Confirmation 1 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 1er mars 2012, n° 10/06255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/06255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 octobre 2010, N° 10/05981 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 MARS 2012
(Rédacteur : Madame Pascale BELIN, Conseiller,)
N° de rôle : 10/6255
Mademoiselle X Y B
c/
Monsieur XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2010 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 10/05981) suivant déclaration d’appel du 22 octobre 2010,
APPELANTE :
Mademoiselle X Y B, née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX,
assistée de la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avocats postulants, et de Maître Jérôme DIROU, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur XXX, domicilié en cette qualité XXX – XXX,
assisté de la SCP Michel PUYBARAUD, avocats postulants, et de Maître Carine GODET substituant Maître MAYSOUNABE de la SELAS EXEME ACTION, avocats plaidants, au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BELIN, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Pascale BELIN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Patricia Puyo, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par accord signé le 5 janvier 1999, le trésorier payeur général (TPG) de Bordeaux Centre a autorisé X Y B à s’acquitter du paiement d’une somme de 726.858 francs (soit 110.808,78 €) due au titre d’un redressement fiscal pour les impôts des années 1989-1990 par paiements mensuels de 300 francs soit 45,72 €. Un avis à tiers détenteur entre les mains de l’ASSEDIC Aquitaine a été notifié le 12 août 2005 à la contribuable pour paiement de la somme de 147.843,4 €. Elle a contesté ce titre devant le tribunal administratif considérant que la transaction conclue en 1999 faisait obstacle à l’émission d’un avis à tiers détenteur.
Par arrêt du 25 mars 2010 notifié le 30 mars 2010 infirmant le jugement du 23 juin 2009 du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté sa requête, la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est déclarée incompétente au profit du juge judiciaire au motif que ce litige ne se rapporte ni à l’existence de l’obligation de payer ni à la quotité ou à l’exigibilité de la dette >>.
Par assignation délivrée le 9 juin 2010, X Y B a fait assigner le TPG de la région Aquitaine devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir annuler cet avis à tiers détenteur et en allocation d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 octobre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
déclaré irrecevable la contestation de X Y B (présentée hors délai et à l’encontre du TPG)
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné X Y aux dépens >>.
Par déclaration au greffe du 22 octobre 2010, X Y B a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2011, X Y B demande à la cour de :
infirmer le jugement,
— annuler l’avis à tiers détenteur du 12 août 2005,
— condamner le TPG à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sous le bénéfice de la distraction >>.
Dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2012, le TPG de la région Aquitaine demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a d’abord statué sur les exceptions de procédure alors que l’exception de compétence devait être tranchée en premier lieu,
— dire que la contestation élevée par X Y B ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais de celle de la juridiction administrative en application de l’article L 281-2 du livre des procédures fiscales,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal des conflits en application de l’article 771-1 du code de justice administrative,
— à tout le moins se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, le tribunal administratif de Bordeaux,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a admis deux causes d’irrecevabilité : la tardiveté de la saisine du juge de l’exécution et le défaut de qualité à agir contre le TPG,
— déclarer la procédure irrecevable comme engagée hors délai en application de l’article R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales et contre une personne n’ayant pas qualité,
— déclarer cette procédure irrecevable au motif qu’il a déjà été statué par ordonnance du juge de l’exécution du 12 octobre 2004 sur la même question sur un ATD antérieur du 10 juillet 2003,
— subsidiairement déclarer X Y B infondée à se prévaloir de délais de paiement dès lors que le TPG devenu responsable du service des impôts des particuliers a remis en cause ce délai de paiement accordé le 5 janvier 1999 et valider l’ avis à tiers détenteur,
— débouter X Y de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens >>.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 décembre 2011.
À l’audience, avant les débats, conformément à l’accord des parties, suivant mention portée au dossier de l’affaire et au plumitif de l’audience, la clôture ci-dessus a été révoquée et fixée à la date d’audience.
DISCUSSION
Sur l’ordre dans lequel les moyens de défense doivent être examinés
Plusieurs moyens sont soulevés par les parties tendant à voir écarter l’examen de l’affaire au fond.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis.
En l’espèce, il est soulevé plusieurs moyens constituant des exceptions de procédure et fins de non recevoir au sens des articles 73, 122 et 125 du code de procédure civile.
Le TPG invoque une exception de procédure tenant à l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif. Il soulève également une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du TPG à l’encontre duquel la procédure été mise en jeu et l’inobservation du délai dans lequel la voie de recours devait être exercée. Leur solution conditionne la possibilité pour le juge d’examiner successivement les moyens invoqués.
Conformément à l’ordre de présentation de ces moyens dans le code de procédure civile et dans la mesure où seul un juge compétent pour connaître de l’affaire peut légitimement trancher une question de procédure, c’est l’exception d’incompétence qui doit être tranchée en premier lieu.
Sur la compétence
Le TPG estime que la contestation soulevée par l’appelante porte sur l’exigibilité de la créance et que seul le juge administratif est compétent pour connaître du litige en application de l’article L281-1 du livre des procédures fiscales. Il rappelle que par jugement du 12 octobre 2004, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux saisi par X Y B d’une contestation relative à un précédent avis à tiers détenteur tendant aux mêmes fins s’était déclaré incompétent. Il demande que le tribunal des conflits soit saisi par application de l’article R771-1 du code de justice administrative, la cour administrative d’appel s’étant déclarée incompétente par arrêt du 25 mars 2010 en retenant que le litige ne se rattache ni à l’existence de l’obligation de payer ni à la quotité ou à l’exigibilité de la dette et qu’il relève de la compétence du juge de l’exécution.
L’appelante estime le TPG non fondé à invoquer ce moyen alors qu’il n’a pas saisi le conseil d’Etat d’un recours à l’encontre de cette décision de la cour administrative d’appel. Elle affirme que le moyen tiré de la régularité et la portée d’une décision d’octroi de délai relève bien de la compétence du juge judiciaire.
L’article L281 du livre des procédures fiscales stipule que : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L.199 >>.
En l’occurrence, X Y B ne remet en cause ni le principe de l’obligation au paiement de l’impôt, ni son assiette, ni son montant : il n’est pas contesté que celui ci était exigible, il n’est pas soutenu qu’il ait été prescrit, aucune contestation de fond n’est invoquée à son encontre. Elle conteste le bien fondé des poursuites engagées pour le recouvrement de la somme réclamée au titre de l’impôt.
Le recours de l’appelante ne remet pas le titre en cause en son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. Elle ne soumet au juge qu’une contestation tirée de l’inexigibilité de la totalité de la créance à raison de l’octroi de délais de paiement faisant obstacle à la mise en 'uvre d’un avis à tiers détenteur. Ce n’est pas l’exigibilité de l’impôt qui est en cause mais les modalités de son recouvrement.
Le juge de l’exécution et la cour d’appel sont donc bien compétents pour connaître de l’opposition formulée par X Y B.
L’exception d’incompétence doit donc être rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du TPG
L’intimé soulève qu’en application de l’article R 281-4 du livre des procédures fiscales, l’assignation aurait dû être dirigée contre le comptable territorialement compétent chargé du recouvrement des impositions en cause et non contre le TPG dépourvu de mandat de représentation de l’Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui est confié.
X Y B fait observer :
— que devant la juridiction administrative, le TPG qui a été actionné n’a soulevé aucune contestation sur sa qualité,
— que dans la notification de l’avis à tiers détenteur, il est bien précisé que toute contestation relative à cet avis doit être portée devant le TPG dans le délai de deux mois à compter de la présente notification >> et que c’est au recto de cette feuille,
— que des dispositions contraires sont énoncées par un simple rappel de textes que selon l’article R 421-5 du code de justice administrative la sanction tirée du non respect de ces dispositions est inapplicable au regard de la mauvaise information du contribuable
— que la saisine du juge de l’exécution faisant suite à une déclaration d’incompétence de la juridiction administrative, les dispositions de l’article R 281-4 n’étaient plus applicables.
Selon l’article R281-1du livre des procédures fiscales :
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects >>.
Selon l’article R281-4 du même livre : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
La notification de l’avis à tiers détenteur contesté contient avis à tiers détenteur >>.
La notification de l’avis tiers détenteur adressée à la contribuable le 12 août 2005 contient mention du recours à exercer devant le TPG et renvoi exprès au verso de ce document pour le rappel des dispositions des articles R -281-1, R 281-2 et R 281-4 du livre des procédures fiscales dont le texte est reproduit.
Dans ces conditions, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que le recours exercé à l’encontre du TPG est irrecevable en application des textes précités.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point sans qu’il ait lieu à examen des demandes subsidiaires invoqués par le trésorier.
Sur les frais irrépétibles et dépens
L’appelante succombant en son appel doit en supporter les dépens.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare le juge de l’exécution et la cour d’appel compétents pour connaître de la contestation soulevée par X Y B,
Dit n’ avoir lieu à saisine du tribunal de conflits,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la contestation irrecevable pour défaut de qualité du TPG de la Région Aquitaine à agir en défense,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X Y B aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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