Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne.
Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à prévoir ou évaluer certains aspects personnels relatifs à la personne concernée.
En théorie, cette utilisation est encadrée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (notamment ses articles 116 à 120) qui conditionne l'utilisation de ces vidéo-surveillance à l'information du salarié de : l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; […] 5. En premier lieu, les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat mentionnés par l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure relèvent des seuls titres I et IV de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment de ses articles 116 à 120. Ils ne relèvent pas du champ d'application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et Conseil du 27 avril 2016 (RGPD). Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce règlement ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision contestée.
[…] — la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision en litige a été adoptée à l'issue d'une procédure reposant exclusivement sur une telle consultation, dans des conditions de régularité non démontrées, en méconnaissance de l'article 120 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et de l'article 230-10 du code de procédure pénale. […]
[…] — la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; […] 5. En premier lieu, les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat mentionnés par l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure relèvent des seuls titres I et IV de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment de ses articles 116 à 120. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des droits garantis à la personne concernée par le titre III de la loi du 6 janvier 1978 ne sont pas invocables au soutien d'une demande d'accès, de rectification ou d'effacement de données figurant dans ces traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat.
En théorie, cette utilisation est encadrée par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (notamment ses articles 116 à 120) qui conditionne l'utilisation de ces vidéo-surveillance à l'information du salarié de : l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; […]
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