantie des droits prévues par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et du principe de non-rétroactivité dès lors que le préfet ne pouvait lui appliquer les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion dès lors que la décision entraîne des conséquences d’une gravité excessive sur situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que depuis sa sortie de prison, il travaille en qualité de soudeur et que ses deux parents âgés et en perte d’autonomie ainsi que sa sœur, atteinte d’un cancer, sont en France.
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle lui impose des obligations excessives.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars ;
— les observations Me Belaïche, représentant M. B et de ce dernier ;
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est entré en France en 2005, à l’âge de vingt ans au titre du regroupement familial. Par la présente requête, il demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a expulsé du territoire français et, d’autre part, l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à une obligation de pointage.
Sur l’étendue du litige soumis au magistrat désigné :
2. En vertu de l’article L. 3 du code de justice administrative, les jugements sont rendus, en principe, par une formation collégiale, l’intervention d’un juge statuant seul n’étant possible que lorsqu’elle est prévue par la loi.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d’expulsion :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Ni les dispositions précitées, qui déterminent la formation de jugement compétente et fixent la procédure applicable en cas d’assignation à résidence, ni aucune autre disposition législative ne prévoient l’intervention d’un juge statuant seul en matière d’expulsion.
4. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2025 portant expulsion de M. B ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rapportent, qui relèvent d’une formation collégiale du tribunal, doivent être réservées jusqu’en fin d’instance.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () « . Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. « . Aux termes de l’article L. 921-1 du code précité : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. « . Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 de ce même code : » Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. / () ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 731-1, L. 732-8 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le recours formé contre une décision d’assignation à résidence relève d’une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans les seuls cas où cette assignation a été prise sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une décision d’assignation à résidence prise dans les autres cas, notamment sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1, lorsque l’étranger doit être éloigné en exécution d’une décision d’expulsion.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de Vaucluse a assigné à résidence M. B en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre le 3 mars 2025. Cet arrêté portant assignation à résidence a ainsi été pris sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête présentées par M. B tendant à l’annulation cet arrêté portant assignation à résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être renvoyée dans son ensemble à une formation collégiale du tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a expulsé du territoire français et de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à une obligation de pointage est renvoyée à une formation collégiale du présent tribunal.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
A. NOGUERO
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